XTC INDUSTRIES LTD.

Décisions


XTC INDUSTRIES LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-002

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 25 mai 1994

Appel n o AP-93-002

EU ÉGARD À un appel entendu le 1er décembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 11 décembre 1991 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

XTC INDUSTRIES LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant est un petit fabricant et un vendeur de véhicules récréatifs. Dans le cadre de ses opérations de fabrication, il convertit parfois des véhicules dont il est le propriétaire, ou qui appartiennent à d'autres détaillants, en autocaravanes ou en véhicules récréatifs. Ces véhicules sont ensuite vendus soit à des consommateurs, soit à d'autres détaillants. Le présent appel porte sur le traitement fiscal des véhicules vendus par l'appelant à des consommateurs par rapport à ceux vendus à d'autres détaillants.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant n'a pas démontré que la cotisation est erronée en droit ou en fait.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 1 er décembre 1993 Date de la décision : Le 25 mai 1994
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : Merv Hawthorne, pour l'appelant Linda J. Wall, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national.

L'appelant est un petit fabricant et un vendeur de véhicules récréatifs. Dans le cadre de ses opérations de fabrication, il convertit parfois des véhicules dont il est le propriétaire, ou qui appartiennent à d'autres détaillants, en autocaravanes ou en véhicules récréatifs. Les véhicules dont il est propriétaire sont ensuite vendus à des consommateurs, alors que ceux qui appartiennent à d'autres détaillants leur sont retournés pour un prix qui comprend les coûts de conversion et la marge de profit de l'appelant.

Lors de l'audience, XTC Industries Ltd. était représentée par son président, M. Merv Hawthorne, qui a aussi témoigné au nom de l'appelant. Bien que le représentant de l'appelant avait d'autres doléances au sujet de la cotisation, il a précisé que la seule question en litige dans le présent appel portait sur le traitement fiscal des véhicules vendus par l'appelant à des consommateurs par rapport à ceux vendus à d'autres détaillants. Il semble, à partir des documents au dossier et des éléments de preuve recueillis lors de l'audience, que l'appelant ait utilisé la même méthode pour déterminer le montant de la taxe de vente à verser pour les deux types de ventes.

Toutefois, selon le témoignage de M. Bryan Beaulieu, l'agent responsable du ministère du Revenu national (Revenu Canada) qui a procédé à la vérification de l'entreprise de l'appelant, la cotisation a été établie à l'égard de ce dernier en fonction du prix de vente final des véhicules vendus aux consommateurs. M. Beaulieu a aussi témoigné que, dans le cas de ces ventes, la cotisation tient compte de la taxe de vente déjà payée sur les châssis et celle-ci est déduite du montant, cette taxe ayant été versée par le constructeur de véhicules automobiles. De plus, un crédit pour la taxe versée par l'appelant au regard de la conversion a aussi été déduit. M. Beaulieu a accordé une autre déduction de 15 p. 100 sur le prix de vente avant le calcul de la taxe. Il a expliqué que la déduction s'applique uniquement aux véhicules vendus aux consommateurs et qu'il s'agit d'une concession administrative consentie pour corriger une iniquité entre les titulaires de licences, comme l'appelant, et les concessionnaires d'automobiles, qui sont considérés comme des petits fabricants aux termes de la Loi et qui n'ont pas le même fardeau fiscal que l'appelant.

Le représentant de l'appelant a soutenu que la taxe de vente est une taxe de fabrication et que, par conséquent, la seule opération de fabrication dans la présente cause a trait à la conversion des véhicules et non au châssis. Il a donc soutenu que l'appelant doit verser la taxe de vente uniquement sur le coût de fabrication et non sur ses profits. Le représentant de l'appelant a ajouté que la taxe de vente était incluse et payée sur les châssis achetés par l'appelant. Il a aussi allégué que la déduction de 15 p. 100 devrait être consentie sur toutes les ventes réalisées par l'appelant.

L'avocate de l'intimé a fait valoir que la taxe de vente doit être établie sur le prix de vente intégral des véhicules convertis et vendus aux consommateurs. Elle a déclaré que le prix de vente comprend un montant pour les châssis, un montant pour les travaux de conversion et un montant qui représente la marge bénéficiaire et le profit, en d'autres mots, le «prix de vente» tel que défini à l'article 42 de la Loi.

Le Tribunal est d'avis que le présent appel doit être rejeté. L'appelant, qui devait prouver que la cotisation est erronée en droit ou en fait, n'a pas convaincu le Tribunal. Le Tribunal fait remarquer que, pour appuyer sa position selon laquelle les profits de l'appelant ne doivent pas être inclus dans le calcul du prix de vente, le représentant de l'appelant a soutenu que ces profits ne regardent que l'appelant et non l'intimé. Toutefois, l'expression «prix de vente» est définie à l'article 42 de la Loi aux fins des dispositions sur la taxe de vente de la Loi. Il ne fait aucun doute, compte tenu de cette définition, que le prix de vente sur lequel la taxe de vente est imposée aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi est, en vertu de la loi, le prix demandé par l'appelant à ses clients, prix qui comprend sans aucun doute tout profit ou toute marge bénéficiaire. Quant au reste de la cotisation, le Tribunal est convaincu que le vérificateur a fait tout ce qu'il pouvait pour minimiser la responsabilité de l'appelant aux termes de la Loi puisqu'il a déduit la taxe payée sur les châssis, lui évitant ainsi une double imposition, et qu'il a accordé une déduction de 15 p. 100 autorisée en vertu des concessions administratives ministérielles pour les ventes aux consommateurs.

Après avoir entendu cette cause, le Tribunal est convaincu que cet appel est fondé avant tout sur un malentendu, d'abord sur l'application des dispositions de la Loi concernant la taxe de vente et, deuxièmement, sur la disponibilité et la portée de certaines concessions administratives que Revenu Canada accorde de temps à autre dans des circonstances précises. En l'espèce, ces concessions ont été accordées à l'appelant. Une déduction a été accordée à juste titre pour la taxe déjà payée sur les châssis et, au regard des véhicules qui appartenaient à l'appelant, une déduction de 15 p. 100 de la taxe de vente a été accordée.

Pour les raisons qui précèdent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.


Publication initiale : le 27 mai 1997