J.B. FURNITURE MANUFACTURING LTD.

Décisions


J.B. FURNITURE MANUFACTURING LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-085

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 11 août 1997

Appel n o AP-92-085

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 juin 1997 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 8 mai 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

J.B. FURNITURE MANUFACTURING LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'intimé a rendu une décision à l'effet que les marchandises fabriquées par l'appelant et transférées à des sociétés liées n'étaient pas « vendues » au sens de la Loi sur la taxe d'accise. Par conséquent, la taxe de vente fédérale, aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi sur la taxe d'accise, était payable sur le prix de vente auquel les sociétés liées ont revendu les marchandises plutôt que sur le prix de cession interne entre l'appelant et ces sociétés. L'appelant a déposé un mémoire non étayé d'éléments de preuve et n'était pas représenté à l'audience.

DÉCISION : L'appel est rejeté. De simples allégations ne suffisent pas pour faire changer les faits sur lesquels une cotisation est établie.

Lieux de l'audience par voie de téléconférence : Hull (Québec) et Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 16 juin 1997 Date de la décision : Le 11 août 1997
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffiers : Margaret Fisher et Anne Jamieson
A comparu : Frederick B. Woyiwada





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national. L'intimé en est arrivé à la conclusion que les marchandises fabriquées par l'appelant et transférées à des sociétés liées n'étaient pas «vendues» au sens de la Loi. Par conséquent, la taxe de vente fédérale, aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi, était payable sur le prix de vente auquel les sociétés liées ont revendu les marchandises plutôt que sur le prix de cession interne entre l'appelant et ces sociétés. Cet appel ressemble à une autre affaire mettant en cause les mêmes parties, où le Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas eu de vente entre l'appelant et l'une des sociétés liées [2] . L'appelant a déposé un mémoire non étayé d'éléments de preuve et n'était pas représenté à l'audience.

Après avoir examiné le dossier, y compris les arguments présentés pour le compte de l'intimé, le Tribunal rejette l'appel. De simples allégations ne suffisent pas pour faire changer les faits sur lesquels une cotisation est établie [3] .


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. J.B. Furniture Manufacturing Ltd. c. Le ministre du Revenu national, appel no AP-89-260, le 16 mars 1992.

3. Voir, par exemple, A.S. 4 Steel Industries Ltd. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-89-132, le 11 juin 1992.


Publication initiale : le 11 août 1997