HAMIDA TEXTILES INC.

Décisions


HAMIDA TEXTILES INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-92-226

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 28 octobre 1993

Appel n o AP-92-226

EU ÉGARD À un appel entendu le 7 mai 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 21 novembre 1992.

ENTRE

HAMIDA TEXTILES INC. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté.

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les marchandises en question sont des chiffons ou des serviettes. La question dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.10.10 à titre de «Serviettes pour usage industriel [...] pesant au moins 135 g/m 2 et au plus 203 g/m 2 », comme l'a soutenu l'appelant, ou correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.10.90 à titre d'«Autres [...] [s]erpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires», comme l'a soutenu l'intimé.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les marchandises en question sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.10.90 à titre d'«Autres [...] [s]erpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires».

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 7 mai 1993 Date de la décision : Le 28 octobre 1993
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Janet Rumball





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) le 21 novembre 1992.

Les parties sont d'accord pour que la présente cause soit tranchée sur la foi des exposés écrits. Les faits, tels que les parties en conviennent, sont les suivants. Le 28 janvier 1992, l'appelant a importé au Canada des chiffons ou des serviettes. Ces marchandises ont été importées dans le numéro tarifaire 6307.10.10, lequel vise des serviettes pour usage industriel d'une description précise, de la sous-position no 6307.10 - «Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires». Par un avis daté du 11 mai 1992, l'appelant a été informé que les marchandises importées avaient été reclassées dans le numéro tarifaire 6307.10.90. Par un avis de décision daté du 21 novembre 1992, l'intimé a confirmé ce classement.

Les marchandises en question sont des pièces de tissus rectangulaires de 44 cm sur 45 cm. Elles ont un ourlet sur trois de leurs côtés et une lisière sur le quatrième. Ces chiffons sont faits de tissus écrus qui sont constitués de fils de chaîne de 604 décitex et de fils de trame de 566 décitex. Les chiffons ont 117 fils au 10 cm dans la chaîne et 79 fils au 10 cm dans la trame. Des échantillons de ces chiffons ont été pesés selon les conditions énoncées dans la Note explicative [2] (IV), «Atmosphères normales de conditionnement et d'essai des textiles», relative à la Section XI du Tarif des douanes [3] - «Matières textiles et ouvrages en ces matières». Il a été constaté que les chiffons ont un poids moyen d'environ 129,0 g/m2 à 129,5 g/m2.

La question dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.10.10 à titre de «Serviettes pour usage industriel [...] pesant au moins 135 g/m2 et au plus 203 g/m2», comme l'a soutenu l'appelant, ou correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.10.90 à titre d'«Autres [...] [s]erpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires», comme l'a soutenu l'intimé.

Selon l'appelant, les serviettes importées entrent en franchise de droits dans le numéro tarifaire 6307.10.10 aux termes du Tarif de préférence général. L'avocat de l'intimé a admis que les marchandises satisfont à tous les critères énoncés dans ce numéro tarifaire, à l'exception de celui du poids. L'avocat de l'intimé a plaidé que les marchandises ne peuvent être classées dans ce numéro tarifaire que si elles pèsent au moins 135 g/m2 et au plus 203 g/m2. Les tests ayant montré que les marchandises pèsent moins de 135 g/m2, l'avocat de l'intimé a avancé que ces marchandises ne peuvent être classées dans le numéro tarifaire souhaité par l'appelant, mais qu'elles doivent être plutôt classées dans le numéro tarifaire 6307.10.90.

Après avoir examiné le dossier et considéré les arguments, le Tribunal est d'avis que l'appel doit être rejeté. Ainsi que l'intimé l'a fait valoir dans son mémoire, il incombe à l'appelant de prouver que l'intimé a classé les marchandises de façon erronée. Quant au critère du poids, l'appelant n'a produit aucun élément de preuve précis à l'appui de sa cause, ni réfuté les éléments de preuve contenus dans les rapports techniques reproduits sous les onglets 1 et 2 du mémoire de l'intimé [4] . De fait, le paragraphe 5 de l'exposé conjoint des faits indique que l'appelant a reconnu que le poids moyen des chiffons est d'environ 129,0 g/m2 à 129,5 g/m2. Le poids des marchandises étant inférieur à celui qui est spécifié dans le numéro tarifaire 6307.10.10, le Tribunal considère que les marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.10.90.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises , Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

4. Onglet 1: Ministère du Revenu national, Douanes et Accise, Laboratoire des textiles/produits inorganiques des Services des travaux scientifiques et de laboratoire, Note de service, le 1 er mars 1993; et onglet 2: Ortech International, Report Number 93 - T51 - T0104 , le 11 février 1993.


Publication initiale : le 3 juin 1997