TOR-BRAM ELECTRIC CONTRACTING

Décisions


TOR-BRAM ELECTRIC CONTRACTING
& MAINTENANCE CO. LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-232

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 10 janvier 1994

Appel n o AP-92 - 232

EU ÉGARD À un appel entendu le 14 juin 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 4 septembre 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

TOR - BRAM ELECTRIC CONTRACTING

& MAINTENANCE CO. LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale payée par erreur entre le 14 mars et le 30 septembre 1989, compte tenu du fait qu'il a fait sa demande de remboursement après le délai de deux ans prévu à l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant n'a pas respecté le délai statutaire énoncé à l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 14 juin 1993 Date de la décision : Le 10 janvier 1994
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Janet Rumball
Parties : Werner Schiebel, pour l'appelant Michael Ciavaglia, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national. Les parties étant d'accord, le Tribunal a statué sur le présent appel sur la foi des exposés écrits et des documents à sa disposition, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] .

L'appelant est un entrepreneur en électricité; il n'est pas un fabricant titulaire de licence aux termes de la Loi. Il a payé la taxe de vente fédérale (TVF) sur certains achats de composants d'équipement électrique effectués entre le 14 mars et le 30 septembre 1989. Ces composants ont par la suite été vendus à la société Tower Steel Co. Ltd. (Tower); cette dernière n'a pas remboursé la TVF à l'appelant parce qu'elle est un fabricant titulaire de licence aux fins de l'application de la TVF. Tower a indiqué que les composants d'équipement électrique seraient utilisés pour fabriquer des marchandises taxables destinées à la revente.

Aux termes de l'article 68 de la Loi, l'appelant a demandé le remboursement d'un montant de 1 385,35 $ représentant le montant de la TVF qu'il avait prétendument payé par erreur à l'égard de ces composants d'équipement électrique. La demande de remboursement faite par l'appelant portait la date du 16 septembre 1991 et a été reçue par le ministère du Revenu national (Revenu Canada) le 1er octobre 1991. Aux termes de l'avis de détermination du 26 décembre 1991, la demande de remboursement a été rejetée parce qu'elle n'a pas été faite dans le délai de deux ans prévu à l'article 68 de la Loi. Cette détermination a par la suite été ratifiée par l'intimé au moyen d'un avis de décision.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la TVF payée par erreur entre le 14 mars et le 30 septembre 1989, compte tenu du fait qu'il a fait sa demande de remboursement après le délai de deux ans prévu à l'article 68 de la Loi.

Après avoir examiné attentivement le dossier, le Tribunal est d'avis que l'appel doit être rejeté. L'article 68 de la Loi prévoit qu'une personne peut demander le remboursement de la TVF payée par erreur pourvu qu'elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement par erreur des sommes en question. Les sommes dont il est question dans le présent appel ont été payées entre le 14 mars et le 30 septembre 1989. La demande a été reçue par Revenu Canada le 1er octobre 1991, donc plus de deux ans après le paiement de la TVF. En conséquence, l'appelant n'a pas respecté la condition prévue à l'article 68 de la Loi pour avoir droit à un remboursement.

Même s'il comprend le point de vue de l'appelant, le Tribunal n'a pas compétence pour appliquer les principes d'équité.

À la lumière de ce qui précède, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, Vol. 125, n o 18 à la p. 2912.


Publication initiale : le 3 juin 1997