CITY TIRE & AUTO CENTRE LIMITED

Décisions


CITY TIRE & AUTO CENTRE LIMITED
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-196

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 19 octobre 1993

Appel n o AP-92-196

EU ÉGARD À un appel entendu le 25 mai 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 14 août 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

CITY TIRE & AUTO CENTRE LIMITED Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Du 1 er février 1989 au 31 janvier 1990, l'appelant a acheté de l'essence à des fins commerciales ou d'affaires pour son usage exclusif et non pour la revente. L'appelant a versé la taxe d'accise aux termes de la partie III de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard de cette essence. Le 30 octobre 1991, l'appelant a demandé le remboursement de la taxe payée. La question dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a le droit de demander un remboursement aux termes du paragraphe 68.16(1) de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard du carburant acheté plus de deux ans avant le dépôt de sa demande de remboursement.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Il incombe à l'appelant qui demande à bénéficier d'un remboursement d'établir que toutes les conditions nécessaires au remboursement ont été observées. En l'espèce, l'une des conditions est que la demande de remboursement doit être déposée avant l'expiration du délai fixé par la Loi sur la taxe d'accise. L'appelant a reconnu qu'une partie de sa demande se rapporte à une période non comprise dans la période pertinente. Le Tribunal ne dispose d'aucun fondement pour conclure que la demande de remboursement en question a été correctement déposée auprès de l'intimé.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 25 mai 1993 Date de la décision : Le 19 octobre 1993
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant W. Roy Hines, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Janet Rumball





Il s'agit d'un appel interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national le 14 août 1992. L'appel a été entendu sur la foi des exposés écrits aux termes de l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] . À ce sujet, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits d'où sont tirés les faits exposés dans les présentes.

Du 1er février 1989 au 31 janvier 1990, l'appelant a acheté de l'essence à des fins commerciales ou d'affaires pour son usage exclusif et non pour la revente. L'appelant a versé la taxe d'accise aux termes de la partie III de la Loi à l'égard de l'essence en question. Le 30 octobre 1991, l'appelant a demandé le remboursement de la taxe payée.

Dans un avis de détermination daté du 24 décembre 1991, l'intimé a rejeté la partie de la demande de remboursement relative à la période allant du 1er février au 30 octobre 1989 sur le motif qu'elle avait été déposée après l'expiration du délai prescrit aux termes du paragraphe 68.16(1) de la Loi. L'intimé a reçu l'avis d'opposition de l'appelant à cette détermination le 22 janvier 1992. Dans un avis de décision daté du 14 août 1992, l'intimé a rejeté l'opposition et ratifié la détermination.

La question dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a le droit de demander un remboursement aux termes du paragraphe 68.16(1) de la Loi à l'égard de carburant acheté plus de deux ans avant le dépôt de sa demande de remboursement.

Dans des observations écrites soumises au Tribunal, le représentant de l'appelant, M. Robert J. Nash, a reconnu que l'appelant avait déposé sa demande de remboursement après l'expiration du délai légal de deux ans. Cependant, M. Nash a précisé qu'il estimait que le remboursement était justifié et ne devait pas être refusé sur le seul motif d'une erreur touchant les délais prévus par la loi.

Dans son mémoire, l'avocat de l'intimé a fait valoir que la disposition en cause stipule clairement que la demande de remboursement de la taxe en question doit être déposée dans un délai de deux ans après la date d'achat de l'essence. L'avocat a également plaidé que le Tribunal a reconnu qu'il ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire qui lui permettrait de ne pas insister sur l'exécution de l'exigence relative au délai ou d'accorder un redressement en équité ou autrement à un contribuable qui a déposé une demande après l'expiration du délai prescrit. À cet égard, l'avocat s'est reporté à des décisions antérieures du Tribunal, parmi lesquelles Walbern Agri - Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national [3] , qui, a-t-il soutenu, appuient la position selon laquelle le Tribunal n'interviendra pas dans la question des délais.

Ainsi que le Tribunal l'a fait remarquer dans la cause Walbern et dans d'autres décisions [4] , il incombe à l'appelant qui demande à bénéficier d'un remboursement d'établir que toutes les conditions nécessaires au remboursement ont été observées. En l'espèce, l'une des conditions est que la demande de remboursement doit être déposée avant l'expiration du délai fixé par la Loi. À ce sujet, l'appelant a reconnu qu'une partie de sa demande se rapporte à une période non comprise dans la période pertinente. Quoique le Tribunal éprouve quelque sympathie pour l'appelant, il ne dispose d'aucun fondement pour conclure que l'appelant a correctement déposé la demande de remboursement auprès de l'intimé relativement à la partie de la demande en cause. En outre, comme des décisions [5] antérieures du Tribunal l'indiquent clairement, le Tribunal n'a pas compétence pour appliquer les principes de l'équité.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. DORS/91 - 499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

3. Appel n o 3000, le 21 décembre 1989.

4. Voir, par exemple, Kim Hutton c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP - 90 - 164, le 19 novembre 1992.

5. Voir, par exemple, Pelletrex Ltée c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP - 89 - 274, le 15 octobre 1991, et les décisions qui y sont mentionnées.


Publication initiale : le 5 juin 1997