DIANE BERNAUER

Décisions


DIANE BERNAUER
S/N VIDEO QUEST
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-236

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le lundi 27 février 1995

Appel n o AP-92-236

EU ÉGARD À un appel entendu le 26 octobre 1994 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 16 septembre 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

DIANE BERNAUER

S/N VIDEO QUEST Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre
Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant exploite un commerce de détail à Humboldt (Saskatchewan) et a demandé un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire relativement à deux catégories de marchandises décrites comme des bandes vidéo vierges et certains aliments. Le représentant de l'appelant a reconnu que la demande a été faite après le délai prescrit, mais a soutenu que des circonstances atténuantes ont contribué au retard de la production de la demande de remboursement et que celles-ci doivent être prises en considération par le Tribunal. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire de l'appelant est frappée de prescription aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. À la lumière du fait que la demande de remboursement de l'appelant a été reçue par l'intimé le 8 janvier 1992 et que le représentant de l'appelant a reconnu que la demande a été produite en retard, le Tribunal conclut que la demande de l'appelant n'a pas été faite avant 1992 conformément au paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Saskatoon (Saskatchewan) Date de l'audience : Le 26 octobre 1994 Date de la décision : Le 27 février 1995
Membres du Tribunal : Lyle M. Russell, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : N. Barry Jolly, pour l'appelant Christopher Rupar, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite par l'appelant aux termes de l'article 120 de la Loi [2] .

L'appelant exploite un commerce de détail à Humboldt (Saskatchewan) et ses activités comprennent la location et la vente de bandes vidéo. Il est inscrit aux fins de la taxe sur les produits et services depuis le 1er janvier 1991. Le 8 janvier 1992, l'intimé a reçu la demande de l'appelant concernant un remboursement de la TVF à l'inventaire de 681,09 $ relativement à des marchandises libérées de taxe, c'est-à-dire certaines fournitures vidéo et certains aliments, figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. Le cachet postal sur l'enveloppe dans laquelle la demande a été envoyée portait la date du 7 janvier 1992. Dans un avis de détermination en date du 6 avril 1992, l'appelant a été informé du rejet de sa demande pour le motif qu'elle avait été produite après le 31 décembre 1991. Dans un avis d'opposition en date du 17 juin 1992, l'appelant s'est opposé à cette détermination. Dans un avis de décision en date du 16 septembre 1992, l'intimé a rejeté l'opposition et ratifié la détermination.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire faite par l'appelant est frappée de prescription aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi.

L'alinéa 120(3)a) et le paragraphe 120(8) de la Loi sont rédigés comme suit :

(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX le 1er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8).

(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

L'appelant était représenté par M. N. Barry Jolly, son fiscaliste-conseil, qui s'était occupé lui-même de la demande de remboursement. M. Jolly a expliqué que, au début de 1991, l'appelant a demandé un crédit de taxe sur les intrants fictif relativement aux bandes vidéo qui étaient incluses dans les marchandises pour lesquelles le remboursement a par la suite été demandé. L'appelant n'a pas été avisé du rejet de sa demande avant de recevoir de la part de l'intimé une lettre en date du 9 octobre 1991. Le ministère du Revenu national a par la suite modifié cette décision et accordé à l'appelant un crédit d'impôt relativement à certains éléments d'actif. L'appelant a été avisé de ce changement de traitement au début de décembre 1991. M. Jolly a témoigné qu'en raison de la confusion engendrée par cette question, l'appelant était dans le doute sur les marchandises qui donnent droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire et que cette incertitude a entraîné la production en retard de la demande de remboursement.

M. Jolly a envoyé par la poste la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire à l'appelant le 16 décembre 1991, de concert avec des instructions selon lesquelles l'appelant devait remplir, signer la demande et la lui retourner, et certains renseignements sur les valeurs affectées aux stocks. La demande a par la suite été retournée au bureau de M. Jolly, remplie et déposée auprès de l'intimé. Toutefois, une fois cette procédure terminée, le délai imparti pour la production de la demande était dépassé. M. Jolly a attribué le retard à un ralentissement du service des postes pendant le temps des Fêtes.

Selon le Tribunal, il est évident qu'aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi, une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire doit être faite avant 1992. De l'avis du Tribunal, certains éléments de preuve crédibles révèlent que le retard de la production de la demande de l'appelant est attribuable aux renseignements erronés reçus au sujet de la demande concernant les crédits d'impôt. De même, il ressort clairement des éléments de preuve que M. Jolly a fait parvenir par la poste la demande de remboursement à l'appelant à la mi-décembre 1991 pour qu'il la remplisse, la signe et la lui retourne. Quoi qu'il en soit, la demande de remboursement de l'appelant a été reçue le 8 janvier 1992 et M. Jolly a reconnu que la demande a été faite en retard.

Le Tribunal ne peut faire abstraction du fait que la demande n'a pas été faite avant 1992. De plus, comme l'établissent clairement des décisions [3] antérieures du Tribunal, ce dernier n'a pas compétence pour appliquer des principes d'équité.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.

3. Voir, par exemple, Faurschou Farms Limited c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP - 92 - 145, le 10 mai 1993; et Pelletrex Ltée c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP - 89 - 274, le 15 octobre 1991, ainsi que les décisions qui y sont mentionnées.


Publication initiale : le 10 octobre 1996