72302 MANITOBA LTD.

Décisions


72302 MANITOBA LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-191

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 11 juin 1993

Appel n o AP-92-191

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 février 1993 aux termes de l'article 81.22 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise concernant un avis de détermination du ministre du Revenu national.

ENTRE

72302 MANITOBA LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause, des machines à affranchir et des balances devant être utilisées avec ces machines, sont admissibles à une exemption de la taxe de vente aux termes du sous - alinéa 1a)(i) et de l'alinéa 1l) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise, respectivement comme machines et appareils vendus aux fabricants ou aux producteurs ou importés par eux pour être utilisés par eux principalement et directement dans la fabrication ou la production de marchandises, et leurs parties, ce qui conférerait à l'appelant le droit au remboursement de la taxe de vente aux termes de l'article 68.2 de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Aux termes de l'article 68.2 de la Loi sur la taxe d'accise, l'appelant doit prouver que les marchandises ont été vendues à un acheteur en des circonstances qui auraient rendu la vente à cet acheteur exempte ou exonérée de la taxe de vente aux termes du paragraphe 51(1) de la Loi sur la taxe d'accise, à cause de la nature de cet acheteur ou de l'utilisation qui sera faite de ces marchandises, ou de ces deux éléments. Le Tribunal n'a reçu aucun élément de preuve qui lui permet de conclure que les balances postales et les machines à affranchir ont été vendues aux fabricants ou aux producteurs pour être utilisées par eux principalement et directement dans la fabrication ou la production de marchandises aux termes de l'alinéa 1a)(i) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise; en conséquence, les ventes ne peuvent être considérées comme ayant été effectuées dans des circonstances justifiant l'exemption de la taxe de vente, aux termes de l'article 68.2 de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Winnipeg (Manitoba) Date de l'audience : Le 16 février 1993 Date de la décision : Le 11 juin 1993
Membres du Tribunal : Desmond Hallissey, membre présidant Michèle Blouin, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : E.R. Reid, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.22 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination selon laquelle la demande de remboursement de la taxe de vente déposée par l'appelant a été rejetée.

L'appelant est un marchand de matériel de bureau, de photocopieurs, de télécopieurs et de matériel d'affranchissement. Le 20 mai 1991, il a demandé un remboursement d'une somme de 3 933,56 $ au titre de la taxe de vente, demande admise en partie le 2 décembre 1991. Le 17 f 9‚vrier 1992, il a signifié un avis d'opposition, soutenant que les ventes avaient été effectuées dans des conditions justifiant l'exemption de la taxe de vente et qu'il avait donc droit au remboursement de la taxe de vente aux termes de l'article 68.2 de la Loi. Le ministre du Revenu national n'a pas rendu de décision dans les 180 jours suivant la date de signification de l'avis d'opposition; en conséquence, l'appel de la détermination a été interjeté directement devant le Tribunal aux termes l'article 81.22 de la Loi.

La question dans le présent appel consiste à déterminer si les balances pour machines à affranchir sont admissibles à une exemption de la taxe de vente aux termes de l'alinéa 1l) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi, comme pièces pour des marchandises visées au sous-alinéa 1a)(i), notamment des machines et des appareils vendus aux fabricants ou aux producteurs ou importés par eux pour être utilisés par eux principalement ou directement dans la fabrication ou la production de marchandises, ce qui conférerait à l'appelant le droit au remboursement de la taxe de vente aux termes de l'article 68.2 de la Loi. Le Tribunal note qu'à l'audience le représentant de l'appelant a indiqué que les ventes de machines à affranchir étaient également en cause.

Le représentant de l'appelant a soutenu que les machines à affranchir constituent du matériel de production exempté de la taxe de vente aux termes du sous-alinéa 1a)(i) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi, sans égard au fait que les marchandises sont vendues à une société de crédit-bail qui, à son tour, les loue aux clients de l'appelant. Il a prétendu également que les balances devant être utilisées avec les machines à affranchir sont des pièces pour des marchandises visées au sous-alinéa 1a)(i) et qu'elles sont donc exemptes de la taxe de vente aux termes de l'alinéa 1l). Il a ajouté que le matériel en cause permet de produire des timbres-poste exempts de la taxe de vente aux termes de l'article 19 de la partie XI de l'annexe III de la Loi. Le représentant de l'appelant a enfin fait valoir qu'une balance est un élément nécessaire du matériel utilisé pour produire des timbres.

L'avocat de l'intimé a soutenu qu'il incombe à l'appelant de prouver sans équivoque que les marchandises en cause sont visées par les dispositions d'exemption. Plus particulièrement, l'appelant doit faire la preuve que les balances postales sont des pièces pour des machines ou des appareils utilisés principalement et directement dans la fabrication ou la production de marchandises et que leur utilisation est totale et essentielle plutôt qu'accessoire ou secondaire. À cet égard, l'avocat a prétendu qu'aucun certificat d'exemption ni document prouvant l'utilisation finale des marchandises n'ont été déposés devant le Tribunal. En outre, certaines ventes ont été effectuées à des sociétés de crédit-bail qui louaient les marchandises à des utilisateurs finals exonérés; ces marchandises n'étaient donc pas vendues à un fabricant ou producteur, comme l'exige l'article 1 de la partie XIII de l'annexe III de la Loi. De plus, la demande de remboursement porte en partie sur les frais rattachés à un contrat de service et sur la taxe provinciale; ces éléments ne doivent pas être considérés comme faisant partie du prix de vente. Quant aux marchandises en cause, l'avocat a soutenu qu'elles ne sont pas des pièces pour des marchandises énumérées à l'article 1, car elles peuvent être utilisées avec d'autres marchandises et ne sont pas reliées à un compteur d'affranchissement, qui imprime une empreinte postale sur des lettres, et qu'en conséquence elles ne sont pas destinées à être utilisées avec une machine précise. Enfin, l'avocat a prétendu que les balances postales constituent du matériel de bureau exclu de l'exemption prévue à l'alinéa 1p) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi.

Le Tribunal est d'accord avec le premier argument de l'avocat de l'intimé, à savoir que la personne qui demande une exemption de la taxe de vente aux termes de la Loi doit prouver son droit à une telle exemption. Elle doit présenter au Tribunal des éléments de preuve concernant les marchandises pour lesquelles elle demande une exemption. Dans la présente cause, l'appelant devait prouver, conformément à l'article 68.2 de la Loi, que les marchandises en cause ont été vendues à des acheteurs en des circonstances qui auraient rendu la vente à ces acheteurs exempte ou exonérée de la taxe de vente aux termes du paragraphe 51(1) de la Loi (qui exonère de la taxe les marchandises mentionnées à l'annexe III), à cause de la nature de ces acheteurs ou de l'utilisation qui sera faite de ces marchandises, ou de ces deux éléments.

Le Tribunal est d'avis que l'appelant n'a pas prouvé, à l'égard des ventes de marchandises faisant l'objet de sa demande d'exemption, lesquelles, s'il en est, ont été effectuées en des circonstances qui les auraient rendues exemptes de la taxe de vente. De fait, le Tribunal n'a reçu aucun élément de preuve qui lui permet de conclure que les balances postales ou les machines à affranchir ont été vendues à des fabricants ou des producteurs pour être utilisées par eux principalement et directement dans la fabrication ou la production de marchandises, aux termes du sous-alinéa 1a)(i) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi; en conséquence, il ne peut conclure que les ventes ont été effectuées en des circonstances qui les auraient rendues exemptes de la taxe de vente, comme le prévoit l'article 68.2 de la Loi. Compte tenu de ce qui précède, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.


Publication initiale : le 5 juin 1997