RUDOLPH FURNITURE LIMITED

Décisions


RUDOLPH FURNITURE LIMITED
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-301

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 7 janvier 1994

Appel n o AP-92-301

EU ÉGARD À un appel entendu le 7 juillet 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 4 février 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

RUDOLPH FURNITURE LIMITED Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant, qui importe et vend des meubles et des accessoires, a demandé un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire supérieur à celui qui a été accordé par l'intimé selon le facteur de 8,1 p. 100 prescrit par le Règlement sur le remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal n'a pas compétence pour modifier les facteurs prescrits à l'article 3 du Règlement sur le remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 7 juillet 1993 Date de la décision : Le 7 janvier 1994
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Sam L. Rudolph, pour l'appelant Gilles Villeneuve, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre). L'appelant a demandé le remboursement de 52 460,25 $ à titre de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi [2] , relativement à des meubles. L'intimé a publié un avis de détermination en date du 27 mai 1991, qui a eu pour effet d'accorder en partie le remboursement de la TVF à l'inventaire au montant de 51 020,65 $, plus les intérêts. Après s'être vu accorder une prolongation de délai, l'appelant a signifié un avis d'opposition à la détermination de l'intimé. L'appelant a fait valoir que le facteur prescrit de 8,1 p. 100 appliqué pour déterminer le montant du remboursement a donné lieu à un manque à gagner d'environ 23 000,00 $ par rapport à la TVF qu'il avait en fait payée. L'intimé a émis par la suite un avis de décision dans lequel il ratifiait la détermination.

Il n'y a pas de différend entre les parties quant aux montants en cause dans le présent appel. La seule question consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire supérieur à celui qui a été accordé par l'intimé selon le facteur de 8,1 p. 100 prescrit par le Règlement sur le remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire [3] (le Règlement).

Le président de Rudolph Furniture Limited, M. Sam L. Rudolph, a produit des éléments de preuve pour le compte de l'appelant et présenté des arguments à l'appui de la cause de celui-ci. En réponse à une question du Tribunal, M. Rudolph a reconnu que le facteur de 8,1 p. 100 avait été utilisé dans la formule de remboursement de la TVF à l'inventaire déposée par l'appelant, et qu'il a lui-même signée.

M. Rudolph a soutenu que rien, ni dans la Loi ni dans le Règlement, ne permet une double imposition. Il a également fait valoir qu'il y avait une exception à l'application du facteur prescrit de 8,1 p. 100 dans le cas des véhicules à moteur conçus pour circuler sur les routes, et que le législateur ne peut avoir eu pour intention d'établir une discrimination contre les autres secteurs d'activité économique ou sociétés. Si l'appelant avait bénéficié d'un facteur de remboursement semblable à celui qui s'applique à l'industrie automobile, il aurait reçu un remboursement de la TVF à l'inventaire à peu près égal à toute la TVF qu'il avait payée sur son inventaire.

L'avocat de l'intimé a plaidé que le Tribunal n'a pas compétence pour modifier le facteur prescrit; en d'autres termes, le Tribunal ne peut en rien altérer le choix fait par le législateur. De plus, l'appel doit être rejeté parce que l'appelant ne s'est pas déchargé du fardeau de prouver que la détermination était erronée.

Après avoir examiné les éléments de preuve et soigneusement pesé les arguments, le Tribunal conclut que l'appel doit être rejeté. Ainsi qu'il l'a déclaré dans la cause Akos Development Corp. c. Le ministre du Revenu national [4] , le Tribunal n'a pas le pouvoir de modifier les facteurs prescrits à l'article 3 du Règlement. Par conséquent, le seul facteur applicable aux marchandises en question est celui qui est énoncé à l'alinéa 3h) du Règlement, soit 8,1 p. 100. Le Tribunal convient avec l'avocat de l'intimé que le législateur n'avait pas pour intention que les remboursements de la TVF à l'inventaire soient fondés sur les montants effectivement versés par les demandeurs à titre de la TVF relativement aux marchandises qui figuraient à leur inventaire à la date du 1er janvier 1991.

Quoique le Tribunal puisse compatir à la situation de l'appelant, il n'a pas compétence pour appliquer les principes de l'équité. Il doit appliquer la loi telle qu'elle est.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.

3. DORS/91 - 52, le 18 décembre 1990, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 2 à la p. 265.

4. Appel n o AP - 91 - 185, le 19 mars 1993.


Publication initiale : le 4 juin 1997