STRUCTURAL TECH CORPORATION LTD.

Décisions


STRUCTURAL TECH CORPORATION LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-190

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 5 octobre 1993

Appel n o AP-92-190

EU ÉGARD À un appel entendu le 24 mars 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 4 août 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

STRUCTURAL TECH CORPORATION LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question dans le présent appel consiste à déterminer si les échafaudages sont du métal de construction aux termes de l'article 21 de la partie I de l'annexe IV de la Loi sur la taxe d'accise et, de ce fait, admissibles au taux de taxe réduit de 9 p. 100 sur les matériaux de construction et le matériel pour bâtiments, tel que prévu à l'alinéa 50(1.1)b) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal fait remarquer que The Concise Oxford Dictionary of Current English définit ainsi le terme anglais «scaffolding» (échafaudage) : «temporary structure of poles or tubes and planks providing workmen with platform(s) to stand on while building or repairing house[s] etc.» ([traduction] structure temporaire composée de poteaux ou de tubulures et de madriers qui constituent une (des) plate(s) - forme(s) où se tiennent les ouvriers lorsqu'ils construisent ou réparent un bâtiment, etc.). Cette définition est conforme à celle de l'Association canadienne de normalisation, qui a été déposée à titre d'élément de preuve. Par conséquent, une structure peut être temporaire et les échafaudages en cause constituent du métal de construction pour structures.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 24 mars 1993 Date de la décision : Le 5 octobre 1993
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Michèle Blouin, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Rory Pike, pour l'appelant Frederick B. Woyiwada, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination qui rejetait une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale présentée par l'appelant, laquelle détermination a ensuite été ratifiée par le ministre du Revenu national.

L'appelant tente d'obtenir le remboursement d'une somme de 119 908,94 $ correspondant à la taxe de vente fédérale au motif qu'il a vendu des échafaudages en acier qui constituaient du métal de construction aux termes de l'article 21 de la partie I de l'annexe IV de la Loi, donc admissibles au taux de taxe réduit de 9 p. 100 sur les matériaux de construction et le matériel pour bâtiments, tel que prévu à l'alinéa 50(1.1)b) de la Loi.

L'article 21 de la partie I de l'annexe IV de la Loi prévoit ce qui suit :

21. Métal de construction et métal fabriqué pour bâtiments et autres structures .

(Soulignement ajouté)

L'avocat de l'appelant a soutenu qu'un échafaudage est une structure et qu'il n'est pas nécessaire que cette dernière soit permanente. Il s'appuie sur le sens net et courant du terme «structure» qui, en bref, désigne un ouvrage de construction composé de pièces jointes d'une façon bien déterminée. L'avocat a allégué que la disposition d'exemption ne renferme pas le terme «permanent» et qu'aucune raison particulière ne justifie son ajout à la disposition. En outre, le terme «échafaudage» est défini dans la brochure de l'Association canadienne de normalisation [2] comme «toute plate-forme élevée temporaire, y compris sa structure de soutien, utilisée pour supporter des travailleurs, ou des travailleuses, de l'équipement et des matériaux». De façon plus générale, l'avocat a affirmé que l'article 31 de la partie I de l'annexe IV de la Loi renferme également l'expression «Bâtiments et autres structures» et que, aux termes de cette disposition d'exemption, le ministère du Revenu national reconnaît les structures qui ne sont pas permanentes et qui ne reposent pas sur des fondations permanentes, comme des bâtiments préfabriqués montés sur patins ou des docks flottants. Enfin, l'avocat a soutenu que les échafaudages sont considérés comme une construction et parties de constructions, en fonte, en fer ou en acier, dans la position no 73.08 du Tarif des douanes [3] .

L'avocat de l'intimé a soutenu qu'il incombe à l'appelant de prouver que les marchandises en cause sont directement visées par la disposition d'exemption. Il a prétendu qu'il est reconnu qu'une structure est un ouvrage de taille imposante érigé à partir de pièces composantes et que cet ouvrage est destiné à reposer en permanence sur une fondation. L'avocat a mis en doute la taille des échafaudages en cause, mais il a affirmé que ces derniers ne sont pas destinés à reposer en permanence sur une fondation permanente. Il a en outre demandé au Tribunal de se reporter à la partie I de l'annexe IV de la Loi, dont le titre est «Matériaux de construction» et qui porte sur des matériaux comme des briques, des cheminées, des carreaux de carrelage, du bois d'oeuvre, etc., tous des matériaux habituellement intégrés en permanence à un bâtiment ou à une autre structure. L'avocat s'est également appuyé sur la décision de la Cour suprême du Canada dans la cause British Columbia Forest Products Limited c. Le ministre du Revenu national [4] , qui portait sur l'interprétation de l'expression «édifice ou autre structure» contenue dans un règlement adopté aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu [5] . Dans cette cause, la Cour s'est reportée à une décision anglaise, aux termes de laquelle le terme «structure» est défini comme «une chose de grandes dimensions, construite à partir de pièces distinctes et destinée à demeurer en permanence sur des fondations permanentes [6] ». Cette décision a également été invoquée par la Cour d'appel de l'Alberta dans la cause Canadian Imperial Bank of Commerce v. Alberta (Assessment Appeal Board); Edmonton (City) v. Alberta (Assessment Appeal Board) [7] , affaire concernant l'application de la Municipal Taxation Act de l'Alberta [8] , qui définit le terme «improvement» (amélioration) dans le domaine des bâtiments ou des structures.

De l'avis du Tribunal, il convient de noter que les décisions invoquées par l'avocat de l'intimé portent sur des bâtiments ou des structures aux fins de l'application de l'allocation du coût en capital aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou sur des améliorations aux termes d'une loi sur la fiscalité municipale, tandis que la cause à l'étude, comme l'a fait remarquer l'avocat, a trait à des bâtiments et à des structures sur le plan des matériaux de construction. Selon le Tribunal, le degré de permanence peut revêtir plus d'importance dans le cas d'une loi portant sur des allocations du coût en capital ou sur des améliorations aux termes de la fiscalité municipale que dans le cas présent. Par conséquent, une distinction peut être facilement établie entre ces causes et le présent appel. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que The Concise Oxford Dictionary of Current English [9] définit ainsi le terme «scaffolding» (échafaudage) : « temporary structure of poles or tubes and planks providing workmen with platform(s) to stand on while building or repairing house[s] etc.» (soulignement ajouté) ([traduction] structure temporaire composée de poteaux ou de tubulures et de madriers qui constituent une (des) plate(s)-forme(s) où se tiennent les ouvriers lorsqu'ils construisent ou réparent un bâtiment, etc.). Cette définition est conforme à celle de l'Association canadienne de normalisation qui a été déposée à titre d'élément de preuve par l'avocat de l'appelant. Ainsi, il semble que les structures peuvent être temporaires.

Il s'agit maintenant de déterminer si l'article 21 de la partie I de l'annexe IV de la Loi peut être interprété de façon à inclure de telles structures temporaires. À l'examen des divers articles de la partie I de l'annexe IV de la Loi, le lecteur constate que le législateur a, à plusieurs reprises, ajouté les expressions «installés en permanence» et «à demeure». Si ces expressions avaient été utilisées à l'article 21, le Tribunal aurait dû en tenir compte et, en conséquence, les marchandises en cause n'auraient pu être visées par cette disposition d'exemption. Le Tribunal conclut cependant que la portée de l'article 21 est suffisamment vaste pour que le métal de construction utilisé dans les échafaudages soit considéré comme du métal de construction pour d'«autres structures».

Compte tenu de ce qui précède, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Échafaudages, Calcul des structures, Norme nationale du Canada, CAN/CSA - S269.2-M87 à la p. 13.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

4. [1972] R.C.S. 101.

5. S.R.C. (1952), ch. 148.

6. Supra , note 4 à la p. 112.

7. (1992), 89 D.L.R. (4th) 20.

8. R.S.A. 1980, c. M-31.

9. Septième édition, Oxford, Clarendon Press, 1988 à la p. 933.


Publication initiale : le 5 juin 1997