CANADIAN HOSPITAL SPECIALTIES LTD.

Décisions


CANADIAN HOSPITAL SPECIALTIES LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-92-274

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 9 février 1994

Appel n o AP-92-274

EU ÉGARD À un appel entendu le 5 août 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 14 octobre 1992 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CANADIAN HOSPITAL SPECIALTIES LTD. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis en partie. Les ceintures, ceinturons, gilets et vestons en cause sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6307.90.99, comme l'a établi l'intimé. Les protège-talons en cause doivent être classés dans le numéro tarifaire 9021.19.30.

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel porte sur le classement tarifaire approprié de trois types de marchandises conçues principalement pour assurer la sécurité et le confort des patients. Ces marchandises comprennent 1) des ceintures et des ceinturons, 2) des gilets et des vestons, et 3) des protège - talons. Les ceintures et les ceinturons sont utilisés pour maintenir un patient en place sur un lit ou dans un fauteuil roulant, tout comme les gilets et les vestons. Les protège - talons sont offerts en plusieurs modèles et sont fabriqués à partir de tissus à poils synthétiques. L'intimé a classé ces marchandises dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d'autres articles confectionnés d'autres matières textiles. L'appelant a soutenu que les marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 9021.19.30 à titre d'autres articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures.

DÉCISION : L'appel est admis en partie. Pour ce qui est des ceintures, des ceinturons, des gilets et des vestons, le Healthcare Product Catalog de 1993, préparé par le fabricant, indique clairement que ces marchandises sont destinées à assurer la sécurité et le confort des patients, et qu'elles sont utilisées à cette fin. Le catalogue ne fait état d'aucune application de nature orthopédique, tel que mentionné ci - dessus ou dans les Notes explicatives de la position n o 90.21. Quant aux protège-talons, le Tribunal est d'avis qu'ils sont considérés comme des appareils pour l'orthopédie du pied, énumérés dans les Notes explicatives de la position n o 90.21, et qu'ils peuvent, par conséquent, être classés dans le numéro tarifaire 9021.19.30.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 5 août 1993 Date de la décision : Le 9 février 1994
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant W. Roy Hines, membre Michèle Blouin, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball
Parties : Henry Enns, pour l'appelant Ian McCowan, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) aux termes de l'article 63 de la Loi. Le Tribunal a effectué son examen en se fondant sur des exposés écrits, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] , à partir du dossier qu'il avait constitué, complété par un exposé conjoint des faits et des mémoires déposés par les parties.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer le classement tarifaire approprié des marchandises en cause. Il s'agit de trois types de marchandises fabriquées par la société Posey Company aux États-Unis qui sont conçues principalement pour assurer la sécurité et le confort des patients. Elles englobent 1) des ceintures et des ceinturons, 2) des gilets et des vestons, et 3) des protège-talons. Les ceintures et les ceinturons sont utilisés pour maintenir un patient en place sur un lit ou dans un fauteuil roulant. Les ceintures sont constituées de tissu en coton et peuvent prendre diverses formes selon les mouvements précis que doit effectuer le patient. La surface intérieure d'un ceinturon est munie d'une doublure de confort. Les gilets et les vestons sont également utilisés pour maintenir un patient en place sur un lit ou dans un fauteuil roulant. Ils sont offerts en plusieurs modèles constitués de tissus divers. Les protège-talons sont offerts en plusieurs modèles et sont constitués de tissus à poils synthétiques. Le Sous-ministre a classé ces marchandises dans le numéro tarifaire 6307.90.99 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre d'autres articles confectionnés d'autres matières textiles. L'appelant a soutenu que les marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 9021.19.30 à titre d'autres appareils d'orthopédie ou pour fractures.

La nomenclature tarifaire pertinente de l'annexe I du est la suivante :

63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

6307.90 -Autres

---Autres :

6307.90.99 ----D'autres matières textiles

90.21 Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico - chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité.

-Prothèses articulaires et autres appareils d'orthopédie ou pour fractures :

9021.19 --Autres

9021.19.30 ---Autres appareils d'orthopédie ou pour fractures

Dans un plaidoyer visant à prouver que les marchandises doivent être classées dans la position no 90.21, le représentant de l'appelant s'est reporté uniquement aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) relatives à cette position, qui dressent la liste des produits compris dans les articles et appareils d'orthopédie. Selon les Notes explicatives, ces articles et appareils servent soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles, soit à soutenir ou à maintenir des organes à la suite d'une maladie ou d'une opération. Les ceintures et les ceinturons sont considérés comme des «appareils redresseurs contre la scoliose et la déviation de la taille, ainsi que tous corsets et ceintures médico-chirurgicaux» possédant certaines caractéristiques. Les protège-talons sont considérés comme des «appareils pour l'orthopédie du pied (pour pieds-bots, de décharge pour la jambe, avec ou sans ressort pour le pied, releveurs de pieds, etc.)». Les gilets et les vestons servent «à soutenir ou à maintenir des organes à la suite d'une maladie ou d'une opération».

L'avocat de l'intimé a fait valoir que le classement des marchandises doit être effectué selon les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [5] . Le premier facteur à prendre en compte pour déterminer le classement approprié réside dans les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. Le numéro tarifaire 6307.90.99 porte sur les articles «confectionnés» d'autres matières textiles non comprises de façon plus précise ailleurs dans la nomenclature tarifaire de l'annexe I du Tarif des douanes. L'expression «confectionnés» est définie comme suit à la Note 7e) de la Section XI de l'annexe I du Tarif des douanes :

les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage).

Il a été avancé que les marchandises en cause sont des articles confectionnés de matières textiles.

Se reportant aux Notes explicatives de la position no 90.21, l'avocat de l'intimé a soutenu que pour être considérées comme des articles ou appareils d'orthopédie, les marchandises ne doivent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans les Notes explicatives, et précisées par le représentant de l'appelant. Il a été noté que les ceintures, gilets et vestons sont conçus principalement pour assurer la sécurité et le confort des patients dans un lit ou dans un fauteuil roulant. Les protège-talons sont conçus principalement pour assurer le confort des patients tout en protégeant le talon. Pour ces raisons, ces marchandises ne peuvent pas être classées à titre d'articles ou d'appareils d'orthopédie.

Citant le dictionnaire The Oxford English Dictionary [6] , qui définit le terme «appliance» (article ou appareil) comme «[a] thing applied as means to an end; apparatus» ([traduction] chose appliquée en vue d'atteindre un but; dispositif), l'avocat de l'intimé a fait valoir que les marchandises en cause ne sont pas des articles ni des appareils.

Le Tribunal a minutieusement examiné toute la documentation fournie par l'appelant relativement au présent appel et en est venu à la conclusion qu'à l'exception des protège-talons, les marchandises ont été correctement classées par l'intimé dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d'autres articles confectionnés d'autres matières textiles.

En rendant cette décision, le Tribunal fait remarquer que pour être classées dans la position no 90.21, les marchandises doivent être des articles ou appareils d'orthopédie. Le dictionnaire The Concise Oxford Dictionary of Current English [7] définit le terme «orthopaedics» (orthopédie) comme «branch of medicine dealing with correction of deformities of bones or muscles» ([traduction] branche de la médecine qui a pour objet la correction de difformités des os ou des muscles). Selon le dictionnaire Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language [8] , le terme «orthopaedics» (orthopédie) est défini comme suit : «the branch of surgery dealing with the treatment of deformities, diseases, and injuries of the bones or joints» ([traduction] branche de la chirurgie qui a pour objet le traitement de difformités, de maladies ou de blessures des os ou des articulations).

Pour ce qui est des ceintures, des ceinturons, des gilets et des vestons, le Healthcare Product Catalog de 1993, préparé par le fabricant, indique clairement que ces marchandises sont destinées à assurer la sécurité et le confort des patients, et qu'elles sont utilisées à cette fin. Le catalogue ne fait état d'aucune application de nature orthopédique, comme mentionné ci-dessus ou dans les Notes explicatives de la position no 90.21. Quant aux protège-talons, le Tribunal est d'avis qu'ils sont considérés comme des articles et des appareils d'orthopédie pour les pieds, énumérés dans les Notes explicatives de la position no 90.21.

En conséquence, l'appel est admis en partie.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

4. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

5. Supra , note 3, annexe I.

6. Vol. 1, 2 e éd., Oxford, Clarendon Press, 1989 à la p. 575.

7. Septième éd., Oxford, Clarendon Press, 1982 à la p. 721.

8. Deuxième éd., New York, Simon and Schuster, 1979, à la p. 1264.


Publication initiale : le 4 juin 1997