J.B. FURNITURE MANUFACTURING LTD.
Décisions
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-085
TABLE DES MATIÈRES
Ottawa, le lundi 11 août 1997
Appel n o AP-92-085
EU ÉGARD À un appel entendu le 16 juin 1997 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;
ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 8 mai 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.
ENTRE
J.B. FURNITURE MANUFACTURING LTD. Appelant
ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé
L'appel est rejeté.
Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre
Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre
Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire
L'intimé a rendu une décision à l'effet que les marchandises fabriquées par l'appelant et transférées à des sociétés liées n'étaient pas « vendues » au sens de la Loi sur la taxe d'accise. Par conséquent, la taxe de vente fédérale, aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi sur la taxe d'accise, était payable sur le prix de vente auquel les sociétés liées ont revendu les marchandises plutôt que sur le prix de cession interne entre l'appelant et ces sociétés. L'appelant a déposé un mémoire non étayé d'éléments de preuve et n'était pas représenté à l'audience.
DÉCISION : L'appel est rejeté. De simples allégations ne suffisent pas pour faire changer les faits sur lesquels une cotisation est établie.
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffiers : Margaret Fisher et Anne Jamieson
A comparu : Frederick B. Woyiwada
Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national. L'intimé en est arrivé à la conclusion que les marchandises fabriquées par l'appelant et transférées à des sociétés liées n'étaient pas «vendues» au sens de la Loi. Par conséquent, la taxe de vente fédérale, aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi, était payable sur le prix de vente auquel les sociétés liées ont revendu les marchandises plutôt que sur le prix de cession interne entre l'appelant et ces sociétés. Cet appel ressemble à une autre affaire mettant en cause les mêmes parties, où le Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas eu de vente entre l'appelant et l'une des sociétés liées [2] . L'appelant a déposé un mémoire non étayé d'éléments de preuve et n'était pas représenté à l'audience.
Après avoir examiné le dossier, y compris les arguments présentés pour le compte de l'intimé, le Tribunal rejette l'appel. De simples allégations ne suffisent pas pour faire changer les faits sur lesquels une cotisation est établie [3] .
[ Table des matières]
1. L.R.C. (1985), ch. E-15.
2. J.B. Furniture Manufacturing Ltd. c. Le ministre du Revenu national, appel no AP-89-260, le 16 mars 1992.
3. Voir, par exemple, A.S. 4 Steel Industries Ltd. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-89-132, le 11 juin 1992.
Publication initiale : le 11 août 1997