PRAIRIE WEST INDUSTRIAL LTD.

Décisions


PRAIRIE WEST INDUSTRIAL LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-143

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 10 mai 1993

Appel n o AP-92-143

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 février 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 14 août 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

PRAIRIE WEST INDUSTRIAL LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant fabrique des détergents et des détachants destinés à être vendus à des utilisateurs commerciaux et industriels. Les questions dans le présent appel consistent à déterminer si toutes les ventes visées par la cotisation ont été faites dans des conditions qui les rendent imposables et si la cotisation imposée à l'appelant a été correctement établie sur la vente de marchandises qui figuraient à l'inventaire ou qui ont été fabriquées ou produites à partir de matières premières qui figuraient à l'inventaire au moment de l'octroi de la licence.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Ayant examiné tous les éléments de preuve et considéré les arguments des deux parties, le Tribunal est d'avis que l'appelant n'est pas parvenu à lui fournir une preuve incontestable établissant que les clients visés par les opérations de vente en question étaient en fait exonérés de la taxe et que le calcul de son crédit au titre des stocks n'a pas été fait correctement. De plus, comme l'indiquent clairement des décisions antérieures du Tribunal, ce dernier n'a pas compétence pour modifier l'imposition, par le ministre du Revenu national, des intérêts ou de la pénalité pour défaut de paiement de taxes.

Lieu de l'audience : Winnipeg (Manitoba) Date de l'audience : Le 15 février 1993 Date de la décision : Le 10 mai 1993
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant Desmond Hallissey, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : John Potter, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national (le Ministre).

L'appelant fabrique des détergents et des détachants destinés à être vendus à des utilisateurs industriels et commerciaux. Pour l'application de la taxe de vente fédérale, l'appelant est devenu un fabricant titulaire de licence le 12 novembre 1986. À la fin de 1989, l'appelant a été l'objet d'une vérification par l'intimé. La vérification visait la période comprise entre le 12 novembre 1986 et le 30 septembre 1989. À la suite de cette vérification, l'intimé a publié un avis de cotisation daté du 15 décembre 1989. La cotisation rejetait partiellement l'utilisation, par l'appelant, d'une valeur déterminée, à laquelle l'appelant croyait être autorisé conformément au Mémorandum de l'Accise ET 202 [2] .

Par un avis d'opposition daté du 12 mars 1990, l'appelant s'est opposé à la cotisation, faisant valoir que : 1) la valeur déterminée qu'il avait utilisée était appropriée; 2) les ventes faites aux clients ayant droit à une exemption de la taxe de vente fédérale n'avaient pas été traitées comme des ventes exonérées; et 3) la taxe n'avait pas été correctement imposée sur les ventes de marchandises qui figuraient à l'inventaire au moment où l'appelant est devenu un détenteur de licence pour l'application de la taxe de vente fédérale, car la taxe avait déjà été acquittée sur ces marchandises au moment où elles ont été achetées, ce qui fait que la cotisation entraîne une double imposition. Par un avis de décision daté du 14 août 1992, l'intimé a ratifié la cotisation pour ce qui est des deuxième et troisième objections de l'appelant, mais il a admis la première objection. La décision du Ministre a eu pour effet de ramener le montant de la cotisation de 41 066,67 $, plus les intérêts et la pénalité, à 12 270,61 $, plus les intérêts et la pénalité. C'est donc à l'égard des deuxième et troisième objections que l'appelant a interjeté appel auprès du Tribunal.

Les questions dans le présent appel consistent à déterminer si toutes les ventes visées par la cotisation ont été faites dans des conditions qui les rendent imposables et si la cotisation imposée à l'appelant a été correctement établie sur la vente de marchandises qui figuraient à l'inventaire ou qui ont été fabriquées ou produites à partir de matières premières qui figuraient à l'inventaire au moment de l'octroi de la licence.

À l'audience, le Tribunal a d'abord entendu le témoin de l'intimé, M. Reg Rutherford, gestionnaire des appels du bureau de district du ministère du Revenu national (Revenu Canada). C'est M. Rutherford qui était l'agent responsable des révisions faites lors de la première vérification dont l'appelant a été l'objet. M. Rutherford a témoigné que la cotisation résiduelle en question représentait la taxe à payer sur les ventes faites à des divisions scolaires, aux Forces canadiennes, à la GRC, à la ville de Winnipeg et à Carben Distributors. Il a déclaré que toutes ces entités étaient des clients imposables à qui l'appelant n'a pas demandé de taxe sur les ventes faites après qu'il est devenu un fabricant titulaire de licence. En ce qui a trait au crédit accordé à l'appelant au moment de l'octroi de la licence, M. Rutherford a dit que l'appelant a reçu au titre des stocks un crédit fondé sur les chiffres relatifs aux stocks figurant dans ses états financiers de décembre 1986. M. Rutherford a été contre-interrogé par le représentant de l'appelant, M. John Potter. Les questions de M. Potter ont principalement porté sur la manière dont Revenu Canada avait traité le dossier de l'appelant.

M. Potter, qui avait d'abord fait savoir qu'il désirait simplement présenter son argumentation et contre-interroger le témoin de l'intimé, a également été assermenté pour répondre aux questions du Tribunal et de l'avocat de l'intimé. En réponse aux questions du Tribunal, M. Potter a convenu que les ventes en question concernaient les clients décrits par M. Rutherford. Pour ce qui est des ventes à Carben Distributors, M. Potter a déclaré qu'elles devraient être considérées comme des ventes exonérées de la taxe, car les marchandises ont été livrées directement par l'appelant à l'hôpital Seven Oaks de Winnipeg, et l'hôpital avait un numéro d'exonération. M. Potter n'a pas fourni de preuves documentaires à l'appui de sa thèse. Lorsqu'il a été rappelé, M. Rutherford a déclaré que rien ne prouvait à l'époque de la vérification que des envois directs avaient été faits à l'hôpital par l'appelant et que le vérificateur avait conclu que les envois allaient d'abord à Carben Distributors. Quant à la question du crédit au titre des stocks libérés de taxe détenus au moment de l'octroi de la licence, M. Potter a témoigné qu'à cet égard, il n'avait pas reçu un crédit intégral parce qu'il n'avait pas systématiquement passé ses stocks en revue pour déterminer le crédit auquel il avait droit. Encore une fois, M. Potter n'a pu présenter de preuves documentaires à l'appui de sa thèse.

Au cours de l'argumentation, M. Potter a allégué que l'appelant avait l'impression que les clients du secteur public en question étaient exonérés de la taxe. M. Potter a également réitéré ses préoccupations quant à la manière dont Revenu Canada avait traité le dossier de l'appelant. Le Tribunal fait remarquer que, dans son mémoire, l'appelant a contesté le paiement de la pénalité et des intérêts imposés par le Ministre, qu'il jugeait injustes.

L'avocat de l'intimé a d'abord soutenu dans son argumentation que l'appelant n'a pas démontré, comme il lui incombait de le faire, que les calculs du crédit faits par l'intimé étaient inexacts; l'appelant n'a fourni aucun élément de preuve établissant en quoi ces calculs étaient erronés. Passant à la question de savoir si les ventes en question avaient été faites à des acheteurs exonérés de la taxe, l'avocat a allégué que l'appelant n'avait présenté aucune preuve démontrant que les ventes en question avaient été faites directement à l'hôpital et il a fait mention du témoignage dans lequel M. Rutherford a déclaré qu'aucune preuve semblable n'avait été présentée à l'intimé au cours de la vérification. L'avocat a laissé entendre que, dans les circonstances, le Tribunal devrait conclure que ces ventes étaient taxables. Enfin, au sujet de la question des intérêts et de la pénalité, l'avocat a soutenu que le Tribunal avait déjà reconnu, dans l'affaire Les Presses Lithographiques Inc. c. Le ministre du Revenu national [3] , qu'il n'avait pas compétence pour annuler ou modifier la pénalité ou les intérêts imposés par le Ministre.

Comme l'a observé le Tribunal dans l'affaire Sarto Plante Inc. c. Le ministre du Revenu national [4] , en matière fiscale, c'est à l'appelant qu'il incombe de faire la preuve que ses allégations sont fondées. Plus précisément, le Tribunal a déclaré :

Il ne suffit pas d'alléguer que diverses faiblesses ou erreurs ont entaché un travail de vérification. Il faut aussi en expliquer la nature et en faire la preuve pour établir clairement leurs répercussions sur le bien-fondé de la cotisation [5] .

Malheureusement ici, tout comme dans l'affaire Sarto Plante, cela n'a pas été fait. Ayant examiné tous les éléments de preuve et considéré les arguments des deux parties, le Tribunal est d'avis que l'appelant n'est pas parvenu à lui fournir une preuve incontestable établissant que les clients visés par les opérations de vente en question étaient en fait exonérés de la taxe et que le calcul de son crédit au titre des stocks n'a pas été fait correctement. Enfin, comme l'indiquent clairement des décisions antérieures [6] du Tribunal, ce dernier n'a pas compétence pour modifier l'imposition, par le ministre du Revenu national, des intérêts ou de la pénalité pour défaut de paiement de taxes.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Valeurs imposables , ministère du Revenu national, Accise, le 1 er avril 1973.

3. Appel n o 2997, le 26 juin 1989.

4. Appel n o AP-90-017, le 16 mars 1992.

5. Ibid . à la p. 2.

6. Voir également Oerus Corporation Ltd. c. Le ministre du Revenu national , Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP - 91 - 056, le 3 septembre 1992.


Publication initiale : le 5 juin 1997