MOTO OPTICAL LTD.

Décisions


MOTO OPTICAL LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-283

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 23 février 1994

Appel n o AP-92 - 283

EU ÉGARD À un appel entendu le 1er novembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 14 août 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

MOTO OPTICAL LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire relativement à ses marchandises figurant à l'inventaire le 1 er janvier 1991. Plus particulièrement, le Tribunal doit déterminer si la demande de remboursement a été faite au ministre du Revenu national avant 1992.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise, «[l]e ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992». Pour ce qui est d'une demande de remboursement faite au ministre du Revenu national par la poste, le Tribunal a statué que la demande est «faite» au moment où elle est mise à la poste. En outre, la date du cachet d'oblitération inscrite sur l'enveloppe fait foi de la date d'envoi par la poste. Une photocopie de l'enveloppe mise à la poste par le témoin de l'appelant, et sur laquelle figure clairement la date d'oblitération en 1992, a été présentée au Tribunal. Comme le Tribunal n'a pas été convaincu par les éléments de preuve que la demande a été envoyée par la poste avant 1992, il conclut que la demande n'a pas été faite avant 1992. En conséquence, aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise, le remboursement ne peut être versé à l'appelant.

Lieu de l'audience : Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 1 er novembre 1993 Date de la décision : Le 23 février 1994
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Anthony T. Eyton, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Darrell T. Hui, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire présentée aux termes de l'article 120 [2] de la Loi. Dans une demande portant la date du 28 décembre 1991, l'appelant a demandé le remboursement d'une somme de 7 356,54 $ relativement à son inventaire libéré de taxe au 1er janvier 1991. L'enveloppe renfermant la demande a été oblitérée le 24 janvier 1992 et reçue par l'intimé le 27 janvier 1992. Le 19 février 1992, l'intimé a avisé l'appelant que sa demande avait été rejetée. En réponse à cet avis, l'appelant a signifié un avis d'opposition le 26 février 1992. Le 13 avril 1992, l'intimé a publié un avis de détermination dans lequel il rejetait la demande de remboursement pour le motif qu'elle avait été faite après la date prescrite au paragraphe 120(8) de la Loi. Un avis de décision indiquant le rejet de l'opposition et ratifiant la détermination a été publié le 14 août 1992. Moto Optical Ltd. a, par la suite, porté en appel cette détermination devant le Tribunal.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la TVF à l'inventaire relativement à ses marchandises figurant à l'inventaire le 1er janvier 1991. Plus particulièrement, le Tribunal doit déterminer si la demande de remboursement a été faite au Ministre avant 1992.

Le président de Moto Optical Ltd., M. Darrell T. Hui, a expliqué que sa société revend des montures de lunettes et du matériel informatique. M. Hui a déclaré au Tribunal que, le 27 décembre 1991, il a quitté le pays en compagnie de son épouse pour prendre des vacances et que, le soir du 24 décembre 1991, il a mis à la poste sa demande de remboursement. Les Hui sont revenus au Canada le 10 janvier 1992. M. Hui a expliqué qu'en raison du congé des Fêtes, la demande a été datée du 28 décembre 1991. Après avoir donné des exemples de livraison tardive de pièces de courrier, il a émis l'avis que tout retard dans la livraison de la demande était imputable au système postal. Il a fait valoir que l'appelant ne doit pas être pénalisé par les rouages du système postal, sur lequel il n'exerce aucun contrôle. Il a rappelé au Tribunal que le remboursement demandé par l'appelant ne constitue pas une subvention, mais plutôt le remboursement de sommes que l'appelant a payées. Il a soutenu qu'à l'instar des dettes, il ne devrait exister aucun délai qui puisse empêcher un créancier d'obtenir un remboursement.

L'avocat de l'intimé a fait remarquer qu'il incombe à l'appelant de prouver qu'il a droit au remboursement demandé et que la détermination de l'intimé est erronée. La demande de remboursement a été faite après 1991, comme en fait foi le cachet de la poste qui indique le 24 janvier 1992. L'avocat a fait valoir que le remboursement demandé aux termes du paragraphe 120(3) de la Loi ne peut être accordé si la demande de remboursement n'a pas été faite avant 1992. L'avocat a soutenu que l'intimé ne peut annuler, proroger ou modifier le délai prescrit par la loi à l'égard de la présentation d'une demande de remboursement. En outre, le Tribunal n'a pas compétence pour appliquer des principes d'équité.

Aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi, «[l]e ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992». Pour ce qui est d'une demande de remboursement faite au Ministre par la poste, le Tribunal a statué que la demande est «faite» au moment où elle est mise à la poste. En outre, la date du cachet d'oblitération inscrite sur l'enveloppe fait foi de la date d'envoi par la poste [3] .

Une photocopie de l'enveloppe mise à la poste par M. Hui, et sur laquelle figure clairement la date d'oblitération en 1992, a été présentée au Tribunal. Comme le Tribunal n'a pas été convaincu par les éléments de preuve que la demande a été envoyée par la poste avant 1992, il conclut que la demande n'a pas été faite avant 1992. Ainsi, aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi, le remboursement ne peut être versé à l'appelant.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.

3. Tribunal canadien du commerce extérieur, Vern Glass Company (1976) Limited c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP - 92 - 221, le 13 décembre 1993.


Publication initiale : le 4 juin 1997