TOYOTA MOTOR MANUFACTURING CANADA INC.

Décisions


TOYOTA MOTOR MANUFACTURING CANADA INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appels nos AP-92-241 et AP-92-242

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 19 janvier 1994

Appels n os AP-92-241 et AP - 92 - 242

EU ÉGARD À des appels entendus le 10 juin 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise les 12 et 20 novembre 1992 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING CANADA INC. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

Les appels sont admis (dissidence du membre présidant Macmillan).

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les ensembles de gestion de moteur sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9032.89.90 à titre d'autres instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques, comme l'a établi l'intimé, ou doivent être classés dans le numéro tarifaire 9032.89.20 à titre d'appareils de processus industriel à l'exclusion des détecteurs, qui convertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa, comme l'a soutenu l'appelant. Selon la version anglaise du numéro tarifaire 9032.89.20, les marchandises doivent être des «[p]rocess control apparatus» tandis que selon la version française, elles doivent être des «[a]ppareils de processus industriel». Seule la version française stipule que les marchandises doivent contrôler un processus industriel. Ainsi, la question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les marchandises classables dans le numéro tarifaire 9032.89.20 doivent contrôler un processus industriel.

DÉCISION : Les appels sont admis. Pour régler la différence entre les versions française et anglaise du numéro tarifaire 9032.89.20, la majorité du Tribunal a tenu compte de la Loi sur les langues officielles, qui stipule que les deux versions ont également force de loi. De plus, elle a accepté les arguments de l'avocate de l'intimé selon lesquels, en l'absence de principes d'interprétation prévus par la loi visant les textes législatifs fédéraux bilingues, les principes élaborés par les tribunaux canadiens en vue d'une telle interprétation doivent s'appliquer. La majorité n'a pu cependant accepter qu'une interprétation de ces dispositions conciliant les deux versions soit adoptée lorsque le contexte des dispositions n'appuie pas l'interprétation découlant de la conciliation. La majorité du Tribunal conclut que la version anglaise traduit le mieux l'objet de la position n o 90.32 et l'intention du législateur (dissidence du membre présidant Macmillan).

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 10 juin 1993 Date de la décision : Le 19 janvier 1994
Membres du Tribunal : Kathleen E. Macmillan, membre présidant W. Roy Hines, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Richard G. Dearden et Randall J. Hofley, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Les présents motifs visent deux appels, entendus ensemble, qui ont été interjetés conformément à l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi). Les deux appels portent sur la question de déterminer si les ensembles de gestion de moteur (EGM) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9032.89.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'autres instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques, comme l'a établi l'intimé, ou doivent être classés dans le numéro tarifaire 9032.89.20 à titre d'appareils de processus industriel à l'exclusion des détecteurs, qui convertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa, comme l'a soutenu l'appelant.

Dans son mémoire, l'appelant a fourni une description des marchandises qui a été acceptée par l'intimé. L'EGM est décrit comme un micro-processeur qui exerce cinq fonctions principales dans le moteur d'un véhicule automobile Toyota, soit : 1) la commande de l'injection du carburant, 2) la commande d'allumage, 3) la régulation de la vitesse du moteur, 4) la commande du climatiseur et 5) la commande d'arrêt du surmultiplicateur. Le rôle principal de l'EGM est de traiter des informations analogiques reçues de divers détecteurs du moteur et, après avoir déterminé le niveau donné, de transmettre des informations numériques à l'appareil qui commande ce niveau donné. Pour remplir ces fonctions, l'EGM utilise un micro-ordinateur qui assure la commande centralisée du système Toyota commandé par ordinateur.

Les deux parties ont convenu que les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 9032.89. Elles ont convenu que les EGM sont des instruments ou appareils de processus industriel à l'exclusion des détecteurs, qui convertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa. Elles ont de plus convenu que les EGM ne contrôlent pas un processus industriel.

Lors du réexamen, l'intimé a rejeté la demande de l'appelant portant sur le classement des EGM dans le numéro tarifaire 9032.89.20 pour les motifs suivants :

[Les marchandises en cause] ne sont pas classées dans le numéro tarifaire 9032.89.20 conformément à la demande présentée parce qu'elles ne contrôlent pas un processus industriel. Le renvoi à un appareil pour le contrôle des processus dans ce numéro tarifaire est restreint aux processus industriels, comme le stipule la version française du Tarif des douanes.

[Traduction]

Selon la version anglaise du numéro tarifaire demandé par l'appelant, les marchandises doivent être des «[p]rocess control apparatus», tandis que selon la version française, elles doivent être des «[a]ppareils de processus industriel». Comme il peut être constaté, seule la version française exige que les marchandises contrôlent un processus industriel. Ainsi, la question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les marchandises classables dans le numéro tarifaire 9032.89.20 doivent contrôler un processus industriel.

Aux fins des présents appels, voici le libellé des versions française et anglaise des numéros tarifaires pertinents :

90.32 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques.

-Autres instruments et appareils :

9032.89 --Autres

9032.89.20 ---Appareils de processus industriel à l'exclusion des détecteurs, qui co[n]vertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice - versa

9032.89.90 ---Autres

90.32 Automatic regulating or controlling instruments and apparatus.

-Other instruments and apparatus:

9032.89 --Other

9032.89.20 ---Process control apparatus, excluding sensors, which converts analog signals from or to digital signals

9032.89.90 ---Other

Les avocats de l'appelant ont prétendu que, pour bien interpréter la nomenclature tarifaire des douanes, les deux versions du numéro tarifaire doivent être examinées d'après le contexte. Les autres numéros tarifaires indiqués à la position no 90.32, ainsi que les Notes de Chapitres pertinentes et les Notes explicatives [3] , doivent également être pris en compte. Une interprétation conforme à l'objet de cette position doit être adoptée. La position no 90.32 vise les appareils pour le contrôle des processus et non seulement les appareils pour le contrôle de processus industriels. Adopter une interprétation restrictive, comme le préconise l'intimé, irait à l'encontre de cet objet.

Lorsqu'ils ont examiné le contexte de la position no 90.32, les avocats de l'appelant ont constaté que les versions française et anglaise se reportaient toutes deux à des instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle. Les avocats ont cité d'autres exemples où les versions française et anglaise sont exactement les mêmes. Par exemple, aux numéros de classement 9032.81.10.10 et 9032.81.90.10, les deux versions qualifient les marchandises d'instruments et d'appareils de régulation industrielle. Dans d'autres cas, les marchandises sont qualifiées dans les deux versions d'instruments pour le contrôle seulement. Les avocats ont fait remarquer que, dans le numéro tarifaire en cause, le terme «control» dans la version anglaise a été substitué par le terme «industriel» dans la version française. Ils ont prétendu que l'exclusion du terme «contrôle» et l'inclusion du terme «industriel» dans la version française constituait une erreur.

Pour appuyer davantage leur allégation selon laquelle l'objet de la position no 90.32 est de viser les appareils pour le contrôle des processus, les avocats de l'appelant se sont référés aux Notes explicatives et à la Note 6 du Chapitre 90 de l'annexe I du Tarif des douanes. Ils ont fait remarquer que le terme «control» s'y retrouve à de nombreuses reprises et qu'aucune mention n'y est faite de la qualité industrielle.

Les avocats de l'appelant ont soutenu que si une interprétation restrictive comme celle préconisée par l'intimé était retenue, elle serait contraire à l'intention du législateur et irait à l'encontre de l'objet de la position no 90.32 plutôt que de rendre ce dernier opérant. Compte tenu de cet argument, ils ont prétendu que le Tribunal était habilité à adopter la définition plus large de ce numéro tarifaire donnée dans la version anglaise [4] . Les avocats se sont référés à l'article 13 de la Loi sur les langues officielles [5] selon lequel les «deux versions [ont] également force de loi ou même valeur». Ils ont soutenu qu'il n'était pas nécessaire que le Tribunal interprète la nomenclature de manière à en arriver à un sens commun pour les deux versions. De plus, comme la loi n'est pas explicite et qu'il en découle une ambiguïté, elle devrait être interprétée en faveur du contribuable [6] .

En revanche, l'avocate de l'intimé a prétendu que le terme «industriel» de la version française avait préséance et que les marchandises classables dans le numéro tarifaire 9032.89.20 doivent contrôler un processus industriel. Elle a soutenu que l'ancienne Loi sur les langues officielles [7] renfermait des principes d'interprétation applicables aux textes législatifs fédéraux bilingues, principes qui avaient été élaborés par les tribunaux canadiens. Lorsque cette loi a été abrogée, le droit élaboré par les tribunaux a été restitué parce que la nouvelle loi ne renferme pas de tels principes [8] . Plusieurs causes ont été citées à l'appui de la proposition selon laquelle la préférence va à la version la plus claire ou la plus précise lorsque les deux versions ne concordent pas [9] . Puisque les deux versions ont également force de loi, il faut adopter une interprétation qui concilie ces deux versions. La version la plus ambiguë doit être interprétée de manière à être conforme à la version la plus précise. Il a été avancé que la version française est plus précise et qu'elle doit avoir préséance.

L'avocate de l'intimé s'est reportée à la version française de l'ancienne nomenclature tarifaire figurant dans le numéro tarifaire 41417-2, qui était semblable à celle du numéro tarifaire en cause. Elle a prétendu que si le terme «industriel» avait été ajouté par erreur, le législateur aurait pu corriger l'erreur lorsqu'il a adopté la nouvelle nomenclature en 1988. Ainsi, le législateur avait l'intention de réserver le numéro tarifaire au classement des appareils pour le contrôle des processus ayant des applications industrielles. L'avocate a soutenu qu'il ne pouvait être présumé que le législateur aurait ajouté une disposition n'ayant aucun sens [10] . De plus, puisque la position no 90.32 comprend l'expression «pour la régulation ou le contrôle», toutes les marchandises classées dans la nomenclature subordonnée doivent être des instruments ou des appareils pour la régulation ou le contrôle. Il n'est donc pas nécessaire que la version française du numéro tarifaire 9032.89.20 mentionne expressément le terme «contrôle».

Comme il a été indiqué ci-dessus, la question en litige dans les présents appels consistent à déterminer si le numéro tarifaire 9032.89.20 est réservé aux appareils qui contrôlent un processus industriel. La majorité du Tribunal a décidé que ce numéro n'était pas aussi limité. En rendant cette décision, la majorité a établi que l'interprétation que l'intimé donnait au numéro tarifaire était contraire à l'objet de la position no 90.32 et non conforme à l'intention du législateur. Par conséquent, la majorité s'est concentrée sur le contexte de la position no 90.32.

Pour régler la question de la différence entre les versions française et anglaise du numéro tarifaire 9032.89.20, la majorité du Tribunal a tenu compte de la Loi sur les langues officielles, qui stipule que les deux versions ont également force de loi. De plus, elle a accepté les arguments de l'avocate de l'intimé selon lesquels, en l'absence de principes d'interprétation prévus par la loi visant les textes législatifs fédéraux bilingues, les principes élaborés par les tribunaux canadiens en vue d'une telle interprétation doivent s'appliquer. La majorité n'a pu cependant accepter qu'une interprétation de ces dispositions conciliant les deux versions soit adoptée lorsque le contexte des dispositions n'appuie pas l'interprétation découlant de la conciliation. Pour appuyer cette affirmation, la majorité se fonde sur la cause BCN [11] , qui a été citée par les avocats de l'appelant.

La majorité estime que le terme «control» ou «controlling» (contrôle) est d'une importance capitale, car il figure à la position no 90.32 ainsi que dans le numéro tarifaire et dans le numéro de classement. Ce terme est correctement traduit dans toute la position, sauf à l'endroit visé en l'espèce. Les deux versions du numéro tarifaire 9032.89.20 ne sont pas des traductions directes, étant donné que la version anglaise utilise le terme «control» (contrôle) tandis que la version française utilise le terme «industriel». Toutefois, lorsque le législateur a voulu établir une ventilation pour les instruments et appareils industriels, comme c'est le cas au numéro de classement 9032.81.10.10, il l'a fait clairement et précisément, dans les deux langues officielles. Tel n'est cependant pas le cas du numéro tarifaire 9032.89.20; il est impossible de concilier le terme «control» (contrôle) et le terme «industriel». Compte tenu de ce qui précède, la majorité du Tribunal ne peut que conclure que le législateur avait pour intention que la position no 90.32 traite des appareils pour le contrôle des processus, tant dans la position que dans les sous-positions. Il n'avait nullement l'intention de limiter la portée du numéro tarifaire 9032.89.20 aux appareils pour le contrôle de processus industriels.

À l'appui de cette interprétation, la majorité du Tribunal reconnaît que les Notes explicatives de la position no 90.32 ne renvoient nullement à des appareils pour le contrôle de processus industriels, pas plus que la Note 6 du Chapitre 90 de l'annexe I du Tarif des douanes, qui traite précisément de cette position. De plus, la majorité constate que la version anglaise du numéro tarifaire en l'espèce décrit exactement les marchandises en cause, contrairement à l'autre catégorie résiduelle proposée par l'intimé.

Pour ces motifs, la majorité du Tribunal admet les appels.

DISSIDENCE DU MEMBRE PRÉSIDANT MACMILLAN

Je ne peux souscrire à l'analyse que mes collègues ont faite de la nomenclature tarifaire pertinente et, par conséquent, j'en arrive à une conclusion différente pour ce qui est des présents appels.

La Loi sur les langues officielles porte que les deux versions ont également force de loi ou même valeur. Notre principale tâche est donc, compte tenu des sens différents contenus dans les versions française et anglaise, de trouver une interprétation qui englobe harmonieusement les deux sens conformément à l'économie générale du Tarif des douanes, à l'objet perçu de la position et à l'intention du législateur.

À mon avis, les versions française et anglaise ne sont pas incompatibles. J'estime plutôt que la version française réduit la portée du numéro tarifaire, car elle fait de ce dernier un sous-ensemble du terme plus vaste «contrôle». Par conséquent, pour concilier les deux versions, j'estime que nous devons donner à la version anglaise une interprétation restrictive en fonction de la version française.

Nous ne pourrions procéder de la sorte si nous estimions que l'interprétation plus restrictive n'était pas conforme à l'intention et à l'économie générales du Tarif des douanes. Je ne partage pas l'opinion de la majorité sur ce point, car j'estime que les versions française et anglaise du numéro tarifaire 9032.89.20 sont entièrement conformes à l'économie générale du Tarif des douanes et à l'intention du législateur. En effet, la structure intégrale du tarif est telle qu'une position générale, comme la position no 90.32, est divisée en catégories plus restrictives et plus précises de marchandises classées à des niveaux comportant 6, 8 et 10 chiffres. Un appareil pour le contrôle de processus industriels qui convertit des signaux analogiques en signaux numériques et vice-versa est simplement un type d'instrument ou d'appareil pour la régulation ou le contrôle automatiques.

Contrairement à mes collègues, je n'estime pas qu'il soit nécessaire de répéter le terme «contrôle» dans la version française du numéro tarifaire en cause. Il est supposé que les marchandises doivent être d'abord des «appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques» avant de pouvoir être visées par le numéro tarifaire 9032.89.20. La règle fondamentale du classement tarifaire, comme il est indiqué à la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [12] , veut que les marchandises répondent en premier à la description de la position avant de pouvoir être visées par les autres niveaux tarifaires subordonnés. Par conséquent, pour être visées par la présente position, les marchandises doivent être des appareils pour le contrôle, et le libellé du numéro tarifaire 9032.89.20 doit être interprété en fonction de cette description.

Les Notes explicatives et les Notes de Chapitres ont une pertinence limitée, car elles ont été rédigées pour ne traiter directement que des niveaux comportant 4 ou 6 chiffres. Le fait qu'elles ne renvoient pas à des applications industrielles par opposition à des applications non industrielles n'a aucune importance, à mon avis. Elles ne nous empêchent certes pas d'établir une telle distinction à des niveaux inférieurs de classification. De fait, c'est ce qui a été réalisé à la sous-position no 9032.81. Le législateur est libre de créer des sous-divisions comportant plus de 6 chiffres si bon lui semble. Des distinctions fondées sur les utilisations industrielles et non industrielles sont non seulement établies à la position no 90.32, mais, à mon avis, elles sont tout à fait raisonnables.

J'estime que, en ne tenant pas compte du terme «industriel» dans la version française, nous laissons entendre que cette dernière a quelque peu moins force de loi ou moins de valeur que la version anglaise. À mon avis, rien dans l'esprit ni dans l'intention de la loi n'empêche que soit adoptée l'interprétation plus restrictive énoncée dans la version française.

Pour ces motifs, je conclus que les marchandises classées dans le numéro tarifaire 9032.89.20 doivent pouvoir contrôler un processus industriel. Par conséquent, je rejetterais les appels.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises , Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

4. Pour appuyer leur proposition, les avocats de l'appelant se sont reportés à la cause Sa Majesté La Reine c. Compagnie Immobilière BCN Limitée , [1979] 1 R.C.S. 865 aux pp. 871 - 72.

5. L.R.C. (1985), ch. 31 (4 e suppl.).

6. Voir, par exemple, Johns - Manville Canada Inc. c. Sa Majesté La Reine , [1985] 2 R.C.S. 46 à la p. 72.

7. L.R.C. (1985), ch. O - 3.

8. Voir, par exemple, la note 6 dans Anita Lea Glynos et Leonidas Jason Glynos c. Sa Majesté La Reine du chef du Canada , [1992] 3 C.F. 691 à la p. 704.

9. Voir, par exemple, Cardinal et al. c. La Reine , [1980) 1 C.F. 149; Charles Édouard Gravel c. Cité de St - Léonard , [1978] 1 R.C.S. 660.

10. Voir, par exemple, R. Mabit Inc. c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1988), 13 R.C.T. 1 à la p. 13.

11. Supra , note 4.

12. Supra , note 2, annexe I.


Publication initiale : le 3 juin 1997