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Décisions


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v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-92-265

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 12 mai 1994

Appel n o AP - 92 - 265

EU ÉGARD À un appel entendu le 4 novembre 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 17 septembre 1992 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

COMPUTALOG LTD. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté.

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si un certain câble a été correctement classé par le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise dans le numéro tarifaire 8544.59.00 à titre d'autres conducteurs électriques pour tensions excédant 80 V, mais n'excédant pas 1 000 V. L'appelant a soutenu que le câble doit être classé dans le numéro tarifaire 9015.90.10 à titre de parties d'instruments de géophysique. Le Tribunal doit aussi déterminer si les codes 1551, 1552 ou 1570 de l'annexe II du Tarif des douanes s'appliquent à la marchandise en cause.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'avis que le câble électrique est correctement classé dans la position n o 85.44 à titre de conducteurs isolés pour l'électricité. En rendant sa décision, le Tribunal s'est fondé sur les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) de la position n o 85.44, qui précisent que cette position comprend, entre autres «7) Les câbles pour puits de mines, à armure longitudinale pour résister aux effets de la traction». Il ne fait aucun doute que le câble électrique est un conducteur pour l'électricité. De plus, le câble électrique ressemble suffisamment aux câbles décrits dans les Notes explicatives pour convaincre le Tribunal que son classement doit être similaire à celui de ces câbles. Quant aux codes 1551 et 1552, le Tribunal ne croit pas que le câble électrique puisse être considéré comme une machine ou un appareil d'étude ou de perforation des puits ou ses parties. Le Tribunal rejette en outre, relativement au code 1570, l'argument selon lequel le câble électrique importé doit «servir à la fabrication des marchandises de la Section XVI des Chapitres [...] ou 90».

Lieu de l'audience : Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 4 novembre 1993 Date de la décision : Le 12 mai 1994
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Anthony T. Eyton, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Ronald N. Pike, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si un certain câble a été correctement classé par le Sous-ministre dans le numéro tarifaire 8544.59.00 à titre d'autres conducteurs électriques pour tensions excédant 80 V, mais n'excédant pas 1 000 V. L'appelant a soutenu que le câble doit être classé dans le numéro tarifaire 9015.90.10 à titre de parties d'instruments de géophysique. Le Tribunal doit aussi déterminer si les codes 1551, 1552 ou 1570 de l'annexe II du Tarif des douanes [2] s'appliquent à la marchandise en cause.

Le câble a été importé au Canada le 28 mars 1991 et classé par l'intimé dans le numéro tarifaire 8544.20.00 à titre de conducteurs électriques coaxiaux. Ce classement a été ratifié lors d'une révision. Un réexamen de la révision a été demandé lorsque l'appelant a soutenu qu'en dépit du fait que la marchandise en cause pouvait être classée dans le numéro tarifaire 8544.20.00, elle répondait aux critères du code 1570. Dans sa décision datée du 17 septembre 1992, le Sous-ministre a déterminé que la marchandise était correctement classée et que le code 1570 ne s'appliquait pas.

Aux fins du présent appel, la nomenclature tarifaire pertinente de l'annexe I du Tarif des douanes est rédigée comme suit :

85.44 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion.

-Autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 80 V mais n'excédant pas 1.000 V :

8544.51.00 - - Munis de pièces de connexion

8544.59.00 - - Autres

90.15 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres.

9015.80 - Autres instruments et appareils

9015.80.10 - - - Instruments de géophysique, à l'exclusion des théodolites du n o tarifaire 9015.20, magnétomètres, gravimètres, trains de géophones

9015.90 - Parties et accessoires

9015.90.10 - - - Des marchandises des n os tarifaires [...] 9015.80.10

Les codes pertinents de l'annexe II du Tarif des douanes sont rédigés comme suit :

Ce qui suit devant être utilisé dans les travaux d'exploration, de découverte, de mise en valeur, d'entretien, d'essai, d'épuisement ou de mise en exploitation de puits de pétrole ou de gaz naturel ou devant servir dans des machines de forage devant être utilisées dans les travaux d'exploration, de découverte, de mise en valeur ou de mise en exploitation de gisements de potasse ou de sel gemme, à l'exclusion des châssis et leurs parties des véhicules automobiles à usages spéciaux de la position n o 87.05 et à l'exclusion de tous les autres véhicules automobiles du Chapitre 87 et d'instruments de géophysique de la position n o 90.15 :

1551 Machines et appareils d'étude des puits et leurs parties

1552 Machines et appareils de perforation des puits et leurs parties

Matériel devant servir à la fabrication des marchandises de la Section XVI, des Chapitre 40, 73 ou 90, ou des positions n os 59.10 ou 87.05 (à l'exclusion des châssis des véhicules automobiles et leurs parties), ces marchandises devant être utilisées dans les opérations suivantes :

1570 Les travaux d'exploration, de découverte, de mise en valeur, d'entretien, d'essai, d'épuisement ou de mise en exploitation de puits de pétrole ou de gaz naturel, jusqu'à et y compris la vanne de distribution sur place.

M. Richard M. Greschner a témoigné pour le compte de l'appelant. Il a déclaré au Tribunal que l'appelant fournit à l'industrie du pétrole et du gaz des services de diagraphie par câbles ainsi que des services de perforation et de diagraphie de production. Il y a trois types de services d'intervention par câbles qui utilisent le câble électrique en cause : la diagraphie en découvert, la diagraphie en puits tubés et la diagraphie de production. La diagraphie en découvert consiste à descendre des capteurs dans un puits sur un câble électrique pour déterminer les caractéristiques géophysiques de la formation qui a été pénétrée. Des relevés sont faits afin de connaître la porosité de la formation et le type de liquide qui se trouve dans l'espace poral. Les signaux électriques émis par les diagraphes qui se trouvent dans le puits sont transmis par le câble électrique au système informatique à la surface. Ces renseignements permettent de décider si un puits doit être parachevé. La diagraphie en puits tubés est utilisée pendant le forage d'un puits pour s'assurer que ce dernier pénètre une région où se trouve du pétrole ou du gaz. La diagraphie de production permet de cerner les problèmes de puits en exploitation dont la production diminue.

M. Greschner a expliqué que le câble électrique a des applications électriques et mécaniques et qu'il est conçu et fabriqué spécialement pour les diagraphes descendus sous la surface de la terre. Le composant électrique permet de transmettre des signaux électriques en provenance et à destination du système de diagraphie à la surface et des instruments qui sont descendus dans le puits. Le câble comprend habituellement sept conducteurs qui transmettent chacun un signal précis. Le composant mécanique, qui est conçu pour soutenir une charge, comprend deux couches de câbles armés résistants à la corrosion et enroulés autour des éléments électriques. M. Greschner a indiqué au Tribunal que les instruments qui doivent être descendus dans les puits mesurent de 30 à 60 pi de longueur et pèsent 1 500 lb au plus. De plus, le câble présente un poids linéique de 1 lb/m. Donc, pour procéder à une diagraphie à une profondeur de 3 000 m, le câble doit présenter une résistance à la traction de 4 500 lb. Comme il est possible qu'un instrument reste coincé dans un puits et qu'il doive être tiré pour le dégager, le câble doit présenter une résistance à la traction de 9 000 lb.

Le câble est importé en tronçons de 21 000 pi, d'une part en raison des restrictions au regard du poids et, d'autre part, parce que cela correspond à la longueur maximale sur laquelle un signal électrique conserve son intégrité. La longueur minimale de câble utilisée est de 15 000 pi afin, en partie, d'atténuer l'intensité du signal. Comme le câble n'est jamais tendu à sa pleine longueur, une partie du câble demeure enroulée et inutilisée. Lorsqu'une section du câble est suffisamment usée, cette dernière est mise au rebut et les sections inutilisées de deux dévidoirs sont épissées. Lors du contre-interrogatoire, M. Greschner a ajouté qu'un câble est utilisé pendant une période de deux à trois ans environ.

Une extrémité du câble électrique est fixée à un raccord rotatif qui pivote en service. Cette extrémité est raccordée au camion laboratoire et relie le dévidoir rotatif sur lequel le câble est enroulé et le camion stationnaire. Il peut y avoir neuf connexions : sept conducteurs et deux connexions armées. Un tendeur ou une élinde est fixé en permanence à l'autre extrémité du câble. Ces deux extrémités diffèrent en ce que la première comporte une longueur de câble qui fait office d'isolant électrique entre un objet en acier inoxydable et le câble électrique. Le tendeur ou l'élinde assure une connexion rapide entre le câble et les diagraphes en service. Il s'agit, en outre, d'un point faible qui se rupturera à une pression connue. Lorsqu'il y a rupture, le câble est retiré du puits et le diagraphe récupéré. Une torpille, qui transfère le poids de l'instrument aux fils armés, assure la fixation solide du tendeur et du câble. De plus, deux des fils armés sont utilisés comme mises à la terre pour les câbles électriques.

Lors du contre-interrogatoire, M. Greschner a émis l'opinion que le câble est conçu précisément pour procéder à la diagraphie et obtenir des données géophysiques. Il a soutenu ne connaître aucune autre utilisation pour ce câble électrique. Il a toutefois été établi que le câble n'a pas été fabriqué spécifiquement pour l'appelant.

Le représentant de l'appelant a soutenu que le câble électrique assemblé avec les têtes de câbles forme une partie complète d'un instrument ou d'un appareil géophysique à défaut de constituer un instrument ou un appareil complet en tant que tel. Les instruments et appareils géophysiques sont compris dans le numéro tarifaire 9015.80.10 alors que leurs parties sont comprises dans le numéro tarifaire 9015.90.10. Il a ajouté que le câble électrique est beaucoup plus complexe et perfectionné que les marchandises pouvant être classées dans la position no 85.44.

Pour ce qui est de l'applicabilité des codes de l'annexe II du Tarif des douanes, le représentant de l'appelant a fait valoir que le câble électrique est compris dans les codes 1551 et 1552 en tant que machine ou appareil d'étude ou de perforation des puits ou ses parties utilisés pour les essais des puits de pétrole ou de gaz. Quant au code 1570, le représentant a allégué que le câble électrique est un matériel devant servir à la fabrication de diagraphes ou de parties de diagraphes qui sont classés dans le Chapitre 90, ces marchandises devant être utilisées sous les têtes de puits pour la mise à l'essai des puits de pétrole ou de gaz. Le représentant a aussi mentionné au regard du code 1570 une lettre du ministère du Revenu national (Revenu Canada), datée du 30 décembre 1991, qui énonçait que :

Il a été déterminé que le câble importé en vrac par Computalog Limited, qui est coupé à une longueur déterminée et muni des raccords appropriés est admissible au code tarifaire 1570 [3] .

[Traduction]

Le représentant de l'appelant a soutenu que le câble électrique est un article qui, en raison de sa conception, n'a qu'une seule utilisation. Le câble électrique importé par l'appelant est utilisé pour fabriquer l'interface entre les capteurs souterrains et les enregistreurs terrestres. Il a mentionné le Mémorandum D11-8-4 [4] intitulé Marchandises destinées à un usage précisé dans une disposition prévoyant l'utilisation ultime en raison de leur conception ou de leur nature dans lequel les «têtes d'injection - champ de pétrole» sont mentionnées [5] . Plusieurs décisions [6] portant sur le classement de marchandises importées aux termes de la nomenclature de l'ancien Tarif des douanes [7] ont été mentionnées, vraisemblablement pour appuyer l'affirmation selon laquelle des marchandises qui de par leur conception ou leur fabrication doivent être utilisées avec d'autres marchandises peuvent être considérées comme des parties de ces autres marchandises. Ces décisions ont aussi été mentionnées pour soutenir la prémisse selon laquelle le fait que l'appelant prépare le câble électrique pour utilisation dans la diagraphie constitue une activité de fabrication.

Le représentant de l'appelant a expliqué que Revenu Canada a déterminé que le code 1570 ne s'appliquait pas parce que les activités de l'appelant ne constituaient pas une activité de fabrication, mais plutôt des travaux de réparation. Il a soutenu, toutefois, que l'appelant fabrique une pièce complète utilisée pour remplacer une pièce usagée qui fait partie intégrante des opérations de diagraphie ou de perforation. Il a ajouté que l'opinion fournie par Revenu Canada démontre un manque de compréhension de l'industrie de la diagraphie par câbles dans le secteur du pétrole et du gaz.

L'avocate de l'intimé a rappelé au Tribunal que le câble en cause doit être classé au moment de son importation. Dans le mémoire soumis au nom de l'intimé, il est question de la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [8] (les Règles générales) qui stipule que le classement d'un article est déterminé conformément au libellé des termes des positions de l'annexe I du Tarif des douanes et des Notes de Sections ou de Chapitres pertinentes. La position no 85.44 vise les fils et câbles isolés et d'autres conducteurs isolés pour l'électricité, munis ou non de pièces de connexion. Au moment de l'importation, le câble n'était pas muni de pièces de connexion, ce qui est possible selon cette position. Il est aussi indiqué dans le mémoire que les conducteurs sont conçus pour une tension nominale de 600 V et que l'armure a une résistance mécanique à la rupture de 1 000 lb et une charge utile de 400 lb. Toutefois, lors de l'audience, aucun élément de preuve n'a été produit par l'avocate de l'intimé concernant les caractéristiques du câble.

Quant au classement proposé par l'intimé, l'avocate de celui-ci a fait remarquer qu'au moment de l'importation, la marchandise en cause était simplement un câble et non une partie d'un article mentionné dans la position no 90.15. Ce n'est qu'après son importation et qu'après que l'appelant eut fixé les connexions au câble que ce dernier est devenu utile pour la diagraphie. Puisque le câble peut servir à d'autres fins que la diagraphie, l'avocate a soutenu qu'il ne peut être considéré comme une partie du matériel de diagraphie [9] . De plus, le câble est considéré, à juste titre, comme du matériel et non une partie [10] .

Selon l'avocate de l'intimé, bien que le câble soit considéré, à juste titre, comme du matériel, il n'est pas utilisé pour fabriquer des marchandises. Le fait de fixer des connexions à un câble tient davantage d'une réparation que d'une fabrication. Il a été soutenu que l'annexe II du Tarif des douanes établit une distinction entre les activités de fabrication et de réparation [11] . De plus, le code 1570 précise que les marchandises fabriquées doivent être classées dans certaines positions dont aucune ne comprend le câble électrique que l'appelant allègue fabriquer.

En ce qui a trait à l'applicabilité des codes 1551 et 1552, le câble n'est pas une partie. De plus, le préambule des codes exclut spécifiquement les articles classés dans la position no 90.15, instruments de géophysique. Comme le représentant de l'appelant soutient que la marchandise doit être classée dans la position no 90.15, elle est exclue de ces codes.

Afin de déterminer le classement tarifaire exact d'un article, le Tribunal se réfère d'abord à la Règle 1 des Règles générales qui stipule que le classement tarifaire d'un article est effectué conformément au libellé des termes des positions de l'annexe I du Tarif des douanes et des Notes de Sections ou de Chapitres pertinentes. Tel qu'il est prévu à l'article 11 du Tarif des douanes, afin d'interpréter ces positions, le Tribunal tient compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [12] (les Notes explicatives).

En ce qui a trait au classement proposé par l'appelant, le Tribunal constate que le libellé des termes de la position no 90.15 ne comprend pas les parties des instruments et appareils qui y sont mentionnés. Comme la nomenclature de l'annexe I du Tarif des douanes est présentée de façon hiérarchique, le câble électrique doit d'abord être inclus dans le libellé des termes de la position no 90.15 afin d'être classé dans le numéro tarifaire 9015.90.10 surbordonné à titre d'une partie d'un instrument géophysique. À cet égard, la Note 2 b) du Chapitre 90 de l'annexe I du Tarif des douanes stipule que lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine, un instrument ou un appareil particuliers du Chapitre 90, les parties sont classées dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils. Pour que le câble électrique soit inclus dans le libellé des termes de la position no 90.15, il doit pouvoir être utilisé principalement ou exclusivement avec des instruments géophysiques classés dans cette position.

Deux réserves s'appliquent à la Note 2 b) du Chapitre 90. En premier lieu, elle est soumise à la Note 1 du Chapitre 90 qui précise que le chapitre ne vise pas certains articles. Le câble électrique n'en fait toutefois pas partie. Deuxièmement, elle est soumise à la Note 2 a) qui énonce que les parties comprises dans l'une des positions des Chapitres 84, 85, 90 ou 91, à quelques exceptions près, doivent être classées dans leurs positions respectives. En d'autres mots, si la partie est un article mentionné dans l'une des positions de ces chapitres, elle est classée dans cette position et non comme une partie d'un autre appareil, instrument ou machine du Chapitre 90. Donc, si le Tribunal détermine que le câble électrique est un article faisant partie d'une position du Chapitre 85, comme l'a soutenu l'avocate de l'intimé, le câble ne peut être classé à titre d'une partie d'un instrument géophysique classé dans la position no 90.15.

Le Tribunal est d'avis que le câble électrique est correctement classé dans la position tarifaire no 85.44 à titre de conducteurs isolés pour l'électricité. En rendant sa décision, le Tribunal s'est fondé sur les Notes explicatives de la position no 85.44, à la page 1404, qui précisent que cette position comprend, entre autres «7) Les câbles pour puits de mines, à armure longitudinale pour résister aux effets de la traction». Il ne fait aucun doute que le câble électrique est un conducteur pour l'électricité. De plus, le câble électrique ressemble suffisamment aux câbles décrits dans les Notes explicatives pour convaincre le Tribunal de le classer dans une catégorie semblable à celle de ces câbles. Puisque le dossier indique que le câble est conçu pour une tension nominale de 600 V et, qu'à son entrée au Canada, il n'était pas muni de pièces de connexions, le Tribunal croit que le câble électrique est correctement classé dans le numéro tarifaire 8544.59.00. Comme il est possible de classer le câble électrique dans le Chapitre 85, il ne peut être classé comme partie d'un instrument géophysique dans le Chapitre 90. Le Tribunal n'a donc pas à déterminer si le câble électrique peut être utilisé principalement ou exclusivement avec des instruments géophysiques du Chapitre 90.

Quant aux codes 1551 et 1552, le Tribunal ne croit pas que le câble électrique puisse être considéré comme une machine ou un appareil d'étude ou de perforation des puits ou ses parties. En déterminant que la marchandise en cause est un conducteur isolé pour l'électricité, le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel il convient de la considérer comme un instrument géophysique ou, plus précisément, comme une machine ou un appareil d'étude ou de perforation des puits. En outre, le Tribunal ne croit pas que la marchandise en cause peut être classée dans l'annexe I du Tarif des douanes à titre de conducteurs isolés pour l'électricité et être considérée à titre de parties d'autres articles de l'annexe II du Tarif des douanes. Pour être considérée comme une «partie» d'un article donné aux fins de l'annexe II, la marchandise doit être classée comme une «partie» dans l'annexe I [13] .

Le Tribunal rejette en outre, relativement au code 1570, l'argument selon lequel le câble électrique importé doit «servir à la fabrication des marchandises de la Section XVI, des Chapitres [...] 90». Le Tribunal ne croit pas que le fait pour l'appelant de préparer le câble électrique importé pour la diagraphie constitue une activité de fabrication de marchandises.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. Cependant, cette détermination a été retirée dans une lettre datée du 18 janvier 1993 et qui énonçait que [traduction] «l'avis formulé dans la lettre du 30 décembre 1991 était erroné».

4. Ministère du Revenu national, Douanes et Accise, le 18 mai 1990.

5. En réponse, il a été précisé qu'une tête d'injection comprend les instruments de surface, le camion laboratoire, le câble, les instruments au fond du trou, etc., utilisés pour la diagraphie d'un puits.

6. Ingersoll-Rand Door Hardware Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1988), 13 R.C.T. 219; Ocelot Chemicals - A Division of Ocelot Investments Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1985), 10 R.C.T. 286; et Access Corrosion Services Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1984), 9 R.C.T. 184.

7. S.R.C. 1970, ch. 41.

8. Supra , note 2, annexe I.

9. Danfoss Manufacturing Company Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1971), 5 R.C.T. 75.

10. Anixter Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1986), 11 R.C.T. 495.

11. Voir, par exemple, les codes 0057 et 0090.

12. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

13. Voir le paragraphe 68(3) du Tarif des douanes qui stipule que «[l]es termes de l'annexe II s'entendent au sens de l'annexe I».


Publication initiale : le 4 juin 1997