FAURSCHOU FARMS LIMITED

Décisions


FAURSCHOU FARMS LIMITED
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-145

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 10 mai 1993

Appel n o AP-92-145

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 février 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le ministre du Revenu national le 29 juin 1992 concernant des avis d'opposition signifiés aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

FAURSCHOU FARMS LIMITED Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a le droit de demander des remboursements aux termes des paragraphes 68.16(1) et 69(6.1) de la Loi sur la taxe d'accise au chapitre de dépenses engagées relativement à du carburant acheté plus de deux ans avant qu'il ne dépose ses demandes de remboursement.

DÉCISION : L'appel est rejeté.

Lieu de l'audience : Winnipeg (Manitoba) Date de l'audience : Le 15 février 1993 Date de la décision : Le 10 mai 1993
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant Desmond Hallissey, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Ralph Faurschou, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Le pr 9‚sent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard de déterminations du ministre du Revenu national (le Ministre).

L'appelant est une société commerciale qui exploite un certain nombre de fermes au Manitoba. Le 27 juillet 1991, l'appelant a demandé deux remboursements de taxes qu'il avait payées sur l'achat d'essence utilisée dans ses exploitations agricoles. Une des demandes relative à la taxe d'accise a été présentée aux termes du paragraphe 68.16(1) de la Loi. L'autre, concernant des taxes sur le carburant, a été faite aux termes du paragraphe 69(6.1) de la Loi. Les deux demandes portaient sur la période allant du 1er avril 1988 au 31 décembre 1989.

Par des avis de détermination en date du 17 et du 29 octobre 1991, l'intimé a admis partiellement les deux demandes de remboursement, rejetant la partie de chacune portant sur les achats de carburant effectués plus de deux ans avant la présentation des demandes de remboursement. L'appelant a signifié des avis d'opposition à l'égard de ces deux déterminations le 13 janvier 1992. Par des avis de décision en date du 29 juin 1992, le Ministre a ratifié les deux déterminations.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a le droit de demander des remboursements aux termes des paragraphes 68.16(1) et 69(6.1) de la Loi sur la taxe d'accise au chapitre de dépenses engagées relativement à du carburant acheté plus de deux ans avant qu'il ne dépose ses demandes de remboursement.

À l'audience, M. Ralph Faurschou, qui a comparu pour le compte de l'appelant, a reconnu que la société avait déposé ses demandes de remboursement après le délai de deux ans prévu par la Loi. Toutefois, M. Faurschou a déclaré qu'à son avis, il était injuste de la part du gouvernement de retenir de l'argent qu'il s'était engagé à rembourser aux termes de la Loi en se fondant simplement sur les délais prévus dans la Loi.

L'avocat de l'intimé a allégué que les deux dispositions en question énoncent clairement une exigence, à savoir que, pour obtenir le remboursement des taxes en cause, il faut présenter une demande dans les deux années suivant l'achat de l'essence. L'avocat a soutenu que, comme l'appelant n'a pas contesté le fait que chacune de ses demandes a été présentée après le délai imparti, il n'y avait aucune base sur laquelle le Tribunal pouvait se fonder pour admettre les remboursements. À cet égard, l'avocat a mentionné des décisions antérieures du Tribunal, y compris la cause Kim Hutton c. Le ministre du Revenu national [2] , décisions qui, d'après lui, étayent la thèse selon laquelle le Tribunal ne s'immiscera pas dans les questions de délai.

Comme l'a fait remarquer le Tribunal dans l'affaire Kim Hutton, lorsqu'un appelant demande à bénéficier d'un remboursement, c'est à lui qu'il incombe d'établir qu'il satisfait à toutes les conditions nécessaires pour obtenir le remboursement. Dans la présente cause, une de ces conditions est que la demande de remboursement soit déposée dans le délai prévu par la Loi. À cet égard, l'appelant a reconnu qu'il n'avait pas déposé ses demandes dans les délais impartis. Bien que le Tribunal comprend jusqu'à un certain point la position de l'appelant, il n'a aucune base sur laquelle se fonder pour conclure que l'appelant a correctement déposé ses demandes de remboursement auprès de l'intimé. De plus, comme l'établissent clairement des décisions antérieures du Tribunal [3] , ce dernier n'a pas compétence pour appliquer des principes d'équité.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. Appel n o AP-90-164, le 19 novembre 1992.

3. Voir, par exemple, Pelletrex Ltée c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP-89-274, le 15 octobre 1991, et les décisions qui y sont mentionnées.


Publication initiale : le 5 juin 1997