P.E. DESMARAIS & FILS LTÉE

Décisions


P.E. DESMARAIS & FILS LTÉE
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-212

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 20 octobre 1993

Appel n o AP-92-212

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 avril 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 19 juin 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

P.E. DESMARAIS & FILS LTÉE Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant conteste la validité de la cotisation établie à son endroit par l'intimé. La question dans le présent appel consiste à déterminer si cette cotisation est bien fondée.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de ses diverses allégations.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 15 avril 1993 Date de la décision : Le 20 octobre 1993
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Janet Rumball





À la suite du consentement des parties, le Tribunal a statué sur l'appel sur la foi des mémoires écrits à sa disposition.

Titulaire d'une licence de fabricant depuis le 3 septembre 1985, l'appelant produit et vend des boissons gazeuses. Ces produits sont vendus à des détaillants ainsi qu'aux consommateurs. Un avis de cotisation, lequel couvre la période du 1er novembre 1987 au 31 décembre 1990, a été envoyé à l'appelant le 8 novembre 1991. Plusieurs raisons ont été mentionnées dans cet avis afin d'appuyer la cotisation, soit l'utilisation d'une valeur déterminée de 25 p. 100 au lieu de 20 p. 100 afin d'établir le montant de taxe payable, la non-admissibilité des déductions pour frais de transport en raison de l'utilisation des valeurs déterminées et, enfin, des erreurs de calcul commises par l'appelant. Cette cotisation a été ratifiée par un avis de décision du 19 juin 1992. Ces faits ne sont pas en cause.

La question en litige est de déterminer si la cotisation est bien fondée en faits et en droit.

L'appelant soumet qu'il aurait reçu des informations erronées de la part d'un employé du bureau de Trois-Rivières du ministère du Revenu national (Revenu Canada) quant à la manière de calculer la taxe de vente fédérale. L'appelant soutient que les erreurs décelées lors de la vérification ne constituent aucunement un cas de fraude et qu'il a pris tous les moyens «pour faire le mieux possible». En outre, l'appelant relate les diverses difficultés qui l'affligent, dont la récession et la forte concurrence. Selon l'appelant, le paiement du montant dû indiqué dans l'avis de cotisation pourrait avoir de très fâcheuses conséquences sur son entreprise.

Pour sa part, l'avocat de l'intimé soumet que l'appelant a le fardeau de démontrer que la cotisation est mal fondée. En bref, l'appelant doit prouver les faits sur lesquels il s'appuie et doit démontrer en quoi la cotisation est erronée. L'avocat soumet également que l'allégation selon laquelle l'appelant a été mal informé par les représentants de l'intimé concernant les modalités de calcul de la taxe ne constitue pas une excuse pouvant justifier le non-paiement des montants redevables à Revenu Canada. Enfin, l'avocat de l'intimé soutient que la cotisation est bien fondée.

Après avoir examiné le dossier, le Tribunal est d'avis que l'appel doit être rejeté. Avant d'aller plus loin, le Tribunal tient à mentionner qu'il est entièrement d'accord avec l'appelant pour dire que les erreurs qui ont été commises ne constituent aucunement un cas de fraude. Cependant, sur le fond, le Tribunal est d'avis que l'appelant n'a pas satisfait aux exigences du fardeau de la preuve. Il n'y a rien dans le mémoire et les autres documents soumis par l'appelant qui permettrait de justifier la méthode utilisée pour effectuer les calculs.

Il ressort nettement du mémoire de l'appelant que ce dernier s'en remet 0… un argument d'équité. Bien que le Tribunal sympathise avec l'appelant en raison de ses difficultés financières, il est bien établi que le Tribunal n'a pas compétence en matière d'équité.

Pour les raisons qui précèdent, l'appel est rejeté.


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Publication initiale : le 3 juin 1997