DEMURE ENTERPRISES INC.

Décisions


DEMURE ENTERPRISES INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-220

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 21 décembre 1993

Appel n o AP-92-220

EU ÉGARD À un appel entendu le 6 juillet 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 4 septembre 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

DEMURE ENTERPRISES INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel porte uniquement sur la question de savoir si l'appelant est admissible au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise si la demande en ce sens a été déposée après le 31 décembre 1991.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que la phrase «Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992», au paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise, signifie avant le début de 1992, et non pendant 1992. En outre, bien qu'il ne soit pas habilité à accorder un allégement équitable, le Tribunal ne croit pas que la question de l'équité soit en cause dans la présente affaire, compte tenu du fait que le paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise énonce sans équivoque le délai applicable, qui peut différer de celui précisé dans d'autres lois.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 6 juillet 1993 Date de la décision : Le 21 décembre 1993
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant W. Roy Hines, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Gerald L. Coakwell, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à la suite du rejet, par le ministre du Revenu national (le Ministre), de l'opposition de l'appelant au rejet de sa demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF).

Conformément aux dispositions de l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] , les parties ont déposé un exposé conjoint des faits; le Tribunal, après avoir fait part de son intention dans un avis public, a donc examiné l'affaire le 6 juillet 1993 en s'en remettant aux exposés écrits.

Les faits relatifs à la présente cause peuvent être résumés de la manière suivante. Le 28 janvier 1992, l'appelant a demandé le remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi [3] . Le 4 mai 1992, sa demande a été rejetée parce qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai prescrit. Le 26 mai 1992, l'appelant a signifié un avis d'opposition à cette détermination, mais le 4 septembre 1992, le Ministre a rejeté l'opposition et ratifié sa détermination.

La seule question en litige consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi si la demande en ce sens a été déposée après le 31 décembre 1991.

L'appelant a admis qu'il avait déposé sa demande en janvier 1992, mais il a prétendu que l'expression «avant 1992», au paragraphe 120(8) de la Loi, pouvait être interprétée comme signifiant «avant la fin de 1992». Il a également soutenu que le Tribunal devait admettre son appel pour des motifs d'équité parce que le délai statutaire d'un an établi au paragraphe 120(8) de la Loi diffère d'autres dispositions semblables de la Loi de l'impôt sur le revenu [4] , qui accordent un délai de quatre ans pour le dépôt d'une demande.

Le paragraphe 120(8) de la Loi, aux termes duquel l'appelant a présenté sa demande, précise ce qui suit :

Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

Le Tribunal conclut que cette phrase signifie avant le début de 1992, et non pendant 1992. En outre, bien qu'il ne soit pas habilité à accorder un allégement équitable, le Tribunal ne croit pas que la question de l'équité soit en cause dans la présente affaire, compte tenu du fait que le paragraphe 120(8) de la Loi énonce sans équivoque le délai applicable en l'espèce, qui peut différer de celui fixé dans d'autres lois.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada , Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

3. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.

4. S.R.C. 1952, ch. 148, art. 1.


Publication initiale : le 3 juin 1997