ARTECAL SYSTÈMES D'EXPOSITION

Décisions


ARTECAL SYSTÈMES D'EXPOSITION
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-125

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 15 avril 1993

Appel n o AP-92-125

EU ÉGARD À un appel entendu le 17 février 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 29 mai 1992, concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

ARTECAL SYSTÈMES D'EXPOSITION Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis en partie. Les articles qui figuraient à l'inventaire à titre de composants destinés à être incorporés dans les structures de marque Isoframe finies sont admissibles au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire. De même, tout composant libéré de taxe incorporé dans une structure Isoframe assemblée qui figurait à l'inventaire le 1er janvier 1991 est également admissible au remboursement. Les produits finis détenus à titre de modèles de démonstration à cette date ne sont pas admissibles au remboursement. Cependant, si l'appelant avait détenu des modèles de démonstration d'occasion aux fins de vente ou de location à la date du 1er janvier 1991, les dispositions de l'alinéa 120(3)b) de la Loi sur la taxe d'accise seraient applicables.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant, Artecal Systèmes d'Exposition, est un concepteur de structures de type géodésique faites de tubes de plastique, de tenons et de rivets. Les structures de marque Isoframe sont conçues par l'appelant et peuvent revêtir de nombreuses formes et servir à plusieurs fins. Elles peuvent servir de modules d'exposition pour des foires commerciales ou de revêtements de plafond, d'arcades, de dômes, etc. L'activité principale de l'appelant consiste à concevoir et à assembler ce genre d'unités à partir des matériaux qu'il achète à des fabricants. Comme les tubes reçus sont normalement d'une longueur de 12 pi, le processus de production exige souvent que les tubes de plastique soient coupés en longueurs et qu'un petit trou soit percé à l'une ou l'autre des extrémités pour recevoir un rivet ou une vis permettant de raccorder les tubes aux tenons selon la configuration prévue. La question, dans le présent appel, consiste à savoir si les composants destinés à être assemblés en produits finis et si les produits finis détenus à des fins de vente ou de démonstration sont admissibles à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est admis en partie. Les articles qui figuraient à l'inventaire à titre de composants destinés à être incorporés dans les structures de marque Isoframe finies sont admissibles au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire. De même, tout composant libéré de taxe incorporé dans une structure Isoframe assemblée qui figurait à l'inventaire le 1 er janvier 1991 est également admissible au remboursement. Les produits finis détenus à titre de modèles de démonstration à cette date ne sont pas admissibles au remboursement. Cependant, si l'appelant avait détenu des modèles de démonstration d'occasion aux fins de vente ou de location à la date du 1 er janvier 1991, les dispositions de l'alinéa 120(3)b) de la Loi sur la taxe d'accise seraient applicables.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 17 février 1993 Date de la décision: Le 15 avril 1993
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant John C. Coleman, membre Kathleen E. Macmillan, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) sur la foi des documents contenus dans le dossier du Tribunal et complétés par les mémoires soumis par les parties. La question, dans le présent appel, consiste à savoir si l'appelant a droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire aux termes de l'article 120 [2] de la Loi. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer : 1) si certaines marchandises qui figuraient à l'inventaire pour faire l'objet d'un complément de fabrication ou de production et être assemblées en produits finis sont admissibles au remboursement, 2) si les marchandises finies qui figuraient à l'inventaire et qui comprenaient des matériaux libérés de taxe sont admissibles au remboursement, et 3) si les marchandises assemblées servant de modèles de démonstration sont admissibles au remboursement.

L'appelant, Artecal Systèmes d'Exposition, est un concepteur de structures de type géodésique faites de tubes de plastique, de tenons et de rivets. Les structures de marque Isoframe sont conçues par l'appelant, peuvent revêtir de nombreuses formes et servir à plusieurs fins. Elles peuvent servir de modules d'exposition pour des foires commerciales ou de revêtements de plafond, d'arcades, de dômes, etc. L'activité principale de l'appelant consiste à concevoir et à assembler ce genre d'unités à partir des matériaux qu'il achète à des fabricants. Comme les tubes reçus sont normalement d'une longueur de 12 pi, le processus de production exige souvent que les tubes de plastique soient coupés en longueurs et qu'un petit trou soit percé à l'une ou l'autre de leurs extrémités pour recevoir un rivet ou une vis permettant de raccorder les tubes aux tenons selon la configuration prévue.

L'appelant a versé la TVF sur tous les matériaux qui figuraient à son inventaire le 1er janvier 1991. Le montant total du remboursement demandé était de 22 005,40 $; le ministère du Revenu national a accordé un remboursement de 11 255.33 $, plus l'intérêt. C'est le montant qui n'a pas été admis qui fait l'objet du présent appel.

Pour les besoins de cet appel, les dispositions pertinentes de la Loi relatives au remboursement sont les suivantes :

120. (3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous - section d de la section V de la partie IX le 1 er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8).

Dans une lettre au Tribunal, l'avocate de l'intimé a reconnu que ses arguments contre le droit de l'appelant au remboursement sont semblables à ceux qui ont été rejetés par le Tribunal dans un appel récent [3] . Elle a informé le Tribunal que, dans ces conditions, l'intimé, sans consentir, ne s'opposerait pas à l'appel. Elle a également demandé que l'appel soit entendu sur la foi de la documentation écrite dont dispose le Tribunal. L'appelant a accepté cette proposition et n'a pas comparu à l'audience.

Dans la cause Techtouch, l'avocat de l'intimé a admis que les composants en cause étaient des marchandises libérées de taxe au sens de l'article 120 de la Loi. Cependant, en se fondant sur la définition de «inventaire» qui figure à l'article 120 de la Loi, et qui se rapporte à des «marchandises libérées de taxe d'une personne à un moment donné qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, [...] sont destinées à la fourniture taxable [...] par vente ou location», l'avocat a soutenu que les composants pour lesquels le remboursement était demandé étaient destinés à la fabrication ou à la production de marchandises finies plutôt qu'à la «fourniture taxable [4] ». À ce titre, ils ne constituaient pas une fourniture taxable.

De plus, l'avocat a fait valoir que les marchandises finies ne constituaient pas des «marchandises libérées de taxe [5] ». Les produits finis ne représentaient pas des marchandises sur lesquelles la TVF a été payée. Au lieu de cela, ils comprenaient des composants ou des parties sur lesquels la TVF a été payée. À ce titre, ils n'étaient pas admissibles au remboursement.

Ainsi que l'avocate de l'intimé l'a reconnu, ses arguments étaient très semblables à ceux qui ont été avancés dans la cause susmentionnée, c'est-à-dire la cause Techtouch. L'avocate a soutenu que les tubes de plastique, les tenons et les composants divers qui figuraient à l'inventaire de l'appelant et qui n'avaient pas encore été assemblés en structures Isoframe ne constituaient pas une fourniture taxable. Elle a affirmé que les marchandises qui avaient été assemblées en structures Isoframe aux fins de vente ou pour servir de modèles de démonstration ne constituaient pas une «fourniture taxable» et qu'elles n'étaient donc pas admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire.

Le Tribunal convient que les questions qui se posent dans la présente cause sont très semblables à celles qui se posaient dans l'affaire Techtouch, et tranche le litige de la même manière. Premièrement, le Tribunal conclut que les tubes non assemblés et les autres composants figurant à l'inventaire et destinés à être assemblés en un produit fini sont aussi destinés à ce moment à la fourniture taxable au sens de l'article 120 de la Loi. Deuxièmement, le Tribunal reconnaît que les produits finis conservés en stock ne constituent pas des marchandises libérées de taxe aux termes de la Loi. La taxe n'a pas été versée sur les structures Isoframe assemblées, mais plutôt seulement sur les composants qu'elles comprennent. Toutefois, la taxe a été payée sur les composants, et le Tribunal estime que ces composants libérés de taxe qui figurent à l'inventaire sont destinés à la fourniture taxable lorsqu'ils sont incorporés dans un produit fini. Par conséquent, l'appelant a droit à un remboursement de la TVF versée sur les matériaux incorporés dans un produit fini figurant à l'inventaire et destiné à la vente, mais non sur la valeur totale du produit fini. Enfin, le Tribunal convient avec l'avocate de l'intimé que les marchandises assemblées qui figuraient à l'inventaire le 1er janvier 1991 pour servir de modèles de démonstration ne sont pas admissibles à un remboursement de la TVF à l'inventaire puisqu'elles n'étaient pas destinées à la vente ni à la location. Cependant, si des modèles de démonstration d'occasion avaient figuré à l'inventaire de l'appelant le 1er janvier 1991 aux fins de vente ou de location, les dispositions de l'alinéa 120(3)b) de la Loi seraient applicables.

L'appel est admis en partie. Les articles qui figuraient à l'inventaire à titre de composants destinés à être incorporés dans les structures Isoframe finies sont admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire. De même, tout composant libéré de taxe incorporé dans une structure Isoframe assemblée qui figurait à l'inventaire le 1er janvier 1991 est également admissible au remboursement de la TVF à l'inventaire. Cependant, les marchandises finies qui servaient de modèles de démonstration à cette date ne sont pas admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Ajouté, L.C. 1990, ch. 45, art. 12.

3. Techtouch Business Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national, appel no AP-91-206, le 18 septembre 1992.

4. Une «fourniture taxable» est définie au paragraphe 123(1) de la Loi comme s'entendant d'une «[f]ourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale». Une «fourniture» est définie comme s'entendant de la «livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation».

5. Les «marchandises libérées de taxe», telles que définies au paragraphe 120(1) de la Loi et aux fins du présent appel, comprennent les «[m]archandises, acquises [...] avant 1991, [...] relativement auxquelles la taxe imposée par le paragraphe 50(1) [de la Loi] [...] est payée [...] et qui sont [...] des marchandises neuves».


Publication initiale : le 18 juin 1997