OUTILS ROYAL TOOLS CORPORATION

Décisions


OUTILS ROYAL TOOLS CORPORATION
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-92-151

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 17 septembre 1993

Appel n o AP-92-151

EU ÉGARD À un appel entendu le 8 mars 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 7 juillet 1992 concernant des demandes de réexamen présentées aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

OUTILS ROYAL TOOLS CORPORATION Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté.

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant importe des détecteurs de mouvement à infrarouge et des dispositifs de commande d'éclairage extérieurs de sécurité (les marchandises en question). Les marchandises en question sont décrites dans le manuel d'instructions qui les accompagne comme des dispositifs d'éclairage de sécurité comprenant un détecteur de mouvement à infrarouge qui fonctionne continuellement et actionne les dispositifs d'éclairage s'il décèle des sources de chaleur en mouvement. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si ces marchandises sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 9027.50.10 à titre d'«Autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)» ou dans le numéro tarifaire 9031.80.91 à titre d'«Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre [...] instruments, appareils et machines électriques», comme l'a prétendu l'appelant, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9405.10.00 à titre de «Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces ou voies publiques» ou dans le numéro tarifaire 8536.50.99 à titre d'«Autres [...] circuits électriques [...] pour une tension n'excédant pas 1.000 volts», comme l'a prétendu l'intimé.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal considère que les marchandises en question sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.10.00 à titre de «Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces ou voies publiques». Le Tribunal fait remarquer que deux des trois usages des marchandises en question mentionnés dans le manuel d'instructions qui accompagne les marchandises ne sont pas liés à la sécurité et consistent simplement en l'«éclairage» au sens ordinaire du terme. De plus, le Tribunal est d'avis que les marchandises en question ne servent pas à «mesurer» ni à «contrôler» la chaleur au sens des définitions de dictionnaire de ces termes qui lui ont été présentées.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 8 mars 1993 Date de la décision : Le 17 septembre 1993
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre W. Roy Hines, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Dyna Côté





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) le 7 juillet 1992. L'appel a pris la forme d'exposés écrits présentés conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] . À cet égard, les parties ont présenté un exposé conjoint des faits.

L'appelant importe des détecteurs de mouvement à infrarouge et des dispositifs de commande d'éclairage extérieurs de sécurité (les marchandises en question). Les marchandises en question sont décrites dans le manuel d'instructions qui les accompagne comme des dispositifs d'éclairage de sécurité comprenant un détecteur de mouvement à infrarouge qui fonctionne continuellement et actionne les dispositifs d'éclairage s'il décèle des sources de chaleur en mouvement. Elles sont également décrites comme étant munies d'un dispositif photosensible qui empêche l'éclairage le jour, à moins que ce ne soit nécessaire.

Les marchandises en question ont été importées au Canada dans le cadre de 11 transactions distinctes, entre mai 1991 et février 1992, et classées dans le numéro tarifaire 9031.80.91 du Tarif des douanes [3] à titre d'«Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre [...] instruments, appareils et machines électriques». Le Sous-ministre a reclassé les marchandises en question dans le numéro tarifaire 9405.10.00 à titre de «Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces ou voies publiques». L'appelant a déposé pour chacune des transactions des demandes de réexamen qui ont été rejetées. Il a ensuite demandé le réexamen de la révision pour chacune de ses demandes initiales, et par une décision datée du 7 juillet 1992, le Sous-ministre a maintenu le classement des marchandises en question dans le numéro tarifaire 9405.10.00.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer dans quel numéro tarifaire les marchandises en question doivent être classées. L'appelant allègue que ces dernières sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 9027.50.10 à titre d'«Autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)» ou dans le numéro tarifaire 9031.80.91 à titre d'«Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre [...] instruments, appareils et machines électriques». L'intimé propose que les marchandises en question soient classées dans le numéro tarifaire 9405.10.00 à titre de «Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces ou voies publiques» ou dans le numéro tarifaire 8536.50.99 à titre d' «Autres [...] circuits électriques [...] pour une tension n'excédant pas 1.000 volts».

Les marchandises en question comprennent une garniture d'étanchéité murale, une plaque arrière, une douille (y compris les porte-ampoules), un prolongement au plafond et un module de commande. Le module de commande fonctionne comme un détecteur à infrarouge qui, lorsque les marchandises en question sont activées, marche continuellement et actionne les dispositifs d'éclairage s'il décèle une source de chaleur en mouvement. Grâce aux marchandises en question, une personne, un animal ou un objet dégageant de la chaleur ne peut passer inaperçu s'il s'approche d'un bâtiment ou d'une autre structure. Le manuel d'instructions mentionne aussi que les marchandises en question peuvent servir de détecteurs qui actionnent les dispositifs d'éclairage à des fins autres que la sécurité lorsqu'on approche de la maison ou que la voiture s'engage dans l'allée, par exemple. Les documents présentés par les parties comprennent une ventilation des coûts des composants des marchandises en question qui révèle qu'environ 69 p. 100 de la valeur totale d'une unité est attribuée au module de commande, et 18 p. 100 à la douille.

D'après l'appelant, pour établir où il convient de classer les marchandises, il faut d'abord en déterminer le caractère essentiel. Bien que les marchandises en question puissent sembler être des appareils d'éclairage ou des lampes, elles ont pour fonction principale de déceler le mouvement grâce au module de commande. L'appelant a fait remarquer que le nom même du produit, la manière dont la publicité en est faite et une comparaison entre la valeur totale attribuable au module de commande et celle qui est attribuable à la douille sont tous des éléments qui appuient cette conclusion. L'appelant a insisté sur le fait que l'éclairage n'intervient qu'après qu'il y a eu détection d'une source de chaleur en mouvement.

Comme le laisse entendre l'affirmation précédente concernant la question en litige dans la présente cause, l'appelant a déclaré que les marchandises en question devraient de préférence être classées dans le numéro tarifaire 9027.50.10 plutôt que dans le numéro tarifaire 9031.80.91. Contrairement à la position no 90.31, la position no 90.27 vise expressément les instruments permettant de mesurer ou de contrôler des quantités de chaleur, ce qui correspond exactement à la fonction du module de commande. La sous-position no 9027.50 est pertinente, car elle fait mention d'instruments utilisant les rayonnements optiques, notamment l'infrarouge (IR). Enfin, il a été allégué qu'il convient de classer les marchandises en question dans le numéro tarifaire 9027.50.10 parce qu'il vise des instruments et des appareils électriques et que les marchandises en question fonctionnent à l'électricité. L'appelant a fait valoir que cette analyse est conforme à la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du système harmonisé [4] (les Règles générales), que les notes légales portant sur le chapitre 90 n'excluent pas les marchandises en question et que le paragraphe 10 des Notes explicatives [5] portant sur la position no 90.27 incluent expressément les termes «et autres appareils pour la détection». À titre de seconde possibilité, il a été proposé que le Tribunal envisage de classer les marchandises en question dans le numéro tarifaire 9031.80.91.

L'intimé a fait valoir que le classement aux termes du Tarif des douanes, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [6] (le Système harmonisé), doit commencer au niveau de la position tarifaire et renvoyer aux Notes de Sections et de Chapitres pertinentes. À l'appui du classement des marchandises en question dans la position no 94.05, il a été allégué que les faits montrent que ces marchandises sont des douilles munies d'un module de commande de détecteur de mouvement à infrarouge fonctionnant comme un interrupteur. Le mot «switch» (ouvrir ou fermer) est défini partiellement dans The Concise Oxford Dictionary [7] comme suit : «[to] turn (electric light, current, radio or television set, or abs.) off or on by switch» ([traduction] interrompre ou rétablir le passage du courant à l'aide d'un interrupteur, en parlant de la lumière électrique, du courant, d'un poste de radio ou de télé, ou absolument). Le McGraw - Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms [8] définit le mot «switch» (interrupteur) comme suit : «[ELEC] [a] manual or mechanically actuated device for making, breaking, or changing the connections in an electric circuit» ([traduction] [électr.] dispositif manuel ou actionné mécaniquement qui permet d'établir, d'interrompre ou de changer les connexions dans un circuit électrique). En outre, il a été observé que selon les Notes explicatives concernant la position no 94.05, qui se rapporte aux appareils d'éclairage, cette position inclut les appareils électriques «équipés de douilles, d'interrupteurs». D'après l'intimé, les marchandises en question devraient être considérées comme des objets conçus pour être installés au mur, pour comporter des ampoules électriques et pour actionner les dispositifs d'éclairage dans certaines circonstances. Les marchandises en question sont décrites dans le manuel d'instructions comme étant utilisées non seulement à des fins de sécurité, mais aussi aux autres fins non liées à la sécurité mentionnées ci-dessus. Enfin, à cet égard, il a été allégué que le numéro tarifaire 9405.10.00 est celui dans lequel il convient le mieux de classer les marchandises en question.

L'intimé a fait valoir que, même si le Tribunal ne peut effectuer le classement des marchandises en question conformément la Règle 1 des Règles générales, ces marchandises devraient, conformément à la Règle 3 b), être classées dans la position no 94.05, car ce sont les douilles qui confèrent à ces marchandises leur caractère essentiel. D'après l'avocat, bien que le détecteur de mouvement attire certains acheteurs et permet certains usages, il sert simplement d'interrupteur et ajoute un trait particulier aux marchandises en question, mais n'en détermine pas le caractère essentiel.

À titre de seconde possibilité, l'intimé a fait valoir que le Tribunal devrait envisager de classer les marchandises en question dans le numéro tarifaire 8536.50.99, car le module de commande remplit la fonction d'un interrupteur en convertissant l'énergie rayonnante en énergie électrique, ce qui actionne les dispositifs d'éclairage. Il a été allégué que les Notes explicatives concernant la position no 85.36 incluent tous les types d'interrupteurs et qu'aux termes de la Règle 3 b) des Règles générales, il devrait être considéré que cette fonction confère aux marchandises en question leur caractère essentiel.

Pour ce qui est des allégations de l'appelant, l'intimé a fait remarquer que, d'après le libellé de la position no 90.27, les instruments visés doivent remplir des fonctions d'analyse, de mesure ou de commande, alors que les marchandises en question ne remplissent aucune de ces fonctions. Selon l'intimé, bien que les marchandises en question puissent déceler le mouvement de la chaleur, le module de commande n'a pas la capacité d'analyser, de mesurer ni de contrôler l'intensité de la source de chaleur. À cet égard, The Concise Oxford Dictionary définit le mot «measure» (mesurer) partiellement comme suit : «ascertain[ing the] extent or quantity of (thing) by comparison with [a] fixed unit or with [an] object of known size» ([traduction] évaluer (une longueur, une surface, un volume) par une comparaison avec une unité fixe ou avec un objet de taille connue) et «take measurements; be of specified size ... qualifications (for) [9] » ([traduction] prendre des mesures; avoir telle taille [...] telle valeur). Le mot «check» (contrôler) est défini dans l'IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms [10] comme suit : «ascertain the error of its indication, recorded value, or registration» ([traduction] vérifier l'exactitude d'une indication, d'une valeur consignée, d'un enregistrement). Il a en outre été avancé qu'aux termes de la règle ejusdem generis, les marchandises en question devraient être exclues de la position no 90.27, car ce ne sont pas des marchandises du même type que celles qui sont décrites dans les Notes explicatives concernant cette position tarifaire. Il a également été allégué que les arguments avancés au sujet de la position no 90.27 s'appliquent aussi au classement possible des marchandises en question dans la position no 90.31. Enfin, il a été allégué que, si le Tribunal décidait que le classement des marchandises en question ne saurait être effectué en application de la Règle 1, 2, 3 a) ou 3 b) des Règles générales, les marchandises en question devraient, conformément à la Règle 3 c) de ces règles, être classées dans le numéro tarifaire 9405.10.00, car cette position est placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

Dans le mémoire qu'il a présenté en guise de réponse, l'appelant a fait valoir qu'il est illogique de prétendre que les marchandises en question sont à la fois des «lamp-holders» (douilles), alors que ce composant ne représente que 18 p. 100 de la valeur totale, et des douilles «equipped with an infra-red motion sensor control module» ([traduction] munies d'un module de commande de détecteur de mouvement à infrarouge), alors que ce module représente 69 p. 100 de la valeur totale, et la douille, comme il vient d'être mentionné, 18 p. 100 seulement. L'appelant a répété son argument selon lequel la fonction marche/arrêt des dispositifs d'éclairage n'est qu'une caractéristique secondaire qui intervient lorsqu'il y a détection de chaleur, ce qui fait que le module de commande est un détecteur de mouvement et non un interrupteur. Pour ce qui est de la Règle 3 b) des Règles générales, il a été allégué que le caractère essentiel des marchandises en question est leur capacité de mesurer ou de contrôler la chaleur en tant que dispositif de sécurité et que les détecteurs, de par leur nature, doivent mesurer ou contrôler quelque chose, sinon ils ne fonctionneraient pas. L'appelant a fait remarquer que la liste d'appareils figurant au paragraphe 18 des Notes explicatives concernant la position no 90.31 comprend des «appareils pour la détection ou la mesure». Enfin, il a été allégué que, si le Tribunal optait pour la Règle 3 c) des Règles générales, il ne devrait pas considérer le numéro tarifaire 9405.10.00 parmi «ce[ux] susceptibles d'être valablement pri[s] en considération» et devrait classer les marchandises en question dans le numéro tarifaire 9027.50.10.

Le Tribunal estime que les marchandises en question sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.10.00 à titre de «Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces ou voies publiques». Il en arrive à cette conclusion en se rappelant que c'est la législation et les principes qui en régissent l'interprétation, y compris ceux qui sont énoncés dans les Règles générales, qui doivent déterminer le classement des marchandises en question. Le Tribunal est particulièrement conscient de la Règle 1 des Règles générales. Comme il l'a fait remarquer dans la cause York Barbell Co. Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [11] , la Règle 1 des Règles générales revêt une importance primordiale lorsqu'il s'agit de classer des marchandises aux termes du Système harmonisé. La Règle 1 des Règles générales stipule que ce sont d'abord et avant tout les termes des positions tarifaires et des Notes de Sections ou de Chapitres pertinentes qui déterminent le classement d'une marchandise. Dans l'affaire en instance, le Tribunal doit donc d'abord considérer le libellé des positions nos 90.27, 90.31, 94.05 et 85.36.

Les termes pertinents de la position no 90.27 sont «instruments et appareils [...] pour mesures calorimétriques». Le Tribunal convient avec l'intimé que, certes, il peut être dit que les marchandises en question permettent de «déceler» la chaleur, mais elles ne permettent pas de la «mesurer» ni de la «contrôler», du moins pas selon les définitions de dictionnaire de ces termes qui ont été présentées au Tribunal. Les définitions du mot «mesurer» comportent des connotations de quantification et de comparaison qui ne figurent pas dans l'explication factuelle du fonctionnement des marchandises en question. De même, les définitions du verbe «contrôler» traitent de la détermination d'une valeur ou d'une quantité, fonction que ne remplissent pas les marchandises en question. Bien qu'en un sens il peut être dit que les marchandises en question permettent de «contrôler la présence de chaleur», les faits n'établissent pas que ces marchandises permettent de mesurer ou d'enregistrer avec précision la quantité de chaleur comme le font les types d'instruments visés à la position no 90.27, qui ont pour la plupart un caractère scientifique. Pour les mêmes raisons, le Tribunal rejette l'utilisation de la position no 90.31, dont le libellé est moins précis que celui de la position no 90.27.

Pour ce qui est de la position no 94.05, le Tribunal fait remarquer que les marchandises en question se composent en partie d'appareils d'éclairage et qu'elles fonctionnent en partie comme des dispositifs d'éclairage. Le Tribunal observe également que deux des trois usages des marchandises en question mentionnés dans le manuel d'instructions ne sont pas liés à la sécurité et consistent simplement en l'«éclairage» au sens ordinaire du terme. Le Tribunal conclut donc que, comme la position no 94.05 est la seule position considérée dont les termes permettent d'identifier les marchandises en question et les usages particuliers auxquels elles sont destinées, c'est là qu'il convient le mieux de classer les marchandises en question.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

4. Ibid. , annexe I.

5. Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises , Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

6. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

7. Septième édition, Oxford, Clarendon Press, 1982 à la p. 1081.

8. New York, McGraw-Hill Inc., 1974 à la p. 1459.

9. Supra , note 7 à la p. 628.

10. Troisième édition, New York, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 1984 à la p. 138.

11. Appel n o AP-91-131, le 16 mars 1992.


Publication initiale : le 5 juin 1997