LIGHT TOUCH STENOGRAPHIC SERVICES LTD.

Décisions


LIGHT TOUCH STENOGRAPHIC SERVICES LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-92-276

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 18 mars 1994

Appel n o AP - 92 - 276

EU ÉGARD À un appel entendu le 1er novembre 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 19 décembre 1992 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LIGHT TOUCH STENOGRAPHIC SERVICES LTD. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté.

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les marchandises en cause sont des rubans encreurs pour sténotypes fabriqués à partir de fibres de coton durables et montés en boucles continues. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si ces rubans encreurs pour sténotypes sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9612.10.90 à titre d'autres rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, comme l'a établi l'intimé, ou doivent être classés dans le numéro tarifaire 8522.90.10 à titre de parties de machines à dicter ou d'appareils de reproduction, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les marchandises désignées expressément dans la nomenclature tarifaire sont classées dans cette nomenclature et ne sont pas classées ailleurs comme parties d'un autre article. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que les marchandises en cause sont des rubans encreurs semblables aux rubans encreurs pour machines à écrire utilisés en vue de laisser des empreintes. Étant donné que ces marchandises sont désignées expressément dans la position n o 96.12, elles y sont classées. Puisqu'elles sont constituées de fibres de coton, elles sont classées dans le numéro tarifaire 9612.10.90.

Lieu de l'audience : Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 1 er novembre 1993 Date de la décision : Le 18 mars 1994
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Anthony T. Eyton, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Garry D. Bratland, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre). Les marchandises en cause ont été importées à Calgary le 9 avril 1991. Au moment de leur déclaration, elles ont été classées dans le numéro tarifaire 8473.10.93 à titre de parties et accessoires de machines à écrire et de machines pour le traitement des textes. L'appelant a demandé la révision du classement tarifaire des marchandises aux termes de l'article 60 de la Loi. Les marchandises ont été reclassées dans le numéro tarifaire 9612.10.90 à titre d'autres rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches. Ce classement a été ratifié par le Sous-ministre dans une décision rendue conformément à l'article 63 de la Loi. L'appelant a par la suite interjeté appel auprès du Tribunal à l'égard de cette décision.

Les marchandises en cause sont des rubans encreurs pour sténotypes fabriqués à partir de fibres de coton durables et montés en boucles continues. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si ces rubans encreurs pour sténotypes sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9612.10.90 à titre d'autres rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, comme l'a établi l'intimé, ou doivent être classés dans le numéro tarifaire 8522.90.10 à titre de parties de machines à dicter ou d'appareils de reproduction, comme l'a soutenu l'appelant.

Aux fins du présent appel, la nomenclature tarifaire pertinente de l'annexe I du Tarif des douanes [2] est la suivante :

85.19 Tourne - disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son.

85.20 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son.

85.21 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques.

85.22 Parties et accessoires des appareils des n os 85.19 à 85.21.

8522.90 -Autres

8522.90.10 ---Mécanismes servant au déroulement de la bande et leurs parties; bras de pick - up; parties de tourne - disques ou électrophones sauf les pointes de lecture; parties de machines à dicter ou d'appareils de reproduction, sauf les machines à bandes magnétiques; parties des marchandises des n os tarifaires 8519.99.10, 8520.31.10, 8520.39.10 ou 8520.90.10

96.12 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte.

9612.10 -Rubans encreurs

9612.10.10 ---Contenant des fibres synthétiques ou artificielles

9612.10.90 ---Autres

Le président de Light Touch Stenographic Services Ltd., M. Garry D. Bratland, a déclaré au Tribunal qu'en vertu de l'ancienne nomenclature tarifaire, les marchandises en cause ont été classées dans le numéro tarifaire 41410-1. Les marchandises qui étaient classées dans ce numéro sont maintenant classées dans le numéro tarifaire 8522.90.10. M. Bratland a demandé aux membres du Tribunal de se reporter à une lettre datée du 19 septembre 1985, dans laquelle le directeur de la commercialisation de la société Stenograph Corporation, aux États-Unis, M. Brian E. Boyd, indique que les rubans encreurs sont fabriqués par sa société et qu'ils [traduction] «font partie de la sténotype Stenograph et ne sont utilisés dans aucun autre appareil». Le témoin a indiqué qu'aucune autre entreprise ne fabrique ces rubans encreurs. Au cours du contre-interrogatoire, M. Bratland a confirmé que les marchandises sont utilisées exclusivement dans des sténotypes; elles ne servent ni dans des lecteurs de disques compacts, ni dans des lecteurs de cassettes, ni dans d'autres appareils de reproduction du son.

Dans sa plaidoirie, M. Bratland a tenté d'établir une distinction entre les marchandises en cause et celles qu'a examinées la Commission du tarif dans l'affaire Xerox Canada Inc. c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [3] . Dans cette affaire, la Commission du tarif a établi que les rubans encreurs en pellicule de plastique en format cassettes ou cartouches pour machines à écrire étaient des fournitures et non des «[p]ièces de dactylotypes». À cet égard, M. Bratland a fait remarquer que les marchandises en cause étant montées en boucles continues, elles sont sans fin, peuvent être utilisées pendant plusieurs années et font sensiblement partie intégrante de la sténotype. Il a fait valoir que ces marchandises ne sont pas désignées par leur nom dans la nomenclature tarifaire, mais que selon l'usage dans le commerce, elles sont des parties de sténotype.

L'avocate de l'intimé a avancé que les marchandises en cause ne peuvent être classées selon les allégations de l'appelant. La sténotype qui fonctionne à l'aide des rubans encreurs ne peut être classée dans les positions nos 85.19 à 85.21. Étant donné que les marchandises en cause ne sont pas des parties de marchandises pouvant être classées dans ces positions, elles ne peuvent être classées dans la position no 85.22. En outre, le seul fait que les rubans encreurs soient conçus pour être insérés dans une sténotype ne signifie pas que ces marchandises en constituent une partie.

Les marchandises en cause sont des rubans encreurs préparés en vue de laisser des empreintes et, à ce titre, elles peuvent être classées dans la position no 96.12. Pour étayer sa proposition, l'avocate de l'intimé a invoqué les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] relatives à cette position, qui précisent que celle-ci porte sur les rubans encreurs pour machines à écrire, à calculer et toutes machines comportant un dispositif imprimant par l'intermédiaire d'un tel ruban.

Comme l'a indiqué le Tribunal dans la cause York Barbell Co. Ltd. c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [5] :

Lorsqu'il s'agit de classer une marchandise, soit comme partie d'un ensemble, soit comme entité propre, la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé (Règles générales) est d'une extrême importance. Cette règle stipule que le classement est déterminé d'abord par le libellé des positions tarifaires et par toute note légale pertinente. Par conséquent, le Tribunal doit d'abord établir si les marchandises en question sont nommées ou décrites de façon générique dans une position donnée de la liste tarifaire. Si les marchandises sont nommées dans une position, elles sont classées à l'intérieur de celle - ci, sous réserve de toute note légale pertinente. Si tel n'est pas le cas, le Tribunal examinera la position dans laquelle se trouve le produit dont il est prétendu que les marchandises en question font partie [6] .

En conséquence, les marchandises qui sont désignées expressément dans la nomenclature tarifaire sont classées dans cette nomenclature et ne sont pas classées ailleurs comme parties d'un autre article.

À cet égard, le Tribunal fait remarquer que les marchandises en cause sont des rubans encreurs semblables aux rubans encreurs pour machines à écrire utilisés en vue de laisser des empreintes. Étant donné que ces marchandises sont désignées expressément dans la position no 96.12, elles y sont classées. Puisqu'elles sont constituées de fibres de coton, elles sont classées dans le numéro tarifaire 9612.10.90.

Pour ce qui est du classement tarifaire proposé par l'appelant, le Tribunal fait uniquement remarquer que les sténotypes ne seraient pas classées dans les positions nos 85.19 à 85.21. À ce titre, les parties de sténotypes ne seraient pas classées dans la position no 85.22.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. Version française non publiée, appels n os 2678 et 2722, le 15 juillet 1988.

4. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

5. Appel n o AP-91-131, le 16 mars 1992.

6. Ibid. à la p. 3.


Publication initiale : le 4 juin 1997