JOSEF-RYAN DIAMONDS

Décisions


JOSEF-RYAN DIAMONDS
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-150

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 30 septembre 1993

Appel n o AP-92-150

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 février 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 3 juillet 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

JOSEF - RYAN DIAMONDS Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant importe et vend en gros des diamants non sertis et des montures pour diamants. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant est un fabricant ou un producteur d'articles de bijouterie et, à ce titre, s'il est tenu de verser les taxes de vente et d'accise relatives aux ventes de ces articles.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Étant donné que les éléments de preuve permettent de déterminer que les transactions en cause comprenaient la vente de diamants sertis par l'appelant, ce dernier est réputé être fabricant ou producteur d'articles de bijouterie aux termes des alinéas 23(11)c) et 43c) de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Winnipeg (Manitoba) Date de l'audience : Le 16 février 1993 Date de la décision : Le 30 septembre 1993
Membres du Tribunal : Desmond Hallissey, membre présidant Michèle Blouin, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Joel A. Weinstein, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une cotisation ratifiée par le ministre du Revenu national (le Ministre).

L'appelant, Josef-Ryan Diamonds, importe et vend en gros des diamants non sertis et des montures pour diamants. Le 21 septembre 1990, une cotisation de 304 959,47 $ lui a été imposée pour taxes de vente et d'accise impayées, intérêts et pénalité inclus. Le 5 décembre 1990, l'appelant s'est opposé à la cotisation et a soutenu que, à l'égard des transactions en cause, il n'a pas vendu des bijoux, mais des diamants qu'il a sertis en se servant des montures de ses clients. La cotisation a par la suite été ratifiée par le Ministre.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant est un fabricant ou un producteur d'articles de bijouterie et, à ce titre, s'il est tenu de verser les taxes de vente et d'accise relatives aux ventes de ces articles.

À l'audience, le Tribunal a entendu le témoignage de M. Jeffrey Shwaid, Président de Josef-Ryan Diamonds, l'appelant dans la présente cause. M. Shwaid a expliqué que l'appelant vend des diamants à des magasins de détail au Canada. Le témoin a ajouté que les ventes prennent diverses formes. Par exemple, les diamants non sertis et les montures peuvent être vendus séparément. Par ailleurs, les clients envoient leurs diamants à l'appelant, qui fournit les montures ou, à l'inverse, les clients envoient leurs montures et l'appelant fournit les diamants. Le témoin a affirmé que, lorsque l'appelant vend et les diamants et les montures, il facture les deux marchandises séparément et conserve les diamants dans son coffre-fort au nom du client. Puis, lorsque la monture est prête, il la fournit aux clients et facture ces derniers pour le sertissage à ce moment-là. Il a procédé ainsi, selon le témoin, plus particulièrement dans le cas de ventes effectuées à Ben Moss Jewellers, un important client qui a insisté pour que des factures distinctes soient établies. Au cours du contre-interrogatoire, le témoin a déclaré que, lorsqu'il reçoit une commande de diamants, l'appelant réserve les diamants à l'acheteur, les insère dans un sac qu'il place dans son coffre-fort, au nom du client, et y joint un ordre d'exécution; il effectue le sertissage lorsqu'il reçoit la monture. Le témoin a expliqué également que des factures distinctes sont établies, même si l'appelant a en main la monture et les diamants, parce qu'il faut quelques jours pour effectuer le sertissage. Le témoin a conclu en déclarant que les taxes de vente et d'accise sont versées en fonction du coût des diamants et des montures.

M. Reg Rutherford, du ministère du Revenu national, a témoigné également à l'audience. M. Rutherford a procédé à une vérification chez l'appelant et il a expliqué que celle-ci avait pour but de déterminer si l'appelant s'était conformé au versement obligatoire de la taxe sur le prix de vente des bijoux lorsque le fabricant sertit des diamants ou des pierres précieuses sur une monture. Le témoin a expliqué que, pour la période de cotisation, il y avait concordance entre les commandes de diamants et de montures passées par Ben Moss Jewellers. En outre, vu que l'appelant comptait à l'époque trois employés qui étaient affectés au sertissage, le témoin a conclu que l'appelant vendait des bijoux plutôt que des diamants non sertis et des montures. Le témoin a expliqué que le montant de la cotisation représente la taxe établie d'après le prix de vente des articles de bijouterie finis et qu'un crédit a été accordé pour les taxes versées à l'égard du coût des diamants non sertis et des montures.

L'avocat de l'appelant a soutenu que son client a payé la taxe de vente sur les ventes de diamants non sertis et de montures de diamants. S'appuyant sur le témoignage de M. Shwaid, il a précisé que, lorsqu'un client achetait des diamants non sertis, l'appelant les plaçait dans une enveloppe portant le nom du client et que cette dernière était placée dans son coffre-fort. L'avocat s'est reporté à la Loi sur la vente d'objets [2] (Manitoba) et a soutenu que l'appelant n'a pas fabriqué de bijoux, mais a fait plutôt fonction de mandataire de ses clients lorsqu'il a serti les diamants sur leurs montures.

L'avocat de l'intimé a reconnu l'existence de bons de commande distincts pour les diamants et les montures, mais il a soutenu que les acheteurs au détail de l'appelant commandaient régulièrement des quantités suffisantes de diamants et de montures les mêmes jours pour permettre à l'appelant de créer et de vendre des articles de bijouterie finis. En outre, les bons de commande distincts pour les diamants et les factures pour services de sertissage de l'appelant concordaient sans exception. En bref, l'avocat a fait valoir que l'appelant n'a pas versé les taxes de vente et d'accise sur le prix de vente final des bijoux.

Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve déposés sont sans équivoque. Pour ce qui est des transactions en cause, l'appelant a vendu des articles de bijouterie. Le témoin de l'intimé a décrit de façon précise le mode d'exécution de sa vérification de même que les transactions en cause. Dans le cas des ces dernières, même M. Shwaid a indiqué, au cours du contre-interrogatoire, que les diamants ont été sertis sur les montures et que l'appelant a imposé des frais pour ce travail et s'est réservé une marge bénéficiaire, mais que les taxes n'ont été versées que d'après le coût de chaque composante et non d'après le prix de vente de l'article de bijouterie. Il se peut que les clients aient exigé que l'appelant facture les diamants non sertis et les montures séparément, mais une telle demande ne libère pas l'appelant des obligations que lui impose la Loi. Les alinéas 23(11)c) et 43c) de la Loi sont identiques et prévoient ce qui suit :

Lorsqu'une personne a, au Canada, selon le cas :

[...]

c) serti ou monté un ou plusieurs diamants ou autres pierres précieuses ou fines, véritables ou imitées, en une bague, une broche ou autre article de bijouterie,

elle est réputée, pour l'application de la présente partie, avoir fabriqué ou produit la montre, l'horloge, la bague, la broche ou autre article de bijouterie au Canada.

L'avocat de l'appelant a soutenu que le droit de propriété des diamants avait été cédé aux clients de l'appelant. Tel peut être le cas, mais il demeure, compte tenu des dispositions susmentionnées, qu'une telle situation n'influe pas sur la présente cause puisque, ayant serti les diamants sur les montures, l'appelant est réputé avoir fabriqué ou produit l'article de bijouterie.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.R.M. 1987, ch. S-10.


Publication initiale : le 5 juin 1997