COMPUTALOG LTD.

Décisions


COMPUTALOG LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-249

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 8 mars 1994

Appel n o AP-92-249

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 novembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 25 septembre 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

COMPUTALOG LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement des taxes payées sur le ruban de diagraphie des sondages importé avant le 8 novembre 1989, c'est - à - dire plus de deux ans avant la date de la demande de remboursement. Le montant en litige s'établit à 1 340,67 $ et porte sur quatre livraisons distinctes de ruban importé avant cette date.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise précise qu'une personne a deux ans pour demander le remboursement de sommes versées par erreur et prises en compte à titre de taxes aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Les taxes ont été payées par erreur au moment de l'importation des marchandises; l'appelant devait en demander le remboursement dans les deux ans suivant cette date. L'intimé a rejeté une partie de la demande de remboursement, car certaines marchandises à l'égard desquelles les taxes avaient été payées ont été importées plus de deux ans avant le 8 novembre 1991, date de la demande de remboursement. Le Tribunal conclut que l'intimé a, à juste titre, rejeté la partie de la demande de remboursement portant sur les marchandises importées avant le 8 novembre 1989.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 16 novembre 1993 Date de la décision : Le 8 mars 1994
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Anthony T. Eyton, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier du Tribunal : Anne Jamieson
Parties : R. N. Pike, pour l'appelant Michael Ciavaglia, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre), qui a eu pour effet de rejeter, en partie, une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale. Le Tribunal a statué sur l'affaire sur la foi des exposés écrits, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] , augmenté d'un exposé conjoint des faits et des mémoires déposés par les parties.

Dans l'exposé conjoint des faits, il est mentionné que l'appelant exploite une entreprise à Calgary (Alberta) et qu'il est un fabricant ou un producteur titulaire de licence de pellicule de diagraphie des sondages. Le 8 novembre 1991, il a fait une demande de remboursement des taxes qu'il avait payées sur le ruban de diagraphie des sondages et sur le papier d'enregistrements sismiques importés entre mars 1989 et décembre 1990. Le 28 janvier 1992, l'intimé a admis la demande en partie. La partie de la demande de remboursement à l'égard des taxes payées sur le ruban de diagraphie des sondages importé avant le 8 novembre 1989 a été rejetée en application du délai de deux ans prévu à l'article 68 de la Loi. L'appelant s'est opposé à cette détermination, alléguant que le délai de deux ans doit débuter le 19 février 1991, date à laquelle l'intimé l'a avisé qu'il pouvait acheter du ruban de diagraphie des sondages exempt de taxe. Cependant, l'intimé a ratifié sa détermination d'où le présent appel.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement des taxes payées sur le ruban de diagraphie des sondages importé avant le 8 novembre 1989, c'est-à-dire plus de deux ans avant la date de la demande de remboursement. Le montant en litige s'établit à 1 340,67 $ et porte sur quatre livraisons distinctes de ruban importé avant cette date.

L'article 68 de la Loi se lit comme suit :

Lorsqu'une personne, sauf à la suite d'une cotisation, a versé des sommes d'argent par erreur de fait ou de droit ou autrement, et qu'il a été tenu compte des sommes d'argent à titre de taxes, de pénalités, d'intérêts ou d'autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à celui de ces sommes doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.

Pour saisir l'argument de l'appelant, à savoir que le délai de deux ans doit débuter le 19 février 1991, un bref rappel de l'échange entre les parties s'impose. Il semble que le remboursement des taxes en cause ait été demandé un peu avant le 1er août 1990 dans le cadre d'une demande de remboursement de droits de douane et de taxe de vente. Cependant, dans une lettre portant cette date, le bureau de district de taxe d'accise du ministère du Revenu national (Revenu Canada) a statué que [traduction] «le traitement des données sismiques ne constitue pas un procédé de fabrication ou de production. En conséquence, le ruban de diagraphie des sondages est correctement assujetti à la taxe de vente au taux général». Le 24 septembre 1990, l'appelant a répondu à cette lettre en envoyant lui-même à Revenu Canada une lettre dans laquelle il soutenait que la diagraphie des sondages représente un procédé de fabrication ou de production. Dans une lettre datée du 17 octobre 1990, Revenu Canada a accepté ce point de vue, mais a informé l'appelant qu'il ne pouvait importer ou acheter du ruban de diagraphie des sondages parce qu'il n'était pas un fabricant ou un producteur titulaire de licence. Dans une lettre du 29 octobre 1990, l'appelant a fait savoir à Revenu Canada qu'il était un fabricant titulaire de licence, mais que cette licence avait été émise à Computalog Gearhart Ltd., l'ancienne raison sociale de l'appelant. Enfin, le 19 février 1991, l'appelant a été avisé qu'il pouvait acheter du ruban de diagraphie des sondages exempt de taxe pour l'utiliser comme il l'avait précisé. Ce n'est toutefois que le 8 novembre 1991 que l'appelant a fait une demande de remboursement des taxes qu'il avait déjà payées sur le ruban importé.

Dans son mémoire, l'appelant a fait remarquer que l'intimé a commis une erreur en rejetant sa demande de remboursement des taxes en cause au moment où la demande initiale a été faite. Après réception de la lettre du 19 février 1991, l'appelant a demandé un délai, c'est-à-dire jusqu'au 8 novembre 1991, pour obtenir les documents nécessaires de manière à justifier sa demande de remboursement. Dans sa plaidoirie, l'appelant a souligné le libellé du paragraphe 6 du Mémorandum de l'Accise ET 313 [3] , qui précise que «les personnes ayant droit à un remboursement de taxe(s) doivent présenter leur demande de remboursement dans un délai de deux ans suivant la date à laquelle le remboursement est initialement devenu payable». Il a fait valoir que le remboursement est devenu payable le 19 février 1991, et qu'il avait droit au remboursement de toutes les taxes payées par erreur au cours des deux années précédentes.

L'avocat de l'intimé a fait remarquer que la taxe de vente n'est pas payable sur les marchandises partiellement fabriquées et importées par un fabricant titulaire de licence et que la taxe de vente payée par erreur est remboursable si demande en est faite dans les deux ans suivant le paiement. Se reportant à l'article 68 de la Loi, l'avocat a fait valoir que l'appelant a demandé le remboursement de la taxe le 8 novembre 1991; puisque la demande est frappée de prescription, l'appelant n'a pas droit au remboursement de la taxe payée avant le 8 novembre 1989. Le début du délai de deux ans prévu par la loi se fonde sur la date d'importation, car il s'agit de la date à laquelle les taxes ont été payées par erreur et où le remboursement est devenu initialement payable. L'avocat a fait valoir que la Loi ne renferme aucune disposition autorisant l'annulation, la prorogation ou la modification du délai prescrit. En outre, l'appelant ne dispose d'aucune forme de redressement équitable.

Le Tribunal fait remarquer qu'entre mars 1989 et décembre 1990, l'appelant a importé du ruban de diagraphie des sondages sur lequel il a payé les taxes. Après de longues discussions entre les parties, l'intimé a reconnu que ces taxes ont été payées par erreur; le 8 novembre 1991, l'appelant a fait une demande de remboursement de ces sommes aux termes de l'article 68 de la Loi. Cependant, l'intimé a rejeté la partie de la demande de remboursement qui portait sur des taxes payées plus de deux ans avant la date de la demande.

Compte tenu des facteurs relatifs à cette cause, le Tribunal éprouve beaucoup de compassion pour l'appelant. Cependant, l'article 68 de la Loi précise qu'une personne a deux ans pour demander le remboursement de sommes versées par erreur et prises en compte à titre de taxes aux termes de la Loi. Les taxes ont été payées par erreur au moment de l'importation des marchandises; l'appelant devait en demander le remboursement dans les deux ans suivant cette date. L'intimé a rejeté la partie de la demande de remboursement portant sur les marchandises importées plus de deux ans avant le 8 novembre 1991, date de la demande de remboursement. Le Tribunal conclut que l'intimé, à juste titre, rejeté la partie de la demande de remboursement portant sur les marchandises importées avant le 8 novembre 1989.

En conséquence, l'appel est rejet 9‚.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

3. Demandes de remboursement , Ministère du Revenu national, Douanes et Accise, le 20 février 1989.


Publication initiale : le 3 juin 1997