ELECTRONETIC SYSTEMS CORP.

Décisions


ELECTRONETIC SYSTEMS CORP.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-92-262

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 13 janvier 1994

Appel n o AP-92-262

EU ÉGARD À un appel entendu le 1er juin 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 23 septembre 1992 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ELECTRONETIC SYSTEMS CORP. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis.

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant a importé une matrice de commutation répartie de marque «Monololith», série DSM 2001 (le Monolith), au Canada. La question en litige consiste à déterminer si le Monolith est correctement classé dans le numéro tarifaire 8517.30.20 à titre d'appareil de commutation pour la télégraphie, ou à défaut, dans le numéro tarifaire 8517.30.19 en tant qu'autre appareil de commutation pour la téléphonie, comme l'a établi l'intimé, ou doit être classé dans l'un ou l'autre des numéros tarifaires 8471.99.90 ou 8471.20.00, à titre respectivement d'une autre unité de machine automatique de traitement de l'information ou de machine automatique de traitement de l'information, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Monolith répond aux critères énoncés dans la définition de «machines automatiques de traitement de l'information» fournie par la Note 5A) du Chapitre 84 de l'annexe I du Tarif des douanes. Le Monolith, dans sa totalité, doit être classé dans le numéro tarifaire 8471.20.00.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 1 er juin 1993 Date de la décision : Le 13 janvier 1994
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Michèle Blouin, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal: Robert Desjardins
Greffiers : Janet Rumball et Anne Jamieson
Ont comparu : Shane B. Brown, pour l'appelant Robert P. Hynes, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi.

L'appelant a importé une matrice de commutation répartie de marque «Monolith», série DSM 2001 (le Monolith), des États-Unis au Canada. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le Monolith est correctement classé dans le numéro tarifaire 8517.30.20 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'appareil de commutation pour la télégraphie, ou à défaut, dans le numéro tarifaire 8517.30.19 en tant qu'autre appareil de commutation pour la téléphonie, comme l'a établi l'intimé, ou doit être classé dans l'un ou l'autre des numéros tarifaires 8471.99.90 ou 8471.20.00, à titre respectivement d'une autre unité de machine automatique de traitement de l'information ou de machine automatique de traitement de l'information, comme l'a soutenu l'appelant.

M. Harvey L. Pollock a témoigné au nom de la société appelante, qu'il a créée en 1963. M. Pollock a expliqué, en termes simples, que la principale fonction du Monolith est d'établir une connexion transparente entre les portes d'accès d'un ordinateur et les modems, ou d'établir une connexion entre les portes d'accès d'un ordinateur et les portes d'accès d'un autre ordinateur. En d'autres termes, le Monolith fonctionne comme un mode efficace de transmission simultanée d'un grand nombre de données de sources nombreuses jusqu'à des destinations nombreuses. Les connexions, à l'intérieur du Monolith, doivent être effectuées avant son fonctionnement, selon un programme établi par l'utilisateur et qui peut être reprogrammé par celui-ci. La transparence signifie que les informations, ou données, transmises au moyen de l'appareil restent inchangées.

En réponse à des questions de l'avocat de l'appelant, M. Pollock a indiqué en outre que le Monolith 1) n'a pas de capacité de conversion, 2) peut emmagasiner les données nécessaires à l'exécution du programme, 3) peut être programmé librement et commandé sans contrôleur de système, et 4) peut exécuter des calculs arithmétiques précisés par l'utilisateur. Quant aux différents composants du Monolith, M. Pollock a cité, entre autres, la carte interface de commutation. Cette carte, a-t-il expliqué, effectue le mélange proprement dit des données à l'intérieur de l'appareil.

M. Edwin H. Morton, directeur des ventes et du génie d'application chez Kylain Inc., et M. David T. Gibbons, professeur associé à la faculté de génie de l'Université d'Ottawa, ont témoigné à titre de témoins experts pour le compte de l'intimé. M. Morton a dit au Tribunal qu'à son avis, le Monolith n'est pas un dispositif qui se prête à une libre programmation de la part de l'utilisateur. En traitant de la nature du Monolith en tant que dispositif d'interconnexion, il a répété l'opinion exprimée dans son rapport d'expert, à savoir que le Monolith pouvait être considéré comme un dispositif de commutation télégraphique ou comme un commutateur télégraphique, et non comme un équipement de traitement de données. M. Gibbons a également exprimé l'opinion que la transmission de données inchangées ne constitue pas un traitement de données. Comme M. Morton, il considère que le Monolith n'est pas librement programmable (il a été construit pour exécuter une tâche précise), mais qu'il est «configurable». M. Gibbons a conclu, comme en témoigne son rapport, que le système Monolith lui-même ne peut être considéré comme un ordinateur et qu'il est correctement décrit comme un «appareil de commutation» plutôt que comme une «machine automatique de traitement de l'information».

L'avocat de l'appelant a réfuté quelques-unes des assertions de l'avocat de l'intimé relativement au classement du Monolith dans la position no 85.17, puis a avancé un certain nombre de points. Il a soutenu que le Monolith doit être classé, dans sa totalité, en tant qu'unité indivisible et que le matériel du Monolith montre clairement qu'il s'agit d'une machine automatique de traitement de l'information au sens de la définition qui figure dans la Note 5A) du Chapitre 84 de l'annexe I du Tarif des douanes. À l'appui de cette thèse, l'avocat a cité la décision rendue par le Tribunal dans la cause Callpro Canada Inc. c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [3] . Il a plaidé en outre que le matériel du Monolith, qui exécute des fonctions de traitement des données, n'est pas exclu de la position no 84.71 par l'effet de la Note 5B) du Chapitre 84 de l'annexe I du Tarif des douanes. Enfin, il a souligné que si le Monolith était visé par les positions nos 84.71 et 85.17, les Notes explicatives [4] des Chapitres 84 et 85 indiquent clairement que le Chapitre 84 devrait avoir préséance.

L'avocat de l'intimé a soutenu que le Tribunal doit prendre en considération le mot «télécommunication» qui figure dans la version française de la position no 85.17, et qui a un sens plus large que celui de «telegraphy» qui figure dans la version anglaise. Il a plaidé en outre que le raccordement d'un ordinateur IBM au Monolith n'a pas pour conséquence de transformer ce dernier en un ordinateur. À son avis, le Monolith est un système de commutation. L'avocat a déclaré au Tribunal que le Monolith ne répond pas à l'un des critères énoncés à la Note 5A) du Chapitre 84 de l'annexe I du Tarif des douanes, en l'occurrence, qu'il n'est pas librement programmable. En outre, les éléments de preuve ont mis en lumière le fait que le Monolith ne fait pas le traitement des données, puisque les données extraites sont identiques aux données introduites. Le Monolith commande et assure l'écoulement des données de la même manière qu'un pipeline assure l'écoulement de pétrole, mais il n'influe pas sur les données elles-mêmes. Il ne s'agit pas de traitement ou de manipulation, mais de transmission des données. Il a également plaidé que, puisque le Monolith a été conçu pour s'acquitter d'une fonction précise, il était exclu de la catégorie des machines automatiques de traitement de l'information par l'effet de la Note 5B) du Chapitre 84 de l'annexe I du Tarif des douanes.

Après avoir examiné les éléments de preuve et soigneusement pesé les arguments, le Tribunal est d'avis que l'appel doit être admis. Comme il a déjà été mentionné, la question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le Monolith importé doit être classé à titre de machine automatique de traitement de l'information dans le numéro tarifaire 8471.20.00. La Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [5] prévoit que le classement est déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. La Note 5A) du Chapitre 84 de l'annexe I du Tarif des douanes offre une définition de l'expression «machines électroniques de traitement de l'information». Ces machines sont aptes à 1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes; 2) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur; 3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur; et 4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement.

Après avoir examiné chacun de ces critères en rapport avec les éléments de preuve produits, le Tribunal considère que le Monolith répond à ces critères. Lors de l'audience, l'avocat de l'intimé a beaucoup insisté sur le second critère. À cet égard, même si le Tribunal acceptait l'opinion de M. Gibbons selon laquelle le Monolith n'est pas librement programmable au sens courant du terme, cela n'enlèverait rien au fait que le Monolith peut être librement programmé conformément aux besoins de l'utilisateur.

Le Monolith importé, dans sa totalité, doit être classé dans le numéro tarifaire 8471.20.00. Le Tribunal reconnaît que les fonctions du Monolith ne peuvent être caractérisées comme étant tout à fait typiques d'une machine automatique de traitement de l'information. Cependant, comme l'a affirmé à juste titre l'avocat de l'intimé, la technologie a dépassé, dans certains domaines, la terminologie employée dans la législation douanière. Tenant compte de ce fait, le Tribunal est convaincu sur la foi des éléments de preuve mis à sa disposition que le Monolith correspond à la description d'une machine automatique de traitement de l'information.

À la lumière de ce qui précède, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. Appel n o AP - 91 - 165, le 29 juillet 1992.

4. Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises , Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

5. Supra , note 2, annexe I.


Publication initiale : le 4 juin 1997