HONDA CANADA INC.

Décisions


HONDA CANADA INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-240

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 13 janvier 1994

Appel n o AP-92-240

EU ÉGARD À un appel entendu les 9 juin et 6 août 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le ministre du Revenu national le 30 octobre 1992 concernant des avis d'opposition signifiés aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

HONDA CANADA INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard de déterminations du ministre du Revenu national. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'intimé a rejeté à juste titre les demandes faites par l'appelant aux termes de l'article 68.1 de la Loi sur la taxe d'accise en vue d'un remboursement de la taxe de vente fédérale qu'il a payée au moment de l'importation de certaines motocyclettes qui ont été subséquemment exportées par deux concessionnaires de motocyclettes qui sont maintenant faillis.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'article 68.1 de la Loi sur la taxe d'accise prévoit clairement et sans ambiguïté qu'un remboursement de la taxe de vente fédérale peut être payé à une personne qui «a exporté les marchandises». Il n'est pas contesté que les motocyclettes ont été exportées par les deux concessionnaires de motocyclettes, et non par l'appelant. Celui-ci n'est donc pas admissible, aux termes de l'article 68.1 de la Loi sur la taxe d'accise, à un remboursement de la taxe de vente fédérale payée sur les motocyclettes importées.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Dates de l'audience : Les 9 juin et 6 août 1993 Date de la décision : Le 13 janvier 1994
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Donald J. Goodwin, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard de déterminations du ministre du Revenu national (le Ministre) ayant pour effet de rejeter les demandes de remboursement faites par l'appelant au montant de 199 940,45 $ relativement à la partie de la taxe de vente fédérale (TVF) payée par celui-ci sur des motocyclettes importées qui ont été subséquemment exportées. En rejetant les demandes de l'appelant, le Ministre a déclaré que, puisque l'appelant n'était pas l'exportateur attitré aux termes de l'article 68.1 de la Loi, il n'était pas admissible à un remboursement de la TVF payée.

L'article 68.1 de la Loi prévoit ce qui suit :

Lorsque la taxe a été payée en vertu de la présente loi sur des marchandises et que, conformément aux règlements pris par le ministre, une personne a exporté les marchandises, un montant égal à celui de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l'exportation de ces marchandises.

Les deux parties ont convenu que le présent appel concerne l'importation, par l'appelant, de motocyclettes, et le paiement, par celui-ci, des droits de douane et de la TVF applicables. L'appelant a vendu quelques-unes des motocyclettes à deux concessionnaires de Montréal (Québec), le Centre de la Moto Montréal Ltée (CdM) et le Centre de Motocyclettes Kawasaki Ltée (MK), qui ont exporté un certain nombre de ces motocyclettes et ont par après demandé, aux termes de l'article 68.1 de la Loi, des remboursements de la TVF payée sur ces motocyclettes. CdM et MK ont reçu des remboursements calculés en déduisant un escompte de 25 p. 100 du montant intégral de la TVF payée, comme le prévoit le paragraphe 8 du Mémorandum de l'Accise ET 313 (le Mémorandum ET 313) [2] .

Le 22 février 1990, CdM et MK ont fait une cession des biens aux termes de la Loi sur la faillite [3] , et, le 26 février 1990, la firme Jean Fortin & Associés Syndics Inc. a été nommée syndic de faillite.

Après que CdM et MK ont reçu leurs remboursements, l'appelant a fait des demandes de remboursement du montant intégral de la TVF payée sur les motocyclettes importées. Ces demandes ont été rejetées sur le motif que CdM et MK avaient déjà reçu des remboursements du montant demandé par l'appelant. Celui-ci a reconnu que le montant intégral de la TVF payée n'avait pas été remboursé à CdM et à MK, et a fait des demandes de remboursement pour la différence entre le montant de la TVF effectivement payée au moment de l'importation des motocyclettes et le montant réellement remboursé. À ces demandes étaient jointes deux procurations présentées respectivement par CdM et MK et signées par M. Jacques Bergeron, toutes deux datées du 15 mars 1991, soit après la date de la cession des biens de CdM et de MK, et qui auraient donné à l'appelant le droit de recevoir les remboursements. Le Ministre a considéré que les procurations ainsi exécutées n'étaient pas valides.

L'avocat de l'intimé a déclaré que «[h]ad the power of attorney been executed properly ... then under the manner in which Revenue Canada administers section 68.1, likely the application for the difference in the sales tax would have been allowed [4] » ([traduction] si la procuration avait été exécutée correctement [...] la demande de remboursement de la différence de la taxe de vente aurait probablement été acceptée, compte tenu de la façon dont Revenu Canada applique l'article 68.1).

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant est admissible, aux termes de l'article 68.1 de la Loi, à un remboursement de la TVF payée.

Dans son argumentation, le représentant de l'appelant a fait valoir que Honda Canada Inc. a suivi le conseil et les indications donnés par M. Jacques Boudria, un agent de l'accise auprès du ministère du Revenu national (Revenu Canada), et selon lequel il devait préparer et présenter une demande de remboursement, après quoi l'intimé rembourserait la différence entre le montant remboursé antérieurement et la TVF effectivement payée. Le représentant de l'appelant a ajouté que celui-ci a présenté les procurations en application du paragraphe 19 du Mémorandum ET 313.

L'avocat de l'intimé a plaidé que l'appelant n'a pas droit aux remboursements parce qu'il n'était pas l'exportateur des motocyclettes, tel qu'il est stipulé dans l'article 68.1 de la Loi, et qu'il n'était pas autorisé à demander les remboursements au nom des exportateurs, CdM et MK, qui, étant faillis, n'avaient pas l'autorité de donner à l'appelant le pouvoir d'agir en leurs noms. L'avocat s'est fondé sur les dispositions de la Loi sur la faillite, qui, a-t-il soutenu, prévoient que lorsqu'une personne produit une cession des biens auprès du séquestre officiel, elle cesse d'être habile à céder ou autrement aliéner ses biens, cette capacité étant alors dévolue au syndic de faillite. Il a fait valoir en outre qu'aux termes de la Loi sur la faillite, font partie des biens les remboursements, redressements ou crédits d'impôt payables aux faillis avant ou après la cession des biens et jusqu'à la date de libération.

Enfin, l'avocat de l'intimé a plaidé que de faux renseignements présumément reçus par l'appelant de la part d'agents de Revenu Canada ne rendent pas l'appelant admissible à un remboursement auquel il n'a pas droit aux termes de la Loi.

Le représentant de l'appelant a demandé que l'audience soit ajournée pour lui permettre d'obtenir des procurations de la part du syndic de faillite. Le Tribunal a accordé l'ajournement, et, le 10 juin 1993, a rendu une ordonnance aux termes de laquelle l'appelant avait jusqu'au 9 juillet 1993 inclusivement pour déposer auprès du Tribunal la documentation l'autorisant à réclamer le remboursement en cause dans le présent appel et les autres documents pertinents relativement à celui-ci.

Le 9 juillet 1993, suite à l'audience, le représentant de l'appelant a déposé plusieurs documents auprès du Tribunal, dont une lettre datée du 18 mai 1989, écrite par M. Bergeron, de CdM, et acceptée par M. Arthur S. Thomas, de Honda Canada Inc., lettre concernant la vente de certaines motocyclettes. La première condition énoncée dans cette lettre est que [traduction] «Honda Canada conserve toutes les réclamations de la TVF et des droits».

Le représentant de l'appelant a également déposé une lettre datée du 16 mai 1990, adressée par M. Thomas à M. Bergeron, et [traduction] «confirmant la télécopie du 2 juin 1989 et l'entente et l'acceptation comme suit». Le paragraphe D) des conditions et modalités indiquées prévoit ce qui suit :

[Traduction] «Le Centre de la Moto convient en outre de fournir à Honda Canada Inc., avant que les marchandises ne quittent le Canada, tous les documents nécessaires à la réclamation des droits et des taxes de vente fédérales».

L'appelant, dans ses exposés écrits supplémentaires, a soutenu que les documents étaient une preuve du fait que CdM et lui-même s'étaient entendus, avant la faillite de Cdm, quant à la cession, par CdM, de ses droits au remboursement des droits de douane et de la TVF à Honda Canada Inc. L'appelant a plaidé en outre que, par suite de cette cession, il est la seule entité qui a le droit de demander le remboursement des droits de douane et de la TVF. À son avis, CdM a agi en contravention de cette entente lorsqu'il a demandé et reçu un remboursement d'une partie de la TVF payée.

L'avocat de l'intimé, dans son mémoire supplémentaire qu'il a déposé auprès du Tribunal le 19 juillet 1993, a fait valoir que l'article 68.1 de la Loi n'autorise pas une personne qui exporte des marchandises libérées de la TVF à céder son droit à un éventuel remboursement de la TVF. Il a plaidé en outre que la documentation déposée par l'appelant n'offrait pas d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une cession juridiquement valable en ceci qu'il n'est pas évident que des obligations légales ont été créées relativement à un éventuel remboursement de la TVF.

Compte tenu des documents et des exposés déposés auprès du Tribunal avant l'audience du 9 juin 1993, des documents et des exposés présentés au Tribunal durant l'audience, ainsi que des documents et des exposés déposés auprès du Tribunal les 9 et 19 juillet 1993, le Tribunal est d'avis que l'appelant n'est pas admissible, aux termes de l'article 68.1 de la Loi, à un remboursement de la TVF payée sur les motocyclettes importées en cause. Le Tribunal est lié, dans son examen de la question de savoir si l'appelant est admissible aux remboursements en cause dans le présent appel, par les dispositions de l'article 68.1 de la Loi, et non par les dispositions administratives du Mémorandum ET 313, qui ne font pas force de loi ou qui n'ont pas d'autorité réglementaire. L'article 68.1 de la Loi prévoit clairement et sans ambiguïté qu'un remboursement de la TVF peut être versé à une personne qui «a exporté les marchandises» lorsque la TVF a été payée sur ces marchandises et qui a fait une demande de remboursement dans les deux ans suivant l'exportation de ces marchandises. Il n'est pas contesté que les motocyclettes ont été exportées par CdM et par MK, et non par l'appelant.

De l'avis du Tribunal, l'appelant aurait été admissible aux remboursements s'il avait présenté une procuration signée par le syndic de faillite de CdM et MK et lui donnant une autorisation de réclamer les remboursements. Le Tribunal a ajourné l'audition de l'appel pour que le représentant de l'appelant, qui avait donné l'assurance de pouvoir obtenir une procuration, ait la possibilité de s'en procurer une auprès du syndic de faillite. Cependant, l'appelant a omis de présenter une procuration.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. Remboursements , ministère du Revenu national, Douanes et Accise, le 1 er décembre 1975, révisé le 18 novembre 1988.

3. L.R.C. (1985), ch. B - 3.

4. Transcription à la p. 17.


Publication initiale : le 3 juin 1997