HENDRICKSON CANADA LTD.

Décisions


HENDRICKSON CANADA LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-290

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 23 juillet 1993

Appel n o AP-92-290

EU ÉGARD À un appel entendu le 25 mai 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 6 novembre 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

HENDRICKSON CANADA LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Aux termes de l'article 48 de la Loi sur la taxe d'accise, l'appelant a demandé d'être considéré comme étant le fabricant ou le producteur des marchandises qu'il a vendues conjointement avec des marchandises de sa fabrication ou de sa production, ou qui appartenaient à la même catégorie que celles - ci. La demande faisait état de pièces renforcées pour camions destinées à être fournies sur le marché secondaire à des fins de vente, antérieurement fabriquées dans les installations d'Hendrickson Canada Ltd. Ces pièces sont vendues avec les marchandises fabriquées susdites à titre de suspension complète. La question dans le présent appel consiste à déterminer si la cotisation établie à l'égard de l'appelant était correcte, compte tenu du choix qu'il a fait aux termes de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant a prétendu que le choix qu'il a fait ne doit s'appliquer qu'aux marchandises qu'il fabriquait antérieurement. Cependant, il n'y a aucun élément de preuve quant au fait que le choix doit s'appliquer à une catégorie plus limitée de pièces renforcées pour camions que celle qui a été antérieurement approuvée par le ministre du Revenu national.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 25 mai 1993 Date de la décision : Le 23 juillet 1993
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant John C. Coleman, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Rose Mailloux, pour l'appelant Ian McCowan, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une cotisation qui a été ratifié par le ministre du Revenu national (le Ministre).

Le 23 février 1990, une cotisation du montant de 2 086 $, y compris les taxes impayées, les intérêts et la pénalité, a été établie à l'égard de l'appelant pour la période allant du 24 février 1986 au 31 décembre 1989. Au début de 1991, le Tribunal a accordé à l'appelant une prorogation de délai pour lui permettre de signifier une opposition à la cotisation. Le 13 février 1991, l'appelant a signifié un avis d'opposition dans lequel il contestait la cotisation et soutenait qu'il avait le droit de recouvrer une partie de la taxe payée en trop et qu'il était admissible à un remboursement pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet 1988. Le 6 novembre 1992, la cotisation a été ratifiée sur le motif que le choix fait par l'appelant visait toutes les autres pièces renforcées pour camions qu'il a vendues conjointement avec des pièces renforcées pour camions de sa fabrication, ou qui appartenaient à la même catégorie de marchandises. Le Ministre a constaté que les autres pièces renforcées pour camions comprenaient des boulons, des manchons, des garnitures d'étanchéité, des rondelles et d'autres raccords importés nécessaires à l'installation des pièces pour camions fabriquées par l'appelant.

La question dans le présent appel consiste à déterminer si la cotisation établie à l'égard de l'appelant était correcte compte tenu du choix qu'il a fait aux termes de l'article 48 de la Loi et, plus précisément, si ce choix ne s'appliquait qu'aux marchandises que l'appelant a fabriquées antérieurement.

La représentante de l'appelant a soutenu que bien que l'appelant ait choisi d'être considéré comme le fabricant des pièces renforcées pour camions, le choix qu'il a fait ne doit s'appliquer qu'aux pièces qu'il avait fabriquées antérieurement. Elle a affirmé que les marchandises importées telles que les boulons, les garnitures d'étanchéité, les rondelles, les manchons et les autres raccords nécessaires à l'installation des pièces de suspension renforcées ne sont pas des marchandises similaires à celles que l'appelant fabrique, mais des produits complémentaires.

L'avocat de l'intimé a plaidé que la section 8 du formulaire de demande [2] ne contenait rien qui puisse «fausser» le libellé de l'article 48 de la Loi. L'avocat a soutenu qu'il est inconséquent, de la part de l'appelant, de plaider que les «marchandises revendues» sont nécessaires à l'installation de pièces de suspension renforcées tout en maintenant qu'elles sont dissemblables de quelque manière. L'avocat a également prétendu que les «marchandises revendues» sont vendues de pair avec les marchandises fabriquées par l'appelant, et qu'elles sont donc «[vendues] conjointement avec» ces marchandises ou qu'elles «appartiennent à la même catégorie» que celles-ci, au sens de l'article 48 de la Loi. Enfin, l'avocat a ajouté qu'il ne peut y avoir de révocation rétroactive du choix fait par l'appelant.

De l'avis du Tribunal, l'article 48 de la Loi prévoit clairement et sans ambiguïté qu'un fabricant a toute latitude de choisir d'être considéré comme étant le fabricant de «marchandises semblables» qu'il vend conjointement avec des marchandises qui appartiennent à la même catégorie de marchandises que celles qu'il fabrique ou produit au Canada. La demande déposée par l'appelant aux termes de cet article contenait ce qui suit :

Heavy duty truck parts required to be supplied to the aftermarket for sale previously manufactured in this facility [Hendrickson Canada Ltd.]. These parts are sold with above manufactured goods as complete suspension units.

([traduction] Pièces renforcées pour camions destinées à être fournies sur le marché secondaire à des fins de vente, antérieurement fabriquées dans les installations d'Hendrickson Canada Ltd. Ces pièces sont vendues avec les marchandises fabriquées susdites à titre de suspension complète.)

La lettre d'approbation ou d'acceptation du ministère du Revenu national (Revenu Canada) précisait que le choix fait par l'appelant s'appliquait aux «pièces renforcées pour camions». Quoiqu'il soit possible qu'il y ait eu malentendu entre les parties quant à ce qui était exactement visé par le choix de l'appelant, le Tribunal remarque que l'appelant n'a, en aucun temps avant l'audition de la présente cause, désigné nommément les pièces visées par son choix ni indiqué à Revenu Canada que son choix pouvait viser une catégorie plus étroite de pièces renforcées pour camions que celle qui avait été approuvée antérieurement. À cet égard, il y a également lieu de remarquer que l'appelant n'a pas établi de catégorie séparée dans ces dossiers pour les «marchandises fabriquées antérieurement», comme on aurait pu s'y attendre si ces marchandises avaient dû faire l'objet d'un traitement fiscal différent.

Le Tribunal a soigneusement examiné les éléments de preuve, les témoignages de M. Barry K. Redden et de Mme Rose Mailloux, ainsi que les arguments avancés par les deux parties dans cet appel. Le Tribunal considère que le critère fourni au paragraphe 48(3) de la Loi est essentiel, à savoir, que le Ministre doit approuver la demande et «envoyer au requérant un avis écrit de sa décision». Il ressort clairement de la pièce B-2 que le Ministre a approuvé la demande «relativement aux pièces renforcées pour camions» et que cette désignation n'était pas assortie d'une réserve d'aucune sorte dans l'avis d'autorisation fourni par Revenu Canada. Comme il a été précisé auparavant, aucun élément de preuve n'a été fourni par l'appelant quant au fait qu'il aurait tenté d'obtenir une autre décision. De plus, compte tenu des éléments de preuve, le Tribunal conclut que les marchandises en cause appartiennent à la même catégorie de marchandises que celles que l'appelant a fabriquées ou produites. Dans ces conditions, l'appel est dépourvu de fondement.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. Ministère du Revenu national, Douanes et Accise, «Demande d'autorisation à être considéré comme le fabricant ou le producteur "d'autres marchandises" en application de l'article 26.1 de la Loi sur la taxe d'accise ».


Publication initiale : le 4 juin 1997