MUELLER CANADA INC.

Décisions


MUELLER CANADA INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-92-298, AP-92-348, AP-92-380, AP-93-038, AP-93-121, AP-95-144 et AP-95-221

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 23 septembre 1999

Appels n os AP-92-298, AP-92-348, AP-92-380, AP-93-038, AP-93-121, AP-95-144 et AP-95-221

EU ÉGARD À des appels entendus le 18 janvier 1999 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1;

ET EU ÉGARD À diverses décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

MUELLER CANADA INC . Appelante

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont rejetés.

Peter F. Thalheimer ______ Peter F. Thalheimer Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Anita Szlazak ______ Anita Szlazak Membre

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de diverses décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les robinets importés par l'appelante sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8481.80.91 de l'annexe 1 du Tarif des douanes à titre d'articles de robinetterie actionnés à la main, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8481.80.99 à titre d'autres articles de robinetterie, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Le Tribunal est d'avis qu'il est clair que les expressions « hand operated » et « hand activated » (« actionnés à la main ») sont des adjectifs qui qualifient les robinets. Les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises indiquent que les robinets peuvent être actionnés soit à la main, soit par un moteur, soit encore par un dispositif de déclenchement automatique. Dans les présents appels, les parties ont convenu que les robinets sont normalement manœuvrés au moyen d'une clé du type barre en T, c'est-à-dire, d'un outil à main. Le Tribunal est donc d'avis que les robinets en cause sont manifestement du type des robinets actionnés à la main. Par conséquent, ils sont correctement classés à titre d'articles de robinetterie actionnés à la main. Le fait que l'actionneur, l'outil à main, ne soit pas importé avec les robinets en cause ne change pas le mode de fonctionnement de ces derniers et n'a aucune incidence sur leur classement. Le Tribunal est d'avis qu'un tel classement est conforme à la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans l'affaire Praher Canada Productsc. sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, dans laquelle la Cour a déclaré que les robinets qui pouvaient être actionnés à la main au moyen d'une clé ou d'un autre outil de ce genre, et qui sont conçus pour ce faire, sont actionnés à la main.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 18 janvier 1999 Date de la décision : Le 23 septembre 1999
Membres du Tribunal : Peter F. Thalheimer, membre présidant Raynald Guay, membre Anita Szlazak, membre
Avocat pour le Tribunal : Philippe Cellard
Greffier : Anne Turcotte
Ont comparu : Douglas J. Bowering, pour l'appelante F.B. Woyiwada, pour l'intimé





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi)à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les robinets importés par l'appelante sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8481.80.91 de l'annexe 1 du Tarif des douanes [2] à titre d'articles de robinetterie actionnés à la main, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8481.80.99 à titre d'autres articles de robinetterie, comme l'a soutenu l'appelante. Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire sont les suivantes :

84.81 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques.

8481.80 -Autres articles de robinetterie et organes similaires

---Autres :

8481.80.91 ----Actionnés à la main (sauf d'autres articles de robinetterie et organes similaires à engrenage multiple, à chaîne ou à poulie, des raccords munis de dispositifs de robinetterie avec soupapes)

8481.80.99 ----Autres

Les extraits pertinents des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [3] (les Notes explicatives) de la position no 84.81 se lisent comme suit :

Les articles de robinetterie et organes similaires sont des organes qui, montés sur les tuyauteries ou les contenants, permettent, en laissant s'écouler les fluides (liquides, gaz, vapeurs, matières visqueuses) ou au contraire, en les retenant, d'en commander l'amenée ou l'évacuation, ou encore d'en régler le débit ou la pression. Parfois aussi, mais plus rarement, ils sont utilisés pour l'écoulement de solides à l'état pulvérulent (le sable, par exemple).

Ces articles et organes opèrent au moyen d'un obturateur (boisseau tournant, valve ou clapet, soupape, bille, boulet, pointeau, vanne, membrane déformante, etc.) qui, suivant sa position, ouvre ou ferme un orifice. Généralement, ils sont actionnés soit à la main, au moyen d'une clé, d'un volant, d'un levier, d'un bouton, etc., soit par un moteur (vannes motorisées), un dispositif électromagnétique (vannes solénoïdes ou magnétiques), un mouvement d'horlogerie ou tout mécanisme analogue, soit encore par un dispositif de déclenchement automatique, tel que ressort, contrepoids, flotteur, élément thermosensible (vannes thermostatiques), capsule manométrique.

La présence de tels mécanismes ou dispositifs incorporés n'affecte pas le classement des articles de robinetterie dans la présente position. Tel est le cas d'une vanne munie d'un élément thermosensible (bilame, capsule, bulbe, etc.). Restent également classés ici les organes de robinetterie reliés, à l'aide d'un tube capillaire par exemple, à un élément thermosensible extérieur à ces organes.

Les parties aux présents appels ont convenu des faits suivants. Les seuls robinets en cause sont des robinets d'arrêt de l'alimentation en gaz et en eau, placés en bordure de la rue. Lesdits robinets sont importés munis d'un carré de manœuvre monté sur leur tige. Ils ne sont munis d'aucun levier, clé ou poignée de manœuvre, ni d'aucun autre actionneur mécanique au moment de leur importation. Les robinets en cause sont utilisés soit dans des réseaux municipaux soit dans des édifices commerciaux pour la distribution du gaz naturel utilisé comme combustible dans les appareils au gaz, et pour l'alimentation en eau potable des résidences et des entreprises. Ils sont installés, en leur état au moment de leur importation, de deux à quatre pieds sous terre, généralement en bordure ou près de la bordure d'une rue. Ils sont généralement actionnés au moyen d'une clé du type barre en T manœuvrée par l'opérateur au dessus du niveau du sol. Les marchandises en cause ne sont pas conçues pour être munies d'un actionneur mécanique ou motorisé. Les clés de manœuvre ne sont pas incluses dans les expéditions des robinets, ne sont pas en général vendues avec ces derniers et ne sont pas montées sur ces derniers à demeure. Les robinets en cause ne sont pas conçus pour être actionnés à main nue, sans clé.

Aucun témoin n'a comparu dans le cadre des présents appels.

Le représentant de l'appelante a soutenu que les produits en cause ne sont pas correctement classés à titre d'articles de robinetterie actionnés à la main et doivent plutôt être classés à titre d'autres articles de robinetterie. Il a soutenu que les mots « operated» et « activated» (« actionnés ») sont des verbes au passé et que, par conséquent, seuls les robinets actionnés au moment de leur importation peuvent être classés à titre d'articles de robinetterie actionnés à la main. Il a soutenu que, au moment de leur importation, les marchandises en cause sont des articles de robinetterie « non-operated» (« non actionnés ») parce qu'on ne peut les actionner qu'au moyen d'un instrument distinct qui n'est pas intégré aux articles de robinetterie en cause. Enfin, le représentant a comparé les articles de robinetterie en cause aux robinets sans tige visés dans l'affaire Praher Canada Products c. sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [4] .

L'avocat de l'intimé a soutenu que les robinets en cause sont correctement classés à titre d'articles de robinetterie actionnés à la main parce qu'ils sont normalement actionnés par un prolongement de la main (la clé de type barre en T), dans une manœuvre où la force manuelle sert à ouvrir le robinet. Il a avancé que les expressions « hand operated» et « hand activated» (« actionnés à la main ») doivent être interprétés comme des adjectifs qui décrivent les robinets. Il a en outre soutenu que le fait que l'actionneur soit fourni séparément ne signifie pas que le robinet comme tel n'est pas correctement décrit comme étant actionné à la main. Selon l'avocat, la décision rendue dans l'affaire Praher corrobore la position de l'intimé.

Dans les présents appels, les parties ont convenu que les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 8481.80. Le litige porte sur leur classement au niveau du numéro tarifaire. L'article 10 du Tarif des douanes prévoit, notamment, que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est déterminé d'après les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [5] et les Règles canadiennes [6] . La Règle 1 des Règles canadiennes prévoit, notamment, que le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous-position est déterminé légalement d'après les termes de ces numéros tarifaires.

Le Tribunal est d'avis qu'il est clair que les expressions « hand operated » et « hand activated » (« actionnés à la main ») sont des adjectifs qui qualifient les robinets. Les Notes explicatives indiquent que les robinets peuvent être actionnés soit à la main, soit par un moteur, soit encore par un dispositif de déclenchement automatique. Dans les présents appels, les parties ont convenu que les robinets en cause sont normalement actionnés au moyen d'une clé du type barre en T, c'est-à-dire, d'un outil à main. Le Tribunal est donc d'avis que les robinets en cause sont manifestement du type de robinets qui sont actionnés à la main. Par conséquent, ils sont correctement classés à titre d'articles de robinetterie actionnés à la main. Le fait que l'actionneur, l'outil à main, n'est pas importé avec les robinets en cause ne change pas leur mode de fonctionnement et n'a aucune incidence sur leur classement. Le Tribunal est d'avis qu'un tel classement est conforme à la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans l'affaire Praher, dans laquelle la Cour a déclaré que les robinets qui pouvaient être actionnés à la main au moyen d'une clé ou d'un autre outil de ce genre, et qui sont conçus pour ce faire, sont actionnés à la main.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8481.80.91 à titre d'articles de robinetterie actionnés à la main. Par conséquent, les appels sont rejetés.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1.

2. L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 41.

3. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

4. (1993), 1 T.T.R. (2e) 54 (T.C.C.E.) (Appel no AP-92-112), confirmée par [1995] 97 F.T.R. 97 (C.F. 1re inst.), confirmée par (25 avril 1996) A-476-95 (C.F.A.) [ci-après Praher].

5. Supra note 2, annexe I.

6. Ibid.


Publication initiale : le 23 septembre 1999