CAROL ANNE WRIGHT

Décisions


CAROL ANNE WRIGHT
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-248

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 13 décembre 1993

Appel n o AP-92-248

EU ÉGARD À un appel entendu le 20 mai 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 29 septembre 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

CAROL ANNE WRIGHT Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelante a fait des versements à une agence de voyage pour huit forfaits comprenant le transport par avion, l'hébergement, les transferts et la taxe canadienne de transport aérien (296,00 $) et la taxe étrangère sur le transport aérien payable à des agences ou à des sociétés américaines (60,80 $). Le voyagiste qui offrait les forfaits a retenu les services d'un transporteur aérien titulaire de licence, Odyssey International, et il a prélevé et perçu auprès de l'appelante les taxes canadienne et étrangère sur le transport aérien au nom des transporteurs. Cependant, il s'est déclaré en faillite en 1990, avant que les voyages aient été effectués; d'ailleurs, aucun client n'a amorcé son voyage.

L'appelante a déposé auprès du Fonds ontarien d'indemnisation de l'industrie du tourisme une demande de remboursement du montant intégral versé pour les huit forfaits et elle a reçu 99 p. 100 de la somme totale à laquelle elle avait droit. Les taxes canadienne et étrangère sur le transport aérien ne constituent pas des montants donnant droit à un remboursement du Fonds ontarien d'indemnisation de l'industrie du tourisme, car elles ne sont pas considérées comme ayant trait à des services de voyage.

L'appelante a demandé le remboursement d'une somme de 356,80 $, représentant le montant des taxes canadienne et étrangère sur le transport aérien; sa demande a été rejetée, rejet qui a d'ailleurs été confirmé par une décision du ministre du Revenu national. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelante a droit au remboursement des taxes canadienne et étrangère sur le transport aérien (356,80 $) payées à l'égard des huit forfaits achetés à Thomson Vacations Ontario Limited.

DÉCISION : L'appel est rejeté. La Loi sur la taxe d'accise précise que c'est Odyssey International ou sa société mère, toutes deux titulaires d'une licence aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, qui doit rembourser à l'appelante la taxe imposée sur les services de transport aérien qui n'ont pas été fournis. Par ailleurs, une disposition prévoit que le transporteur aérien titulaire de licence peut déposer une demande de remboursement de ces sommes et obtenir ledit remboursement auprès du ministère du Revenu national. Aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, l'appelante ne peut présenter une telle demande et le ministère du Revenu national ne peut lui rembourser directement ces sommes.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 20 mai 1993 Date de la décision : Le 13 décembre 1993
Membres du Tribunal : Desmond Hallissey, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à la suite du rejet par le ministre du Revenu national (le Ministre) de la demande de remboursement de la taxe sur le transport aérien faite par l'appelante. Au lieu de tenir une audience, le Tribunal a examiné des exposés écrits en se fondant sur un exposé conjoint des faits accompagné des mémoires des parties et du dossier administratif.

Comme l'indique l'exposé conjoint des faits, l'appelante a fait, les 16 février et 10 avril 1990, des versements à Hanover Travel Service d'Owen Sound (Ontario) à l'égard de huit forfaits. Ces derniers prévoyaient le transport aller-retour par avion entre Toronto (Ontario) et Las Vegas (Nevada), y compris l'hébergement, tous les transferts et la taxe canadienne sur le transport aérien (296,00 $) ainsi que la taxe étrangère sur le transport aérien payable à des agences ou à des sociétés des États-Unis (60,80 $). Au total, l'appelante a versé 4 271,20 $ pour les huit forfaits.

Thomson Vacations Ontario Limited (Thomson) est le voyagiste qui a offert les forfaits. Il a eu recours aux services d'Odyssey International (Odyssey), division de Soundair Corporation (Soundair), comme transporteur aérien. Chacun de ces transporteurs est titulaire de licence aux termes de l'article 17 de la Loi. Thomson a prélevé et perçu auprès de l'appelante les taxes canadienne et étrangère sur le transport aérien au nom des transporteurs. Cependant, Thomson s'est déclaré en faillite en 1990, avant que les voyages aient été effectués; d'ailleurs, aucun client n'a amorcé son voyage.

Le 19 juin 1990, l'appelante a déposé auprès du Fonds ontarien d'indemnisation de l'industrie du tourisme (le Fonds) une demande de remboursement visant le montant intégral qu'elle avait versé pour les huit forfaits. Le Fonds lui a remis 3 633,70 $, somme qui correspond à 99 p. 100 du montant total auquel elle avait droit. Un représentant du Fonds a fait savoir que les taxes canadienne et étrangère sur le transport aérien constituent des montants ne donnant pas droit à un remboursement du Fonds, car elles ne sont pas considérées comme ayant trait à des services de voyage.

Le 16 août 1991, l'appelante a déposé auprès du Ministre une demande de remboursement de 356,80 $, qui représente les taxes canadienne et étrangère sur le transport aérien. Aux termes d'un avis de décision daté du 6 septembre 1991, cette demande a été rejetée parce que le ministère du Revenu national (Revenu Canada) ne rembourse pas la taxe sur le transport aérien à un client. Le 1er octobre 1991, l'appelante a signifié un avis d'opposition, qui a été rejeté dans un avis de décision daté du 29 septembre 1992 qui confirmait la détermination antérieure. Le 3 décembre 1992, l'appelante a porté la détermination en appel devant le Tribunal.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelante a droit au remboursement des taxes canadienne et étrangère sur le transport aérien (356,80 $) qu'elle a payées à l'égard des huit forfaits achetés à Thomson.

Pour étayer sa position, l'appelante a soutenu que les voyages n'ont pas eu lieu, donc qu'elle a payé une taxe sur un service qu'elle n'a pas reçu. Comme aucun client n'a effectué de voyage, elle a prétendu que la taxe sur le transport aérien n'aurait pas dû lui être imposée. Elle a ajouté que le gouvernement fédéral ne respecte pas les droits que lui confère la Constitution en retenant des sommes d'argent pour des services non reçus.

L'avocat de l'intimé a fait remarquer que, aux termes du paragraphe 10(1) de la Loi, une taxe sur le transport aérien est imposée à chaque montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d'une personne lorsque ce transport commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation, qui s'entend du Canada et des États-Unis. Le paragraphe 18(1) de la Loi précise qu'il incombe au transporteur aérien titulaire de licence de prélever et de percevoir la taxe imposée aux termes du paragraphe 10(1) de la Loi. En outre, l'alinéa 18(1)b) de la Loi oblige chaque transporteur aérien titulaire de licence à :

b) réajuster ou rembourser une partie de la taxe imposée sur les services de transport aérien de voyageurs qui n'ont pas été fournis ou ne l'ont été que partiellement ou d'une taxe imposée par erreur par un transporteur aérien titulaire de licence.

Aux termes de l'article 68.11 de la Loi, les transporteurs aériens titulaires de licence peuvent demander à Revenu Canada le remboursement de la taxe. L'article se lit comme suit :

68.11 Dans le cas où un transporteur aérien titulaire de licence a remis la taxe en vertu de la partie II et que, conformément au paragraphe 18(1), il a effectué un redressement ou un remboursement à l'égard de la taxe, un montant égal à celui de ce redressement ou de ce remboursement doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à ce transporteur, s'il en fait la demande dans les deux ans suivant le redressement ou le remboursement.

L'avocat a fait valoir que le transporteur titulaire de licence, Odyssey, ou sa société mère Soundair, ou les deux, sont tenus, aux termes du paragraphe 18(1) de la Loi, de rembourser à l'appelante un montant correspondant à la taxe qu'Odyssey a remise au sujet des forfaits pour lesquels le transport aérien n'a pas été fourni. Par ailleurs, c'est le transporteur qui est autorisé, aux termes de l'article 68.11 de la Loi, à demander à Revenu Canada de lui rembourser ces sommes. La Loi ne renferme aucune autre disposition qui permettrait à l'appelante d'obtenir le remboursement de la taxe sur le transport aérien. En conséquence, l'appelante doit s'adresser au transporteur pour obtenir le remboursement de la taxe qu'elle a payée.

Après avoir examiné les faits, les arguments des parties et les dispositions pertinentes de la Loi, le Tribunal est d'accord avec la position de l'avocat de l'intimé. Aux termes des dispositions de la Loi, c'est Odyssey ou sa société mère, toutes deux titulaires de licence en vertu de la Loi, qui doit rembourser à l'appelante la taxe payée sur les services de transport aérien de voyageurs qui n'ont pas été fournis. Par ailleurs, une disposition autorise le transporteur aérien titulaire de licence à demander à Revenu Canada de lui rembourser ces sommes. La Loi ne permet pas à l'appelante de déposer une telle demande, pas plus qu'elle n'autorise Revenu Canada à rembourser directement ces sommes à l'appelante.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.


Publication initiale : le 3 juin 1997