DAVID F. HOWAT

Décisions


DAVID F. HOWAT
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-92-362

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 22 février 1994

Appel n o AP-92-362

EU ÉGARD À un appel entendu le 30 septembre 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 19 décembre 1992 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

DAVID F. HOWAT Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté.

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si un moteur du type intérieur - extérieur installé sur un bateau est correctement classé dans le numéro tarifaire 8903.92.00 à titre de «Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors - bord», comme l'a déterminé l'intimé, ou doit être classé séparément du bateau dans le numéro tarifaire 8407.29.10 à titre de «Moteurs du type intérieur - extérieur», comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Aux termes des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du Chapitre 89, «toutes les parties [...] présenté[e]s isolément [...] sont exclu[e]s» du présent Chapitre. Puisque le moteur a été installé sur le bateau, ce dernier n'a pas, de l'avis du Tribunal, été «présenté isolément» du bateau et, par conséquent, le Tribunal peut classer le bateau et le moteur comme un élément dans le Chapitre 89 et plus précisément dans la position n o 89.03. Selon le Tribunal, parce que le moteur a été installé sur le bateau avant d'être importé, il est impossible de séparer les deux marchandises aux fins du classement tarifaire. Ensemble, le bateau et le moteur constituent ce que le Tribunal considère être un «bateau à moteur», un bateau propulsé par un moteur. Le Tribunal est d'avis que le bateau et le moteur sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8903.92.00.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 30 septembre 1993 Date de la décision : Le 22 février 1994
Membres du Tribunal : Anthony T. Eyton, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Michèle Blouin, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Janet Rumball
A comparu : Barbara Legay, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise aux termes de l'article 63 de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si un moteur du type intérieur-extérieur (le moteur) installé sur un bateau est correctement classé dans le numéro tarifaire 8903.92.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre de «Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord», comme l'a déterminé l'intimé, ou doit être classé séparément du bateau dans le numéro tarifaire 8407.29.10 à titre de «Moteurs du type intérieur-extérieur» comme l'a soutenu l'appelant.

La nomenclature tarifaire pertinente de l'annexe I du Tarif des douanes est la suivante :

84.07 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion).

-Moteurs pour la propulsion de bateaux :

8407.29 --Autres

8407.29.10 ---Moteurs du type intérieur-extérieur

89.03 Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës.

-Autres :

8903.92.00 --Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord

L'appelant n'a pas comparu à l'audience, mais a déposé un mémoire auprès du Tribunal. Ce dernier a donc procédé à l'examen des exposés reçus de l'appelant et décidé de l'importance à leur accorder, conformément à l'article 22 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] .

L'appelant a indiqué dans son mémoire qu'avant d'importer le bateau à moteur, il a consulté un représentant du ministère du Revenu national afin de déterminer les droits de douane à payer. Ce dernier l'a informé que le bateau à moteur et la remorque seraient assujettis à des droits de douane alors que le moteur entrerait en franchise de droit.

L'appelant a soutenu que le classement de son moteur, de son bateau et de sa remorque devait être similaire à celui du moteur, du bateau et de la remorque de son ami. Celui-ci a acheté un moteur, un bateau et une remorque identiques et a d'abord dû payer les droits de douane sur le moteur et le bateau, mais, par suite d'un réexamen, le moteur a été classé dans le numéro tarifaire 8407.29.10 à titre de «Moteurs du type intérieur-extérieur». Les droits de douane payés sur le moteur ont été remboursés avec intérêt, de même que la taxe sur les produits et services.

L'avocate de l'intimé a fait valoir qu'au moment de l'importation, le bateau et le moteur formaient un seul élément et constituaient un bateau à moteur assemblé, complet et fonctionnel et qu'ils étaient classables dans le numéro tarifaire 8903.92.00. L'avocate a soutenu qu'il est bien établi dans les lois douanières que les marchandises doivent être classées selon leur nature au moment de l'importation, comme il a été établi dans la cause The Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise v. Macmillan & Bloedel (Alberni) Limited [4] .

L'avocate de l'intimé s'est référée aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [5] (les Notes explicatives) du Chapitre 89 qui énoncent ce qui soit :

toutes les parties (autres que les coques) et accessoires de bateaux et engins flottants, présentés isolément [...] sont exclus du présent Chapitre et suivent dans tous les cas leur régime propre. Il en est ainsi, par exemple, pour :

1) Les parties et accessoires spécifiés dans la Note 2 de la Section XVII.

L'alinéa e) de la Note 2 de la Section XVII des Notes explicatives qui s'applique aux marchandises décrites au Chapitre 89, énonce ce qui suit :

2. Ne sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport :

[...]

e) les machines et appareils des n os 84.01 à 84.79, ainsi que leurs parties.

Selon l'avocate de l'intimé, puisque le moteur qui est décrit dans le numéro tarifaire 8407.29.10 n'a pas été présenté isolément du bateau à moteur, il doit être classé avec le bateau à moteur.

L'avocate de l'intimé s'est reportée aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [6] (les Règles générales). Elle a soutenu que la Règle 1 des Règles générales stipule que les marchandises doivent être classées d'après les positions de chapitres pertinentes. À son avis, la position de chapitre pertinente est la position no 89.03, qui porte précisément sur les bateaux à moteur.

L'avocate de l'intimé a soutenu que le bateau et le moteur font partie d'un seul élément. Elle s'est référée à la Règle 2 a) des Règles générales qui s'applique aux marchandises à l'état démonté. Elle a soutenu que, même si le moteur avait été séparé du bateau, il aurait tout de même été considéré comme un bateau à moteur puisque c'est le bateau qui confère au bateau à moteur son caractère essentiel.

En dernier lieu, l'avocate de l'intimé a fait valoir qu'en vertu de la Règle 3 b) des Règles générales, les ouvrages composés d'articles différents, qui paraissent devoir être classés dans deux ou plusieurs positions, et qui ne peuvent être classés selon la précision de la description donnée à la Règle 3 a) des Règles générales, doivent être classés d'après l'article qui leur confère leur «caractère essentiel». Selon l'avocate, le bateau confère au bateau et au moteur, considérés comme un élément, leur caractère essentiel et, par conséquent, les deux articles doivent être classés à titre de bateau à moteur.

Dans le cadre du présent appel, la question fondamentale à laquelle le Tribunal doit répondre est de savoir si le numéro tarifaire 8903.92.00 englobe à la fois le bateau et le moteur, comme l'a déterminé l'intimé, ou uniquement le bateau, comme l'a soutenu l'appelant, le moteur étant classé dans le numéro tarifaire 8407.29.10.

Avant de rendre sa décision, le Tribunal a examiné les Notes explicatives pertinentes tel que requis par l'article 11 du Tarif des douanes. Les Notes explicatives du Chapitre 89 prévoient que «toutes les parties [...] et accessoires de bateaux et engins flottants, présentés isolément [...] sont exclus du présent Chapitre et suivent dans tous les cas leur régime propre». Les Notes explicatives dressent la liste des parties et des accessoires précisés dans la Note 2 de la Section XVII en tant qu'exemples de marchandises classées ailleurs dans la nomenclature. L'alinéa e) de la Note 2 de la Section XVII des Notes explicatives porte précisément sur les machines et les appareils des positions nos 84.01 à 84.79, ce qui comprend les moteurs du type intérieur-extérieur à la position no 84.07. Puisque le moteur a été installé sur le bateau, le Tribunal est d'avis qu'il n'a pas été «présenté isolément» du bateau et il peut donc classer le bateau et le moteur comme un seul élément dans le numéro tarifaire 8903.92.00.

Selon le Tribunal, parce que le moteur a été installé sur le bateau avant d'être importé, il est impossible de séparer les deux marchandises aux fins du classement tarifaire. Ensemble, le bateau et le moteur constituent ce que le Tribunal considère être un «bateau à moteur», un bateau propulsé par un moteur. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que le bateau et le moteur sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8903.92.00.

Le Tribunal comprend les frustrations de l'appelant face au traitement apparemment différent qu'a reçu son ami qui a importé un bateau et un moteur similaires. Malheureusement pour l'appelant, le Tribunal doit interpréter la nomenclature tarifaire telle qu'elle est rédigée et ne peut passer outre à cette responsabilité, même dans de pareilles circonstances.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. DORS/91 - 499, le 14 août 1991, Gazette du Canada , Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

4. [1965] R.C.S. 366.

5. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

6. Supra , note 2, annexe I.


Publication initiale : le 4 juin 1997