VERN GLASS COMPANY (1976) LIMITED

Décisions


VERN GLASS COMPANY (1976) LIMITED
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-221

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 13 décembre 1993

Appel n o AP-92-221

EU ÉGARD À un appel entendu le 28 avril 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 26 août 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

VERN GLASS COMPANY (1976) LIMITED Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le 16 janvier 1992, l'intimé a reçu de l'appelant une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire au montant de 4 312 $ à l'égard des marchandises libérées de taxe figurant à son inventaire au 1 er janvier 1991. La demande était datée du 30 décembre 1991. Le 10 juin 1992, le ministre du Revenu national a publié un avis de détermination rejetant la demande de l'appelant parce qu'elle avait été faite après le délai fixé par la Loi sur la taxe d'accise. Sur réception d'un avis d'opposition, le ministre du Revenu national a ratifié sa détermination, d'où le présent appel.

Le Tribunal doit statuer sur deux questions. D'abord, il doit déterminer si l'appelant a fait sa demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire dans le délai prescrit par la loi. S'il conclut que la demande n'a pas été faite avant 1992, l'appel doit être rejeté. S'il décide que la demande a été faite dans le délai prescrit, il doit déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le seul élément de preuve déposé par l'appelant au sujet de la date d'envoi par la poste est une déclaration non solennelle contenue dans son mémoire. Le Tribunal n'a pas reçu d'enveloppe portant une marque postale. L'intimé a présenté en preuve un exemplaire de la demande de l'appelant datée au moyen d'un timbre. Le témoin de l'intimé a indiqué que le ministère du Revenu national date les demandes reçues au moyen d'un timbre et que la demande de l'appelant avait été datée du 16 janvier 1992. Le Tribunal ne peut donc conclure que la demande a été faite avant 1992, comme l'exige la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 28 avril 1993 Date de la décision : Le 13 décembre 1993
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Charles A. Gracey, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball
A comparu : Brian Tittemore, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) selon laquelle une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite aux termes de l'article 120 de la Loi [2] a été rejetée.

L'appelant installe des pare-brise et des vitres d'automobile, des blocs-fenêtres scellés thermiquement, des cadres en aluminium de type commercial, des produits pour fenêtres et vitrage, de même que du matériel et des articles divers pour vitres, qui constituent les marchandises en cause.

Le 16 janvier 1992, le Ministre a reçu de l'appelant une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire au montant de 4 312 $ à l'égard des marchandises en cause libérées de taxe figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. La demande était datée du 30 décembre 1991. Le 10 juin 1992, le Ministre a publié un avis de détermination rejetant la demande de l'appelant parce qu'il l'avait reçue après le délai prescrit par la Loi. Sur réception d'un avis d'opposition, le Ministre a ratifié sa détermination, d'où le présent appel.

Le Tribunal doit statuer sur deux questions. D'abord, il doit déterminer si l'appelant a fait sa demande de remboursement de la TVF à l'inventaire dans le délai prescrit par la loi. S'il conclut que la demande n'a pas été faite dans le délai prescrit, l'appel doit être rejeté. S'il décide que la demande a été faite dans le délai prescrit, il doit déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la TVF à l'inventaire qu'il a demandé, mais qui lui a été refusé.

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes concernant le remboursement de la TVF à l'inventaire figurent aux paragraphes 120(3) et (8) de la Loi qui se lisent comme suit :

(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous - section d de la section V de la partie IX le 1 er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8).

(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

L'appelant ne s'est pas présenté à l'audience. Dans son mémoire, il a soutenu qu'il a envoyé sa demande de remboursement de la TVF à l'inventaire par la poste le 30 décembre 1991, c'est-à-dire dans le délai prescrit par la Loi. Selon lui, le retard concernant le traitement de sa demande est imputable à la livraison tardive de cette dernière par la Société canadienne des postes ou à des opérations de traitement interne de la part du ministère du Revenu national (Revenu Canada).

L'avocat de l'intimé a fait valoir que le délai pour faire une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire est prescrit par la loi. Il s'est reporté au paragraphe 120(8) de la Loi. De même, le texte de la demande est précis et concis et tient dûment compte des exigences et du libellé de la Loi. Au cours de l'audience, il a été déclaré que le Tribunal ne peut se fonder que sur un élément de preuve, la demande de l'appelant, qui est datée du 30 décembre 1991. L'avocat a expliqué que cette demande a été reçue au bureau de l'est de Toronto de Revenu Canada le 16 janvier 1992. Par conséquent, elle n'a pas été faite avant 1992, comme l'exige la Loi.

Un agent des litiges auprès de Revenu Canada, M. Ted Glas, a été convoqué à titre de témoin de l'intimé pour expliquer la politique de Revenu Canada et préciser les motifs pour lesquels l'enveloppe qui renfermait la demande n'a pu être produite. Le Tribunal a manifesté de l'intérêt à l'égard de l'enveloppe car celle-ci serait datée au moyen d'un timbre par la Société canadienne des postes. M. Glas a demandé au Tribunal de se reporter à la note de service de Revenu Canada intitulée «Délai imparti pour produire [faire] les demandes de remboursement de la TVF à l'inventaire». Il y est mentionné que si une enveloppe est datée au moyen d'un timbre par le bureau de poste avant 1992, elle est réputée avoir été faite avant 1992. Cependant, si le bureau de district de Revenu Canada qui évalue la demande n'a pas accès à l'enveloppe, il accorde 10 jours de grâce. Ainsi, une demande reçue par le bureau de district au plus tard le 10 janvier 1992 serait acceptée.

Selon les éléments de preuve remis au Tribunal, l'appel doit être rejeté. La Loi est sans équivoque : une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire doit être faite avant 1992. Le terme anglais «filed» (faite) n'est pas défini dans la Loi; le sens peut toutefois en être dégagé de l'ensemble de la Loi. Par exemple, le Tribunal se reporte à l'article 79.2 de la Loi, qui traite de la production d'une déclaration de la taxe due et du paiement ou de la remise des montants à verser à Revenu Canada. La version anglaise du paragraphe 79.2(3) de la Loi prévoit ce qui suit :

(3) Where a person who is required by this section to file a return with the Minister does so by mailing the return, the return shall be deemed to have been filed with the Minister on the day on which the return was mailed and the date of the postmark is evidence of that day.

((3) Pour l'application du présent article, lors de la production par la poste d'une déclaration, cette dernière est réputée produite le jour où elle a été postée, la date du cachet en faisant foi.)

(Soulignement ajouté)

Bien que cette disposition définisse d'une certaine façon le terme anglais «filed» (produite) à une fin autre que celle du présent appel, il convient de supposer que le législateur avait l'intention d'appliquer une définition uniforme du terme dans l'ensemble de la Loi. Il est donc reconnu que la demande a été «produite» (filed) par l'appelant le jour où elle a été envoyée par la poste. La Loi précise que la date du cachet fait foi du jour d'envoi par la poste.

Cette disposition ne fait toutefois pas progresser la cause de l'appelant. Les seuls éléments de preuve déposés par l'appelant au sujet de la date d'envoi par la poste sont la demande datée du 30 décembre 1991 et une déclaration non solennelle contenue dans son mémoire, selon laquelle la demande a été envoyée par la poste à cette date. Le Tribunal n'a pas reçu d'enveloppe portant une marque postale. L'intimé a présenté en preuve un exemplaire de la demande de l'appelant datée au moyen d'un timbre. Le témoin de l'intimé a indiqué que Revenu Canada date les demandes reçues au moyen d'un timbre et que la demande de l'appelant avait été datée du 16 janvier 1992. Le Tribunal ne peut donc conclure que la demande a été faite avant 1992. En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.


Publication initiale : le 3 juin 1997