REEBOK CANADA INC., A DIVISION OF AVRECAN

Décisions


REEBOK CANADA INC., A DIVISION OF AVRECAN
INTERNATIONAL INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-92-224

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 1er septembre 1993

Appel n o AP - 92 - 224

EU ÉGARD À un appel entendu le 6 mai 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À deux décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 2 novembre 1992 concernant une demande de réexamen présentée aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

REEBOK CANADA INC., A DIVISION OF AVRECAN

INTERNATIONAL INC. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté.

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Il s'agit d'un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de deux décisions rendues par le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise concernant l'importation par l'appelant de chaussures de sport et d'athlétisme pour hommes ainsi que de trotteurs et de chaussures de marche pour femmes portant la marque de commerce «Reebok» et de chaussures en cuir avec semelle de caoutchouc pour femmes portant la marque de commerce «Rockport». La question dans le présent appel consiste à déterminer si l'intimé a correctement déterminé à nouveau la valeur en douane, déclarée par l'appelant, en vue d'inclure des redevances versées par l'appelant à Reebok International Ltd. et à The Rockport Company pour [traduction] «le droit unique et exclusif et le permis d'utiliser les marques de commerce en rapport avec la fabrication, la publicité, le marchandisage, la promotion, l'utilisation, la distribution et la vente» de chaussures portant les marques de commerce «Reebok» et «Rockport».

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les redevances versées par l'appelant à Reebok International Ltd. et à The Rockport Company sont des redevances ou droits de licence versés indirectement à l'égard de chaussures portant la marque de commerce «Reebok» ou «Rockport» en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada aux termes du sous - alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi sur les douanes et, par conséquent, ont été correctement ajoutées au prix payé pour les chaussures aux fins de la détermination de la valeur en douane selon la méthode de la valeur transactionnelle.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 6 mai 1993 Date de la décision : Le 1 er septembre 1993
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant John C. Coleman, membre Arthur B. Trudeau, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Darrel H. Pearson, Richard S. Gottlieb et Daniel Bereskin, pour l'appelant Peter M. Southey, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de deux décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) le 2 novembre 1992 concernant l'importation par l'appelant de chaussures de sport et d'athlétisme pour hommes ainsi que de trotteurs et de chaussures de marche pour femmes portant la marque de commerce «Reebok» sous le numéro de la déclaration en douane 14183-511269963, en date du 24 septembre 1991 (déclaration A), et l'importation de chaussures en cuir avec semelle en caoutchouc pour femmes portant la marque de commerce «Rockport» sous le numéro de la déclaration en douane 15362-550106014, en date du 11 juillet 1991 (déclaration B). Dans les deux décisions, le sous-ministre a déterminé à nouveau la valeur en douane déclarée par l'appelant en vue d'inclure les redevances versées par l'appelant à Reebok International Ltd. [2] (RIL US) et à The Rockport Company (RC).

Trois principaux points en litige ont été soulevés dans le présent appel. La première question consiste à déterminer si la méthode de la valeur transactionnelle est la méthode qu'il convient d'utiliser pour déterminer la valeur en douane en l'espèce. La deuxième question consiste à déterminer si les redevances versées par l'appelant à RIL US et à RC constituent des redevances ou des droits de licence au sens du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi. La dernière question consiste à déterminer si les redevances ont été acquittées directement ou indirectement en tant que condition de la vente des chaussures «Reebok» et «Rockport» au sens du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi.

Le sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi stipule ce qui suit :

48.(5) Dans le cas d'une vente de marchandises pour exportation au Canada, le prix payé ou à payer est ajusté :

a) par addition, dans la mesure où ils n'y ont pas déjà été inclus, des montants représentant :

...

(iv) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises, y compris les paiements afférents aux brevets d'invention, marques de commerce et droits d'auteur, que l'acheteur est tenu d'acquitter directement ou indirectement en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada, à l'exclusion des frais afférents au droit de reproduction de ces marchandises au Canada.

Comme l'a expliqué M. Steve Bellchambers, contrôleur de l'appelant, les redevances incluses dans la nouvelle détermination de la valeur en douane afférente à la déclaration A ont été acquittées conformément à un protocole d'entente entre RIL US, une compagnie constituée en personne morale dans l'État du Massachusetts aux États-Unis qui détient à cent pour cent Avrecan International Inc. (Avrecan), et Reebok Canada Inc. [3] , signé le 28 décembre 1988 (l'entente Reebok). À l'article 2.1 de l'entente Reebok, RIL US confère à l'appelant, Reebok Canada Inc. :

«le droit unique et exclusif et le permis d'utiliser les marques de commerce en rapport avec la fabrication, la publicité, le marchandisage, la promotion, l'utilisation, la distribution et la vente des produits [4] ».

[Traduction]

Conformément à l'article 3.1 de l'entente Reebok, l'appelant est tenu, en échange de ce droit, de verser annuellement à RIL US une «redevance continue» dont le montant correspond à un pourcentage précis du prix de vente net. De plus, aux termes d'un accord verbal entre RIL US et l'appelant, des redevances ne sont pas versées sur la première tranche de 100 000 $ de ventes [5] .

Les marchandises importées suivant la déclaration A ont été achetées à deux usines, Pou Chen Corporation et Shing Tai Plastic Industry Co., Ltd. à Taiwan, des usines non liées à l'appelant, conformément à des contrats passés les 21 juin et 24 juillet 1991, ou vers ces dates.

Selon M. Bellchambers, Reebok Trading Far East (RTFE), une compagnie constituée en personne morale à Hong Kong et appartenant conjointement à RIL US et à Reebok Worldwide Trading (RWT), a servi d'agent acheteur de l'appelant pour la déclaration A. En cette qualité, RTFE obtient habituellement des prix et des échantillons des marchandises et prend les dispositions pour la fabrication des marchandises, le contrôle de la qualité destiné à garantir que les exigences en matière de conception sont respectées et l'inspection du procédé de fabrication et des matériaux utilisés. RWT sert habituellement de sous-agent de l'appelant en ce qui a trait à la logistique de la production, comme l'établissement des prix et les livraisons à partir des usines. Les commandes sont passées auprès de RWT; cette dernière les transmet ensuite à l'usine, puis RTFE confirme la commande.

Les redevances incluses dans la nouvelle appréciation de la valeur en douane de la déclaration B ont été versées conformément à l'article 2.1 du protocole d'entente entre Highland Import Corporation, d/b/a The Rockport Company, propriété exclusive de RIL US, et Reebok Canada Inc., signé le 1er janvier 1989 (l'entente Rockport), en vertu duquel RC confère à l'appelant, Reebok Canada Inc.,

«le droit unique et exclusif et le permis d'utiliser les marques de commerce en rapport avec la fabrication, la publicité, le marchandisage, la promotion, l'utilisation, la distribution et la vente des produits [6] ».

[Traduction]

Conformément à l'article 3.1 de l'entente Rockport, l'appelant est tenu, en échange de ce droit, de verser annuellement à RIL US une «redevance continue» dont le montant correspond à un pourcentage précis du prix de vente brut. À l'audience, M. Bellchambers a précisé que, dans la pratique, l'appelant verse la redevance sur le prix de vente net. L'article 3.1 de l'entente Rockport stipule également que des redevances ne sont pas versées sur la première tranche de 10 000 $ de ventes [7] .

Contrairement aux marchandises importées suivant la déclaration A, les marchandises importées selon la déclaration B ont été achetées à RC, conformément au bon de commande Reebok portant le numéro PF1012F et daté du 19 décembre 1990.

Aux termes des ententes Reebok et Rockport, l'appelant n'est pas tenu de verser les droits si les chaussures ne sont pas vendues, si elles sont données ou si elles deviennent désuètes.

M. Bellchambers a expliqué que, selon les renseignements que lui a transmis le représentant de l'appelant aux États-Unis, RIL US utilise des ententes normalisées appelées «Manufacturing Agreement» (entente de fabrication) et «Trim Manufacturing Agreement» (entente de fabrication des garnitures) visant la fabrication des chaussures «Reebok» et «Rockport» pour l'appelant. À l'audience, M. Bellchambers a confirmé que ces ententes stipulent qu'un fabricant peut uniquement produire les chaussures «Reebok» qui seront achetées par RIL US, ses filiales à cent pour cent ou celles autorisées par RIL US à agir à titre d'acheteur.

En ce qui a trait à la question de l'appréciation, les avocats de l'appelant ont prétendu que la méthode de la valeur transactionnelle ne convient pas à la détermination de la valeur en douane parce que la valeur des redevances ne peut être déterminée qu'après l'importation, ces dernières étant fondées sur le prix de vente net.

À titre d'argument de rechange, les avocats de l'appelant ont soutenu que la valeur en douane obtenue devrait être la même, quelle que soit la méthode d'appréciation retenue. Ils ont décrit la valeur de référence mentionnée à l'alinéa 47(2)c) de la Loi comme étant le prix de vente net, après déduction de divers frais, notamment les frais de commercialisation. Ils ont prétendu que les redevances devraient être déduites à titre de frais de commercialisation des marchandises. Ils ont également décrit la valeur reconstituée mentionnée à l'alinéa 47(2)d) de la Loi, qui comprend les frais généraux définis comme étant les coûts directs et indirects, les droits et les frais de production et de vente de marchandises pour exportation. Ils ont soutenu que les redevances n'entraient pas dans la description des frais généraux et, par conséquent, qu'elles n'étaient pas incluses dans la valeur reconstituée. Ils ont conclu que, puisque les redevances ne peuvent être incluses dans la valeur des marchandises selon la méthode de la valeur de référence ou de la valeur reconstituée, elles ne doivent pas être incluses dans la valeur obtenue selon la méthode de la valeur transactionnelle, mais plutôt considérées comme des frais de distribution et comptabilisées à titre de frais de commercialisation ou de frais administratifs.

Se penchant sur la nature des redevances, les avocats de l'appelant ont prétendu que ces dernières ne sont pas des redevances ou des droits de licence au sens du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi, car elles n'ont pas trait aux droits de propriété. Les avocats de l'appelant ont fait valoir que les redevances ont trait au droit de distribution exclusive, ce qui les distingue des marques de commerce, des brevets d'invention et des droits d'auteur. Ils ont soutenu que les redevances ne sont pas versées «in respect of the [shoes]» ([traduction] à l'égard des chaussures), mais qu'elles sont versées en échange de la promesse que RIL US et RC ne vendront pas de chaussures portant les mêmes marques indiquées sur le marché canadien, sauf par l'entremise de l'appelant.

Les avocats de l'appelant se sont reportés à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Consumers Distributing Company Limited c. Seiko Time Canada Ltd. [8] pour appuyer la thèse selon laquelle le droit exclusif de distribuer des marchandises visées par une marque de commerce est fondamentalement différent du droit exclusif prévu par un brevet d'invention ou un droit d'auteur. Dans ce dernier cas, le détenteur du droit peut empêcher la revente des marchandises par des personnes qui ne sont pas expressément autorisées. Toutefois, en ce qui a trait aux marchandises visées par une marque de commerce, l'enregistrement de celle-ci ne peut être utilisé pour empêcher la revente de marchandises véritables à moins qu'il y ait eu déclaration trompeuse.

Selon les avocats de l'appelant, le sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi stipule que l'acquittement du droit doit être une condition de la vente imposée par le vendeur et que ce dernier en tire, directement ou indirectement, un avantage. Les avocats ont plaidé que les vendeurs qui ont produit les chaussures et les ont exportées à l'appelant au Canada n'ont tiré aucun avantage du versement des redevances. De plus, les avocats ont prétendu que les droits exclusifs à l'égard desquels les redevances ont été versées ne pouvaient avoir trait à la vente par les vendeurs parce que ces derniers ne détenaient aucun droit en rapport avec les marques de commerce. Les redevances, par conséquent, ne pouvaient être une condition de vente imposée par le vendeur.

L'avocat de l'intimé a soutenu que la méthode de la valeur transactionnelle est la méthode qu'il convient d'utiliser pour déterminer la valeur en douane. Il a déclaré que le prix de vente en fonction duquel l'appelant verse des redevances peut être estimé étant donné que l'appelant connaît le prix de gros qu'il entend demander. À titre d'argument de rechange, il a affirmé que même si la méthode de la valeur de référence ou celle de la valeur reconstituée était utilisée, les redevances devraient quand même être incluses dans le prix payé aux fins de la détermination de la valeur en douane.

L'avocat de l'intimé a prétendu que le sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi ne stipule pas que les redevances ou les droits de licence doivent être versés au vendeur, mais plutôt que le droit doit être ajouté au prix payé par le vendeur.

Selon l'avocat de l'intimé, les redevances satisfont à tous les critères prévus au sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi. Premièrement, les redevances sont des redevances ou des droits de licence, comme le stipule le libellé des ententes Reebok et Rockport. Deuxièmement, le droit est fondé sur le prix de vente des chaussures et, par conséquent, est payé à l'égard des chaussures importées. Enfin, l'avocat a soutenu que l'appelant ne peut acheter les chaussures sans verser les redevances et que, par conséquent, le droit constitue indirectement une condition de vente des chaussures importées.

Enfin, l'avocat de l'intimé s'est reporté à la décision que le Tribunal a rendue dans l'affaire Polygram Inc. c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [9] dans laquelle il a été déterminé qu'un droit versé conformément à un contrat de licence entre Polygram Inc. et Polygram B.V. pour le droit de promouvoir certaines musiques et certains artistes ainsi que de distribuer et de vendre les enregistrements au grand public était une redevance ou un droit de licence. L'avocat a soutenu que l'appel en l'espèce est semblable à celui interjeté dans l'affaire Polygram étant donné que les marchandises ont été fabriquées et facturées par une société autre que la détentrice de la propriété intellectuelle, que l'importateur pouvait uniquement acheter les marchandises pour les revendre en sa qualité de détenteur du droit relatif à la propriété intellectuelle et que le droit pouvait seulement être estimé à la date d'importation parce qu'il était également fondé sur la revente des marchandises au Canada.

De l'avis des avocats de l'appelant, la décision rendue dans l'affaire Polygram se distingue de l'espèce pour les motifs qui suivent : 1) le droit dans cette affaire a été versé à l'égard d'un aspect intrinsèque des marchandises importées, soit la musique et le droit d'utiliser le nom et la ressemblance de l'artiste, 2) l'importateur avait besoin d'une licence pour revendre les marchandises au Canada, 3) le vendeur était licencié et devait verser la redevance à un tiers, 4) la redevance était une condition de la vente et 5) le détenteur du droit d'auteur et le vendeur étaient liés.

De l'avis du Tribunal, les redevances versées par l'appelant conformément aux ententes Reebok et Rockport sont des redevances ou des droits de licence aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi et, par conséquent, ont correctement été ajoutées au prix payé ou à payer pour les chaussures importées portant les marques de commerce «Reebok» ou «Rockport» aux fins de la détermination de la valeur en douane selon la méthode de la valeur transactionnelle.

En ce qui a trait à la première question, le Tribunal conclut que la méthode d'appréciation qu'il convient d'utiliser pour déterminer la valeur en douane en l'espèce est la méthode de la valeur transactionnelle. Voici le libellé du paragraphe 47(1) de la Loi :

[l]a valeur en douane des marchandises est déterminée d'après leur valeur transactionnelle dans les conditions prévues à l'article 48.

Le Tribunal estime que l'utilisation du terme «est» rend obligatoire le recours à la méthode de la valeur transactionnelle dans la mesure où elle est appliquée conformément aux conditions énoncées à l'article 48 de la Loi, dont voici le libellé :

la valeur en douane des marchandises est leur valeur transactionnelle si elles sont vendues pour exportation au Canada, si le prix payé ou à payer est déterminable.

L'article 48 de la Loi prévoit d'autres conditions, à savoir qu'il ne doit exister aucune restriction concernant la cession ou l'utilisation des marchandises, que la vente ou le prix payé ou à payer ne doit pas être subordonné à des conditions dont la valeur n'est pas déterminable, que le prix doit tenir compte du produit de la vente qui revient à l'acheteur et que, enfin, si l'acheteur et le vendeur sont liés, le lien qui les unit ne doit pas influer sur le prix payé ou à payer ou que la valeur transactionnelle des marchandises est presque la même que celle de marchandises vendues à un acheteur non lié. Les éléments de preuve présentés ont convaincu le Tribunal que les conditions énoncées à l'article 48 de la Loi ont été satisfaites et que, par conséquent, la valeur en douane doit être déterminée selon la méthode de la valeur transactionnelle.

Quant à la deuxième question, le Tribunal conclut que les redevances sont des «redevances et des droits de licence» au sens du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi. Après une simple lecture, le Tribunal est d'avis que, aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi, les genres de droits à inclure ne se limitent pas à ceux afférents aux brevets d'invention, aux marques de commerce et aux droits d'auteur en raison des termes «y compris». De plus, l'ajout des «marques de commerce» à la liste renfermant d'autres droits relatifs à la propriété intellectuelle, à savoir les brevets d'invention et les droits d'auteur, indique que les marques de commerce ne doivent pas être traitées différemment lorsqu'elles ont trait à des redevances et à des droits de licence qui doivent être ajoutés aux fins de la détermination de la valeur en douane. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'il n'est pas nécessaire d'établir une distinction entre les brevets d'invention, les droits d'auteur et les marques de commerce comme l'avait proposé l'avocat de l'intimé. De l'avis du Tribunal, les redevances qui ont été versées pour le droit unique et exclusif et le permis d'utiliser les marques de commerce «Reebok» et «Rockport» en rapport avec la fabrication, la publicité, le marchandisage, la promotion, l'utilisation, la distribution et la vente de chaussures «Reebok» et «Rockport» ont été versées à l'égard de «marques de commerce» et, à ce titre, constituent des redevances et des droits de licence aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi.

Enfin, le Tribunal conclut que les redevances ont été versées à titre de condition de la vente des chaussures pour les déclarations A et B. Le fait que les termes «en tant que condition de la vente» mentionnés au sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi soient précédés des mots «directement ou indirectement» donne à penser que, même si un droit peut ne pas être exigé conformément aux modalités de l'achat lui-même, il peut être considéré comme une condition de la vente tant qu'il existe un lien entre lui et les marchandises achetées. En appliquant cette interprétation des faits à l'appel en l'espèce, le Tribunal conclut que les redevances ont été versées indirectement en tant que condition de la vente des chaussures «Reebok» et «Rockport» pour exportation au Canada.

En ce qui a trait à la déclaration A, il ressort du témoignage de M. Bellchambers et des dispositions de l'entente de fabrication et de l'entente de fabrication des garnitures que RIL US exerce un contrôle appréciable sur la production des chaussures «Reebok» et que les fabricants ne sont autorisés à produire des chaussures «Reebok» que pour les filiales de RIL US ou des acheteurs qui ont été approuvés par RIL US. Par conséquent, si l'appelant ne verse pas les redevances conformément à l'entente Reebok, le Tribunal est d'avis qu'il ne pourra pas acheter les chaussures «Reebok».

Pour ce qui est de la déclaration B, le rapport entre le versement des redevances et la vente des chaussures «Rockport» est plus clair étant donné que RC est à la fois le vendeur et le fabricant. De l'avis du Tribunal, si l'appelant ne verse pas les redevances à RC, cette dernière refuserait tout simplement de fabriquer les chaussures «Rockport» que l'appelant veut acheter.

Étant donné que les redevances sont des redevances ou des droits de licence versés indirectement à l'égard de chaussures portant les marques de commerce «Reebok» ou «Rockport» en tant que condition de la vente des chaussures pour exportation au Canada au sens du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi, elles doivent être ajoutées au prix payé pour les chaussures aux fins de la détermination de la valeur en douane.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. Voir la pièce A - 4, Restated Articles of Organization , numéro d'identification fédéral 04 - 2678061, The Commonwealth of Massachusetts, document en vertu duquel le nom Reebok U.S.A. Limited, Inc. est changé à Reebok International Ltd.

3. Avrecan International Inc. est le produit de la fusion de Reebok Canada Inc. et d'Avia Canada Inc.

4. Transcription de la session publique, Tribunal canadien du commerce extérieur, le 6 mai 1993 aux pp. 83 - 84.

5. Ibid. à la p. 66.

6. Supra , note 4 à la p. 105.

7. Supra , note 4 à la p. 71.

8. [1984] 1 R.C.S. 583.

9. Appels n os AP - 89 - 151 et AP - 89 - 165, le 7 mai 1992; la demande d'autorisation d'en appeler auprès de la Cour fédérale du Canada, Section de première instance, a été refusée le 18 décembre 1992.


Publication initiale : le 3 juin 1997