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Décisions


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v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-187

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 6 octobre 1993

Appel n o AP-92-187

EU ÉGARD À un appel entendu le 23 mars 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 2 septembre 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

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O/A FOCUS PHOTOGRAPHIC SERVICES Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la cotisation imposée à l'appelant était incorrecte.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve. Des affirmations selon lesquelles il y avait des erreurs ou des lacunes dans une vérification ne sont pas suffisantes. Il est essentiel d'exposer en détail ces erreurs ou lacunes.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 23 mars 1993 Date de la décision : Le 6 octobre 1993
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre W. Roy Hines, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Don Burley, pour l'appelant Linda J. Wall, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté à l'égard d'une cotisation établie aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi). Une cotisation d'un montant net de 32 091,66 $ a été établie à l'égard de l'appelant relativement à la taxe de vente fédérale (TVF) impayée, aux intérêts et à la pénalité. La période visée par la cotisation est comprise entre le 1er octobre 1987 et le 31 décembre 1990.

Titulaire de licence à titre de développeur-tireur depuis 1985, l'appelant est une société exerçant les activités de développement-tirage, de photographie publicitaire, de photographie de portrait ainsi que d'autres activités connexes. Il exploite un studio ainsi qu'un magasin de détail où il vend des films et de l'équipement photographique. En avril 1991, le ministère du Revenu national (Revenu Canada) a effectué une vérification dans les locaux de l'appelant. Le président de la société appelante a été informé à cette occasion que la TVF aurait dû être remise sur la photographie publicitaire. L'avis de cotisation a été établi le 25 septembre 1991.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la cotisation imposée à l'appelant était incorrecte.

M. Peter Wyslouzil, qui supervise les activités quotidiennes de la société appelante en tant que président de celle-ci, a comparu et témoigné au nom de l'appelant. M. Wyslouzil a donné quelques détails sur les activités photographiques de l'appelant ainsi que sur la vérification qui a conduit à l'établissement de la cotisation. Il a également reconnu qu'il ne savait pas qu'il devait payer la TVF en ce qui a trait à la photographie publicitaire. Il a indiqué que la plupart des photographies publicitaires de formats moyen et grand faites par l'appelant étaient développées, moyennant le paiement de la taxe, par des laboratoires externes, et que tous les matériaux et l'équipement servant aux activités de photographie publicitaire étaient achetés, la TVF étant comprise. Enfin, M. Wyslouzil a fait savoir au Tribunal qu'il fabriquait divers articles tombant sous le régime de l'exemption prévue à l'article 4 de la partie XIII de l'annexe III de la Loi.

M. William Anderson, vérificateur auprès de Revenu Canada, a comparu comme témoin pour le compte de l'intimé. M. Anderson a déclaré que, pendant sa première visite dans les locaux de l'appelant en avril 1991, il a établi que ce dernier effectuait de la photographie publicitaire. Lors d'une deuxième visite, il a essayé de partager les ventes de façon à écarter les ventes non taxables telles que celles de portraits photographiques. M. Anderson a également signalé au Tribunal qu'il avait laissé le soin au titulaire de lui montrer si d'autres éléments des ventes ventilées n'étaient pas taxables. S'étant fait dire que ce renseignement lui serait communiqué ultérieurement, M. Anderson a reporté la clôture de la vérification à la fin de septembre 1991. Toutefois, il n'a reçu aucun renseignement supplémentaire ni de l'avocat de l'appelant à l'époque ni de M. Wyslouzil. M. Anderson a déclaré au Tribunal que son objectif était d'établir une cotisation aussi équitable que possible, c'est-à-dire d'accorder à l'appelant tous les crédits qui auraient pu passer inaperçus. C'est ainsi, par exemple, que M. Anderson a réduit le montant des ventes considérées comme étant de la photographie publicitaire pour accorder une provision pour les matériaux achetés, TVF comprise.

Le représentant de l'appelant a plaidé essentiellement que les différents crédits et les diverses provisions accordés par le vérificateur étaient insuffisants. Il a déclaré à cet égard qu'une provision insuffisante avait été accordée relativement aux ventes inconditionnellement exemptes de taxe. Il a également soutenu que les marchandises à l'égard desquelles la cotisation a été imposée à l'appelant tombaient sous le régime du Règlement exemptant certains petits fabricants ou producteurs de la taxe de consommation ou de vente [2] (le Règlement). Ayant souligné que la TVF est une taxe à incidence unique, il a fait remarquer le travail accompli par les laboratoires de l'extérieur. Il a ajouté que la Loi aurait dû être modifiée lorsque l'article 47 de celle-ci est entré en vigueur pour qu'il soit clairement indiqué que la photographie publicitaire est assujettie à la TVF.

Sur ce dernier point, l'avocate de l'intimé a déclaré que l'article 47 a été inséré dans la Loi pour qu'il y ait plus de certitude quant au fait que le développement-tirage équivaut à la fabrication. Elle a fait valoir que la photographie publicitaire, c'est-à-dire la prise de photos, le développement et le tirage d'épreuves, constitue clairement de la fabrication ou de la production. À cet égard, elle a attiré l'attention du Tribunal sur le Règlement, et notamment sur l'exemption particulière visant les photographes portraitistes. Elle a soutenu que si ce genre de photographie n'avait pas été considéré comme de la fabrication ou de la production de marchandises, il n'aurait pas été nécessaire au législateur d'exempter spécifiquement les photographes portraitistes du paiement de la TVF.

L'avocate de l'intimé a soutenu en outre qu'il incombait à l'appelant d'établir que la cotisation était incorrecte ou qu'il avait droit à une exemption. À son avis, l'appelant a eu plusieurs occasions de fournir des éléments de preuve en ce sens et a pourtant omis de le faire. De fait, elle a fait remarquer que l'appelant n'avait pas saisi l'occasion de présenter à l'audience tout élément de preuve montrant que la cotisation était erronée.

Après avoir examiné les éléments de preuve et soigneusement pesé les arguments, le Tribunal en vient à la conclusion que le présent appel doit être rejeté. Il incombe à l'appelant de montrer, au moyen d'éléments de preuve, que la cotisation est incorrecte. Des affirmations selon lesquelles il y avait des erreurs ou des lacunes dans une vérification ne sont pas suffisantes. Il est essentiel d'exposer en détail ces erreurs ou lacunes. En l'espèce, l'appelant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve. Le Tribunal est d'accord avec l'avocate de l'intimé quant au fait que l'appelant n'a fourni aucun élément précis pour établir le caractère incorrect de la cotisation. Lors de l'audience, l'appelant aurait pu fournir des renseignements ou produire des éléments de preuve concernant l'examen des factures effectué par M. Anderson, mais il ne l'a pas fait.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. DORS/88-637, le 7 décembre 1988, Gazette du Canada Partie II, vol. 22, n o 26 à la p. 5564.


Publication initiale : le 5 juin 1997