M-M ELECTRIC - A DIVISION OF

Décisions


M-M ELECTRIC - A DIVISION OF
RIO DE JANEIRO HOLDINGS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-169

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 28 avril 1994

Appel n o AP - 92 - 169

EU ÉGARD À un appel entendu le 5 novembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 14 août 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

M - M ELECTRIC - A DIVISION OF

RIO DE JANEIRO HOLDINGS LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale relativement aux marchandises figurant à l'inventaire au 1 er janvier 1991. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si la demande de remboursement a été faite auprès du ministre du Revenu national avant 1992.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise, «[l]e ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992». En ce qui concerne une demande de remboursement envoyée par la poste au ministre du Revenu national, le Tribunal a jugé qu'une telle demande est «faite» au moment où elle est mise à la poste. De plus, le cachet postal sur l'enveloppe fait foi de la date de la mise à la poste.

Le mémoire de l'intimé contenait une photocopie de l'enveloppe dans laquelle la demande de l'appelant a été envoyée et dont le cachet postal indique clairement 1992. Le Tribunal en vient donc à la conclusion que comme la demande n'a pas été mise à la poste avant 1992, elle n'a pas été faite avant 1992. Par conséquent, l'appelant n'a pas droit au remboursement de la taxe de vente fédérale prévu au paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 5 novembre 1993 Date de la décision : Le 28 avril 1994
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Anthony T. Eyton, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Anne Jamieson
Parties : Rio J. Morelli et Linda S. Morelli, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite par l'appelant aux termes de l'article 120 [2] de la Loi. Le Tribunal a statué sur l'affaire sur la foi des exposés écrits, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] , augmentés d'un mémoire déposé par l'intimé.

L'appelant, un entrepreneur en électricité et un détaillant qui fait affaire sous le nom commercial M-M Electric, a fait une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire d'un montant de 1 302,84 $ relativement aux marchandises figurant à l'inventaire au 1er janvier 1991. La demande était datée du 9 janvier 1992 et le cachet postal sur l'enveloppe dans laquelle la demande a été envoyée portait la date du 14 janvier 1992. La demande a été reçue par l'intimé le 16 janvier 1992.

Conformément à un avis de détermination daté du 24 avril 1992, la demande de remboursement de l'appelant a été rejetée parce qu'elle a été reçue après le délai prescrit par la loi. Par suite d'un avis d'opposition, l'intimé a ratifié la détermination dans un avis de décision daté du 14 août 1992. Dans l'avis de décision, il était indiqué que la date où la demande est faite est réputée être la date à laquelle la demande est mise à la poste ou livrée par messager. Dans le cas de l'appelant, la demande est réputée avoir été faite à la date qui figure sur le cachet postal. M-M Electric a par la suite interjeté appel de la détermination auprès du Tribunal.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire relativement aux marchandises figurant à l'inventaire au 1er janvier 1991. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si la demande de remboursement a été faite auprès du Ministre avant 1992.

Aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi, «[l]e ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992». En ce qui concerne une demande de remboursement envoyée par la poste au Ministre, le Tribunal a jugé qu'une telle demande est «faite» au moment où elle est mise à la poste. De plus, le cachet postal sur l'enveloppe fait foi de la date de la mise à la poste [4] .

Le mémoire de l'intimé contenait une photocopie de l'enveloppe dans laquelle la demande de l'appelant a été envoyée et dont le cachet postal indique clairement 1992. Le Tribunal en vient donc à la conclusion que comme la demande n'a pas été mise à la poste avant 1992, elle n'a pas été faite avant 1992. Ainsi, l'appelant n'a pas droit au remboursement de la TVF à l'inventaire prévu au paragraphe 120(8) de la Loi.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.

3. DORS/91-449, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

4. Tribunal canadien du commerce extérieur, Vern Glass Company (1976) Limited c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP - 92 - 221, le 13 décembre 1993.


Publication initiale : le 5 juin 1997