CALDWELL & CHOONG SALON

Décisions


CALDWELL & CHOONG SALON
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-234

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 22 février 1994

Appel n o AP-92-234

EU ÉGARD À un appel entendu le 2 novembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 25 septembre 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

CALDWELL & CHOONG SALON Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire à l'égard de produits capillaires tels les shampooings et les revitalisants figurant à son inventaire au 1 er janvier 1991. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si la demande de remboursement a été faite au ministre du Revenu national avant 1992, conformément au paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. La Loi sur la taxe d'accise précise explicitement que le ministre du Revenu national ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992. L'appelant a reconnu avoir fait sa demande de remboursement le 6 février 1992. Le Tribunal conclut donc que le ministre du Revenu national a rejeté, à juste titre, la demande de remboursement de l'appelant.

Lieu de l'audience : Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 2 novembre 1993 Date de la décision : Le 22 février 1994
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Anthony T. Eyton, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Anne Jamieson
Parties : Kevin Caldwell, pour l'appelant Michael Ciavaglia, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite aux termes de l'article 120 [2] de la Loi. L'appel a été entendu sur la foi des exposés écrits, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] , à partir des documents versés au dossier du Tribunal et complétés par un exposé conjoint des faits et des mémoires déposés par les parties. Le représentant de l'appelant a accepté à titre d'exposé conjoint des faits les faits mentionnés dans le mémoire de l'intimé.

L'appelant exploitait, pendant toute la période visée, deux salons de coiffure. La demande de remboursement porte sur des produits capillaires tels les shampooings, les revitalisants, etc. Dans son mémoire, l'intimé a souligné que le 6 février 1992 l'appelant a fait sa demande de remboursement de la TVF à l'inventaire au montant de 3 690,26 $ relativement aux marchandises libérées de taxe figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. Le 10 avril 1992, le Ministre a publié un avis de détermination dans lequel il rejetait la demande, cette dernière ayant été faite après les délais prescrits par la Loi. Le 19 juin 1992, l'appelant s'est opposé à la détermination qui a été ratifiée par une décision du Ministre le 25 septembre 1992. Caldwell & Choong Salon en a ensuite appelé de la détermination au Tribunal.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la TVF à l'inventaire à l'égard de marchandises figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si la demande de remboursement a été faite au Ministre avant 1992, conformément au paragraphe 120(8) de la Loi.

Dans son mémoire, l'appelant a fait valoir qu'il est irréaliste de croire qu'une petite entreprise peut connaître l'ensemble des règles et règlements qui régissent la taxe sur les produits et services. La décision du Ministre impose une pénalité substantielle à l'appelant en raison de la production tardive de la demande de remboursement. Il a souligné que la décision du Ministre se traduit en fait par une double imposition, ce qui n'est pas le but visé par la loi.

L'avocat de l'intimé a souligné qu'il incombe à l'appelant de démontrer qu'il a droit au remboursement demandé et que la détermination rendue par l'intimé est inexacte. Le délai prévu pour faire une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire est indiqué de façon précise dans la loi. Le paragraphe 120(8) de la Loi stipule qu'une demande doit être faite avant 1992, et la demande de l'appelant n'a pas été faite avant cette date. L'avocat a fait valoir que le Tribunal n'a pas compétence pour accorder un redressement équitable et qu'il est, par ailleurs, tenu d'appliquer la loi et qu'il ne peut refuser de l'appliquer même pour une question d'équité. Il a ajouté que les lois fiscales ne peuvent être interprétées de façon à en éviter les conséquences quelle que soit l'ampleur du préjudice causé.

Le Tribunal reconnaît que la Loi précise explicitement que le Ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992. L'appelant a reconnu avoir fait sa demande de remboursement le 6 février 1992. Le Tribunal conclut donc que le Ministre a rejeté, à juste titre, la demande de remboursement de l'appelant.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.

3. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.


Publication initiale : le 3 juin 1997