TRACOM LTD.

Décisions


TRACOM LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-219

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 10 novembre 1993

Appel n o AP-92-219

EU ÉGARD À un appel entendu le 27 avril 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 27 août 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

TRACOM LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a le droit de bénéficier d'un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise, relativement à diverses marchandises telles que certaines pièces électroniques, un yacht et des véhicules à moteur.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Pour ce qui est des marchandises électroniques, le Tribunal convient avec l'avocate de l'intimé que ces marchandises ne correspondent pas au sens de l'expression «marchandises libérées de taxe» énoncée au paragraphe 120(1) de la Loi sur la taxe d'accise. Les voitures d'occasion et le yacht ne sont pas admissibles au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire. Les véhicules à moteur figurant à l'inventaire étaient des marchandises d'occasion. Celles - ci, aux termes du paragraphe 120(3) de la Loi sur la taxe d'accise, ne sont admissibles qu'à un crédit de taxe sur les intrants fictif aux termes de l'article 176 de la Loi sur la taxe d'accise. Quant au yacht, le Tribunal convient avec l'avocate de l'intimé qu'il ne constituait pas une marchandise libérée de taxe figurant à l'inventaire au sens de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 27 avril 1993 Date de la décision : Le 10 novembre 1993
Membres du Tribunal : Desmond Hallissey, membre présidant W. Roy Hines, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : A.T. Peterson, pour l'appelant Ann Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national.

L'appelant, un marchand en gros titulaire de licence, a demandé un remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire au montant de 17 158,31 $ relativement à certaines pièces électroniques, à un yacht et à des véhicules à moteur. Par un avis de détermination daté du 31 octobre 1991, l'intimé a rejeté la demande. Cette détermination a été ratifiée subséquemment par un avis de décision daté du 27 août 1992.

La question dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a le droit de bénéficier d'un remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi [2] relativement aux marchandises en cause.

M. A.T. Peterson, qui a représenté l'appelant, a produit des éléments de preuve au nom de ce dernier. Ainsi qu'il l'a expliqué au Tribunal, les activités de l'appelant comprennent la vente de marchandises variées - pièces électroniques, véhicules (voitures et bateaux d'occasion), vêtements pour hommes et, enfin, huile et lubrifiants. Il a déclaré au Tribunal que lorsque l'appelant a obtenu sa licence de marchand en gros, il n'a pas été avisé par le ministère du Revenu national du fait que les marchandises pouvaient être achetées en franchise de taxe. M. Peterson a également soutenu que l'appelant n'a jamais été avisé de l'existence du délai de deux ans imposé par la Loi relativement à la TVF versée par erreur.

Lors du contre-interrogatoire, M. Peterson a réitéré qu'il n'avait jamais été dit à l'appelant que celui-ci pouvait acheter les marchandises en franchise de TVF. Il pensait que cette exemption n'était applicable qu'à l'huile et aux lubrifiants. M. Peterson a déclaré au Tribunal qu'il avait mentionné une fois à un fournisseur l'existence de la licence de l'appelant, mais que ce fût peine perdue compte tenu de la paperasserie que cela comporte. Pour ce qui est du yacht d'occasion importé des États-Unis, M. Peterson a qualifié la transaction d'«unique et définitive». Quant aux voitures en question, il a informé le Tribunal que la Cadillac 1983 et que la Toyota 1984 faisaient partie d'un envoi de voitures d'occasion également importées des États-Unis.

Dans son argumentation, M. Peterson a dit fondamentalement au Tribunal que son ignorance peut l'avoir conduit à commettre une erreur au regard de la loi fiscale. Cependant, il a plaidé qu'à son avis l'appelant n'avait pas à payer une taxe deux fois sur les mêmes marchandises.

Pour ce qui est des marchandises électroniques, l'avocate de l'intimé a soutenu que ces marchandises n'étaient pas admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire car elles ne répondent pas aux critères de définition des «marchandises libérées de taxe» énoncés au paragraphe 120(1) de la Loi. Pour être «libérées de taxe», des marchandises doivent, entre autres choses, être des marchandises pour lesquelles la TVF imposée aux termes de l'article 50 de la Loi a été payée et n'est pas recouvrable en l'absence de l'article 120 de la Loi. Elle a plaidé que les marchandises électroniques n'étaient pas des marchandises pour lesquelles la TVF était imposée puisque, aux termes du paragraphe 50(5) de la Loi, les marchandises achetées par un marchand en gros titulaire de licence à des fins de revente, qu'elles soient importées ou achetées au Canada, sont exemptées de la TVF. De plus, si la taxe a été payée par erreur par l'appelant relativement aux marchandises électroniques, elle est recouvrable aux termes d'une disposition autre que l'article 120 de la Loi, en l'occurrence, l'article 68. À son avis, les exigences nécessaires à l'application de l'article 120 n'ont pas été satisfaites.

Quant au yacht, l'avocate de l'intimé a fait valoir qu'il ne constituait pas une marchandise libérée de taxe figurant à l'inventaire. Elle a souligné que la définition donnée à l'article 120 de la Loi exclut explicitement les immobilisations. Elle a avancé que le yacht était une immobilisation. À cet égard, elle a rappelé la déclaration de M. Peterson, et ajouté que le yacht figurait sur le bilan de l'appelant à titre d'immobilisation. L'avocate de l'intimé a soutenu en outre que le yacht ne correspond pas à la définition d'«inventaire» parce qu'il n'était pas destiné, au 1er janvier 1991, à la fourniture taxable par vente ou par location dans le cours normal de l'entreprise de l'appelant. Comme elle l'a fait remarquer, la transaction était «unique et définitive». Enfin, elle a plaidé, en se fondant sur le paragraphe 120(3) de la Loi, que le yacht, puisqu'il constitue une marchandise d'occasion, n'est pas admissible au remboursement de la TVF à l'inventaire. Elle a également avancé ce dernier argument au sujet de la Cadillac 1983 et de la Toyota 1984.

Après avoir examiné les éléments de preuve et considéré les arguments, le Tribunal est d'avis que l'appel doit être rejeté. Pour ce qui est des marchandises électroniques, le Tribunal convient avec l'avocate de l'intimé que ces marchandises ne correspondent pas au sens de l'expression «marchandises libérées de taxe» énoncée au paragraphe 120(1) de la Loi. En effet, il ne s'agissait pas de marchandises pour lesquelles la TVF a été imposée aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi. Aux termes du paragraphe 50(5) de la Loi, aucune TVF n'aurait dû être payée par l'appelant relativement à ces marchandises électroniques. Compte tenu du fait que la TVF a ainsi été payée par erreur, l'appelant aurait pu se prévaloir de l'article 68 de la Loi et demander à se faire rembourser les sommes d'argent versées.

Les voitures d'occasion et le yacht ne sont pas admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire. La Cadillac et la Toyota figurant à l'inventaire étaient des marchandises d'occasion. Celles-ci, aux termes du paragraphe 120(3) de la Loi, ne sont admissibles qu'à un crédit de taxe sur les intrants fictif aux termes de l'article 176 de la Loi. Quant au yacht, le Tribunal convient avec l'avocate de l'intimé qu'il ne constituait pas une marchandise libérée de taxe figurant à l'inventaire au sens de l'article 120 de la Loi. Acheté en 1990, ce yacht était considéré par l'appelant comme une immobilisation et a figuré comme tel sur le bilan de l'appelant jusqu'à ce qu'il soit finalement vendu. M. Peterson, président de Tracom Ltd., est un homme d'affaire de grande expérience, qui travaille dans le domaine de l'importation depuis plus de 25 ans. En conséquence, le Tribunal n'a aucune raison de douter que la caractérisation comptable qui a été faite du yacht était la bonne. Ainsi que l'a souligné l'avocate de l'intimé, la Loi prévoit que les immobilisations ne sont pas des marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire. Puisque tel est le cas en l'espèce, le yacht n'est pas admissible au remboursement de la TVF à l'inventaire.

Pour ces motifs, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.


Publication initiale : le 3 juin 1997