CODISPOTI'S CREATIVE JEWELRY CO. LTD.

Décisions


CODISPOTI'S CREATIVE JEWELRY CO. LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-199

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mercredi 17 avril 1996AP-92-199Codispoti's Creative Jewelry Co. Ltd.Raynald GuayArthur B. TrudeauDesmond HallisseyFebruary 5, 1996

Appel n o AP-92-199

EU ÉGARD À un appel entendu le 5 février 1996 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 24 décembre 1991 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination en date du 1 er mars 1991 et selon laquelle l'appelant n'avait pas droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire de 2 333,53 $ relativement aux marchandises figurant à son inventaire le 1 er janvier 1991. Cet inventaire était constitué de bijoux et de matières premières de bijoux. L'appelant a obtenu un remboursement de 233,39 $ pour la partie de l'inventaire qui représentait des bijoux finis destinés à être vendus dans le même état. Cependant, la partie de la demande de remboursement qui visait les matières premières de bijoux utilisés par l'appelant pour fabriquer des bijoux, ainsi que les bijoux finis qui avaient été fabriqués par l'appelant, a été rejetée. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement intégral demandé.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal souligne qu'il est incontesté, sur la foi des éléments présentés dans le mémoire de l'appelant et des éléments de preuve fournis par le témoin de l'appelant, que l'activité commerciale de l'appelant consiste à vendre, à réparer et à fabriquer des bijoux. De l'avis du Tribunal, seuls les bijoux destinés à la vente dans l'état où ils ont été acquis étaient destinés à être vendus, séparément, dans le cours normal des activités commerciales de l'appelant et, par conséquent, donnent droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire. Les matières premières de bijoux figurant à l'inventaire de l'appelant pour la réparation et la fabrication de bijoux étaient destinés à la consommation ou à l'utilisation par l'appelant et n'étaient donc pas destinés à être vendus ou loués séparément. En outre, les matières premières de bijoux qui avaient déjà été consommés ou utilisés par l'appelant pour fabriquer des bijoux finis et qui figuraient à l'inventaire comme bijoux finis ne donnent pas droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire, puisqu'ils n'étaient pas non plus destinés à être vendus séparément. De plus, l'appelant n'avait pas payé la TVF sur le prix de vente ou la quantité de bijoux finis vendus.

Ayant déterminé que seuls les bijoux figurant à l'inventaire de l'appelant pour être vendus dans l'état où ils ont été acquis donnent droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire, le Tribunal doit aussi déterminer quelle partie de l'inventaire en cause était constituée de bijoux destinés à la vente de cette manière. Le Tribunal accepte les résultats de la vérification indiquant que 10 p. 100 des bijoux figurant à l'inventaire de l'appelant étaient destinés à être vendus de cette façon et conclut que l'intimé a correctement déterminé que l'appelant n'avait droit qu'à 10 p. 100 du montant total réclamé dans sa demande de remboursement de la TVF à l'inventaire, montant qui a été versé à l'appelant.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 5 février 1996 Date de la décision : Le 17 avril 1996
Membres du Tribunal : Raynald Guay, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Anne Jamieson
Parties : S.J. Dosman, pour l'appelant Josephine A.L. Palumbo, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'E9‚gard d'une détermination en date du 1er mars 1991 et selon laquelle l'appelant n'avait pas droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire de 2 333,53 $ relativement aux marchandises figurant à son inventaire le 1er janvier 1991. Cet inventaire était constitué de bijoux et de matières premières de bijoux. L'appelant a obtenu un remboursement de 233,39 $ pour la partie de l'inventaire qui représentait des bijoux finis destinés à être vendus dans le même état. Cependant, la partie de la demande de remboursement qui visait les matières premières de bijoux utilisés par l'appelant pour fabriquer des bijoux, ainsi que les bijoux finis fabriqués par l'appelant, a été rejetée. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement intégral demandé.

Le représentant de l'appelant n'a pas comparu à l'audience, mais il a déposé un mémoire auprès du Tribunal. Le Tribunal a, par conséquent, examiné les éléments présentés dans le mémoire en vue de décider de l'importance à leur accorder conformément à l'article 22 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] .

Dans le mémoire de l'appelant, il est précisé que l'appelant est un petit fabricant dont l'activité commerciale consiste à réparer, à fabriquer et à vendre des bijoux. Dans son mémoire, l'intimé précise que l'appelant achète des marchandises finies et partiellement fabriquées, comprenant des bagues, des bagues en blanc, des pierres, des colliers, des bracelets et des chaînes non finis, des boucles d'oreilles et divers autres bijoux, et qu'il retravaille les marchandises partiellement fabriquées pour en faire de nouvelles marchandises qu'il vend comme telles.

Le litige entre l'appelant et l'intimé consiste à déterminer si l'inventaire est constitué de «marchandises libérées de taxe» destinées «à être vendues ou louées séparément [...] dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne», selon les exigences de l'article 120 de la Loi [3] , de sorte que les marchandises donnent droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire. Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de l'article 120 de la Loi sont les suivantes :

120.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«inventaire» État descriptif des marchandises libérées de taxe d'une personne à un moment donné qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :

a) sont destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne;

«marchandises libérées de taxe» Marchandises, acquises par une personne avant 1991, qui n'ont jamais été radiées des livres comptables de l'entreprise de la personne pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, relativement auxquelles la taxe imposée par le paragraphe 50(1) (sauf la taxe payée par la personne en application du sous - alinéa 50(1)a)(ii)) est payée et ne serait pas recouvrable en l'absence du présent article, et qui sont, au début du 1 er janvier 1991 :

a) des marchandises neuves qui n'ont jamais servi;

b) des marchandises qui ont été refabriquées ou reconstruites et qui n'ont jamais servi depuis;

c) des marchandises d'occasion.

(2.1) Pour l'application de l'alinéa a) de la définition de «inventaire» au paragraphe (1), la partie des marchandises libérées de taxe qui figurent à l'inventaire d'une personne au Canada à un moment donné qui sera vraisemblablement consommée ou utilisée par la personne est réputée ne pas être destinée, à ce moment, à la vente ou à la location.

Dans le mémoire de l'appelant, il est soutenu que l'inventaire en cause satisfait aux exigences de l'article 120 de la Loi puisque les marchandises : 1) ont été acquises avant 1991 et n'ont jamais été radiées aux fins de l'impôt sur le revenu; 2) figurent à l'inventaire de l'appelant; 3) sont des marchandises neuves qui n'ont jamais servi; 4) forment une partie de l'inventaire relativement auquel la TVF a été payée; 5) sont destinées à la «fourniture taxable» et 6) ne sont pas des immobilisations. Le mémoire précise que l'appelant a pris la peine d'évaluer l'inventaire en cause en fonction du coût libéré de taxe de ses matières premières et qu'il n'a inclus dans cette valeur aucun allégement pour la main-d'œuvre ou les frais généraux.

Lors de l'audience, M. Glenn Hendrickson, le vérificateur du ministère du Revenu national qui a effectué la vérification de l'appelant au téléphone, a témoigné que, sur la foi des renseignements reçus lors de sa vérification et de son examen de la publicité faite par l'appelant dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique de Kelowna (Colombie-Britannique) pour les années 1991, 1992 et 1995, il a conclu que 90 p. 100 des marchandises figurant à l'inventaire de l'appelant étaient destinées à faire l'objet d'une refabrication et que 10 p. 100 étaient destinées à la vente dans l'état où elles avaient été acquises. M. Hendrickson a confirmé que l'appelant a reçu un remboursement de 233,39 $ relativement au 10 p. 100 de l'inventaire en cause destiné à être vendu dans l'état où il avait été acquis.

L'avocate de l'intimé a soutenu que les matières premières acquises par l'appelant étaient destinées à être refabriquées et n'étaient pas, par conséquent, destinées à la vente. En ce qui concerne les marchandises fabriquées par l'appelant et figurant ensuite à l'inventaire, l'avocate a soutenu qu'il ne s'agit pas de marchandises libérées de taxe. De plus, ces marchandises finies n'ont pas été acquises pour la vente ou la location. Ce sont plutôt des matières premières qui ont été acquises pour servir à la fabrication de bijoux et qui étaient, en fait, ainsi fabriquées par l'appelant.

Le paragraphe 120(1) de la Loi prévoit, en partie, que, pour que des marchandises figurant à l'inventaire donnent droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire, cette taxe doit avoir été payée sur le prix de vente ou la quantité vendue et les marchandises doivent figurer à l'inventaire de la personne au Canada et être destinées à la vente ou à la location, séparément, pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne. Le paragraphe 120(2.1) de la Loi prévoit, en outre, que les marchandises libérées de taxe qui seront vraisemblablement consommées ou utilisées par la personne seront réputées ne pas être destinées, à ce moment, à la vente ou à la location.

Le Tribunal souligne qu'il est incontesté, sur la foi des éléments présentés dans le mémoire de l'appelant et des éléments de preuve fournis par M. Hendrickson, que l'activité commerciale de l'appelant consiste à vendre, à réparer et à fabriquer des bijoux. De l'avis du Tribunal, seuls les bijoux destinés à être vendus dans l'état où ils ont été acquis étaient destinés à la vente, séparément, dans le cours normal des activités commerciales de l'appelant et donnent donc droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire. Les matières premières de bijoux figurant à l'inventaire de l'appelant et destinés à être utilisés pour réparer ou fabriquer des bijoux l'étaient pour consommation ou utilisation par l'appelant et n'étaient pas, par conséquent, destinés à être vendus ou loués séparément [4] . Par ailleurs, les matières premières de bijoux qui avaient déjà été consommés ou utilisés par l'appelant pour fabriquer des bijoux finis et qui figuraient à l'inventaire à titre de bijoux finis ne donnent pas droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire puisqu'ils n'étaient pas, non plus, destinés à être vendus séparément [5] . De plus, l'appelant n'avait pas payé la TVF sur le prix de vente ou la quantité vendue de bijoux finis [6] .

Après avoir déterminé que seuls les bijoux figurant à l'inventaire de l'appelant et destinés à la vente dans l'état où ils ont été acquis donnent droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire, le Tribunal doit aussi déterminer quelle partie de l'inventaire en cause était formée de bijoux destinés à la vente de cette manière. Le seul élément de preuve dont le Tribunal a été saisi à cet égard est le témoignage de M. Hendrickson selon lequel, sur la foi de la vérification de l'appelant faite au téléphone, il a conclu que 10 p. 100 de l'inventaire en cause était formé de bijoux vendus dans l'état où ils ont été acquis. En l'absence de tout élément de preuve contraire provenant de l'appelant, le Tribunal accepte les résultats de la vérification de M. Hendrickson et conclut que l'intimé a correctement déterminé que l'appelant n'avait droit qu'à 10 p. 100 du montant total réclamé dans sa demande de remboursement de la TVF à l'inventaire, montant qui a été versé à l'appelant.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

3. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par la Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'accès à l'information, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les douanes, la Loi sur la Cour fédérale, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, la Loi sur l'assurance - chômage et une loi connexe, L.C. 1993, ch. 27.

4. Barry Rodko Goldsmiths Ltd. c. Le ministre du Revenu national , Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP-92-277, le 10 mars 1995.

5. Technessen Ltd. c. Le ministre du Revenu national , Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP-93-320, le 21 décembre 1994.

6. Impressions Gallery Inc. c. Le ministre du Revenu national , Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP-93-111, le 14 mars 1995.


Publication initiale : le 10 octobre 1996