LES INDUSTRIES MAJESTIC (CANADA) LTÉE

Décisions


LES INDUSTRIES MAJESTIC (CANADA) LTÉE
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-92-235

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 7 janvier 1994

Appel n o AP-92-235

EU ÉGARD À un appel entendu le 12 juillet 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 21 novembre 1992 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LES INDUSTRIES MAJESTIC (CANADA) LTÉE Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis.

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant a importé au Canada des shorts de nuit et des pantalons de nuit de la République populaire de Chine. Les marchandises importées sont faites d'étoffe en soie sablée tissée. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les shorts de nuit et les pantalons de nuit sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6203.49.00 à titre de pantalons, de salopettes à bretelles, de culottes et de shorts d'autres matières textiles, comme l'a prétendu l'intimé, ou doivent être classés dans le numéro tarifaire 6207.29.00 à titre de chemises de nuit et de pyjamas d'autres matières textiles, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Les éléments de preuve non contredits produits par l'appelant ne laissent aucun doute quant au fait que les marchandises en cause constituent des vêtements de nuit. Compte tenu de la complexité du marché des vêtements de nuit, le Tribunal conclut que ces marchandises constituent des parties composantes intrinsèques d'un pyjama.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 12 juillet 1993 Date de la décision : Le 7 janvier 1994
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Zave Kaufman, pour l'appelant Stéphane Lilkoff et Stéphane Roberge, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 21 novembre 1992 aux termes de l'article 63 de la Loi.

En novembre 1991, l'appelant a importé au Canada des kimonos, des shorts de nuit et des pantalons de nuit de la République populaire de Chine. Les marchandises importées sont faites d'étoffe en soie sablée tissée.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les shorts de nuit et les pantalons de nuit pour hommes faits d'étoffe en soie sablée tissée sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6203.49.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre de pantalons, de salopettes à bretelles, de culottes et de shorts d'autres matières textiles, comme l'a prétendu l'intimé, ou doivent être classés dans le numéro tarifaire 6207.29.00 à titre de chemises de nuit et de pyjamas d'autres matières textiles, comme l'a soutenu l'appelant.

M. Sam Landsman, vice-président directeur des opérations chez Les Industries Majestic (Canada) Ltée, l'appelant, a témoigné au nom de ce dernier. Les fonctions de M. Landsman consistent à superviser le travail des services des ventes, de la commercialisation et de l'expédition de l'appelant. Il a décrit au Tribunal les activités de l'appelant, c'est-à-dire l'importation et la fabrication de vêtements de nuit pour hommes destinés au marché canadien. L'appelant n'importe pas ni ne fabrique de pantalons et de shorts d'extérieur pour hommes. À propos d'échantillons de shorts de nuit et de pantalons de nuit présumément identiques aux marchandises en cause (pièces A-1 et A-2), le témoin a souligné que ces marchandises se distinguent des vêtements d'extérieur sur de nombreux points. Les shorts de nuit ont une braguette loin du corps ainsi qu'une ceinture coulissante, et sont différents des caleçons boxeurs en ceci qu'ils constituent un vêtement moins ajusté. Quant aux pantalons de nuit «sans braguette», ce ne sont que des pantalons de pyjamas pourvus d'une ceinture coulissante et d'une taille extensible. En outre, M. Landsman a expliqué que les transactions de l'appelant avec les grands magasins visent exclusivement les acheteurs de vêtements de nuit et de vêtements intimes. À son avis, ces magasins ne commercialiseraient pas les marchandises en cause en tant que vêtements d'extérieur. Enfin, en réponse à des questions du Tribunal, M. Landsman a traité de la complexité du marché des vêtements de nuit. À cet égard, il a expliqué que chaque partie d'un pyjama peut être achetée séparément.

L'avocat de l'appelant a plaidé en substance que les éléments de preuve déposés devant le Tribunal montrent clairement que les marchandises en cause n'entrent pas dans la même catégorie de vêtements que les vêtements d'extérieur classés dans la position no 62.03. À son avis, la différence significative entre les marchandises qui entrent dans le champ d'application de cette position et les marchandises visées par la position no 62.07 n'est pas une différence de style, mais de fonction. La position no 62.07 vise les chemises de nuit, les pyjamas, les robes de chambre et d'autres articles vestimentaires d'intérieur intimes similaires. Du fait de leur style et de la fonction à laquelle ils sont destinés, les shorts de nuit et les pantalons de nuit entrent dans cette catégorie de marchandises. En faisant remarquer que les Notes explicatives [3] ne contiennent pas de définition du mot «pyjama», l'avocat a cité la définition donnée par The Oxford English Dictionary. Il a soutenu que ce terme désigne maintenant, dans le langage courant, les vêtements faits de pantalons et de vestes de pyjamas.

Les avocats de l'intimé se sont reportés à la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [4] (les Règles générales), qui stipule que le classement est déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. Les avocats estiment que la position no 62.03 est claire, et qu'aucune autre position ne doit être prise en considération dans la présente cause. En outre, les avocats ont rappelé avec insistance la Règle 3 a) des Règles générales, aux termes de laquelle la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Pour ce qui est de la distinction faite par l'appelant entre les vêtements d'intérieur et d'extérieur, les avocats de l'intimé ont plaidé que cette distinction contredit la Règle 3 a) des Règles générales.

Ayant examiné les éléments de preuve et soigneusement considéré les arguments, le Tribunal est d'avis que l'appel doit être admis. L'appelant se spécialise depuis longtemps dans l'importation et la fabrication de vêtements de nuit et d'articles vestimentaires d'intérieur intimes. En l'espèce, les marchandises en cause sont énumérées sous les noms de «sleep short» (short de nuit) et de «sleep pant» (pantalon de nuit) sur la facture établie par Shanghai Silk Import & Export Corp. Aucun des éléments de preuve produits par l'appelant devant le Tribunal n'a été mis en question par l'intimé. Le Tribunal estime que ces éléments de preuve ne laissent aucun doute quant au fait que les marchandises en cause constituent des vêtements de nuit. Le Tribunal souhaite attirer l'attention, entre autres, sur le style, le tissu et les caractéristiques des marchandises en cause. En outre, ces marchandises ne sont vendues par l'appelant qu'à de petits points de vente au détail spécialisés et aux acheteurs de vêtements de nuit et de vêtements intimes des grands magasins du Canada.

Quant au classement des shorts de nuit et des pantalons de nuit, il apparaît au Tribunal que ces marchandises entrent dans le champ d'application de la position no 62.07. Compte tenu de la complexité du marché des vêtements de nuit, le Tribunal considère que les marchandises en cause constituent des parties composantes intrinsèques d'un pyjama. En conséquence, ces marchandises sont classées dans le numéro tarifaire 6207.29.00 à titre de chemises de nuit et de pyjamas d'autres matières textiles, comme l'a soutenu l'appelant.

À la lumière de ce qui précède, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises , Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

4. Supra , note 2, annexe I.


Publication initiale : le 3 juin 1997