ÉBÉNISTERIE DURAMEN INC.

Décisions


ÉBÉNISTERIE DURAMEN INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-363

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 18 avril 1994

Appel n o AP-92-363

EU ÉGARD À un appel entendu le 10 décembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 11 décembre 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

ÉBÉNISTERIE DURAMEN INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national dans laquelle il a demandé à l'appelant, Ébénisterie Duramen Inc., de payer la taxe de vente fédérale pour la période allant de 1985 à 1990. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la cotisation est fondée en fait et en droit et, plus précisément, si l'échantillon de factures utilisé par le représentant de l'intimé lors de sa vérification comptable était représentatif des activités de l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Après avoir examiné les éléments de preuve et soigneusement pesé les arguments, le Tribunal conclut que le présent appel doit être admis. Il incombe à l'appelant de montrer, au moyen d'éléments de preuve, que la cotisation est incorrecte. Le Tribunal est d'avis que l'appelant s'est acquitté du fardeau de la preuve. Il a très bien démontré, en faisant lui-même les calculs à partir des ventes réelles de la société, que la cotisation telle que préparée par Revenu Canada ne représentait pas la réalité de ses activités pendant les années 1987 à 1990. L'affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour réexamen. Ce dernier calculera le montant de la taxe de vente fédérale à payer en se fondant sur les ventes réelles de l'appelant.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 10 décembre 1993 Date de la décision : Le 18 avril 1994
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant W. Roy Hines, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Jean-Paul Auger, pour l'appelant Stéphane Lilkoff, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national (le Ministre) dans laquelle il a demandé à l'appelant, Ébénisterie Duramen Inc., de payer la taxe de vente fédérale (TVF) pour la période allant de 1985 à 1990. L'appelant s'est opposé à la cotisation de l'intimé. Dans une décision datée du 11 décembre 1992, l'intimé a rejeté l'opposition de l'appelant. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la cotisation est fondée en fait et en droit et, plus précisément, si l'échantillon de factures utilisé par le représentant de l'intimé lors de sa vérification comptable était représentatif des activités de l'appelant.

L'appelant est une société spécialisée dans la menuiserie architecturale et dans la fabrication de mobilier commercial. M. Jean-Paul Auger, comptable général licencié et directeur de l'administration et des finances de la société Ébénisterie Duramen Inc., a représenté l'appelant et témoigné au nom de celui-ci. M. Auger a expliqué que le nombre de factures utilisé par le représentant du ministère du Revenu national (Revenu Canada) comme échantillon pour calculer le montant de la TVF à payer ne représentait que 2/10 de 1 p. 100 du nombre de factures émises annuellement par la société. Il a déposé en preuve un résumé des ventes réelles de l'appelant pour les années 1987 à 1990 inclusivement qu'il avait lui-même préparé. De ces montants, il a déduit 10 p. 100 pour les frais d'installation et 6,5 p. 100 pour les coûts de transport conformément à la Loi. À partir de ces chiffres, il a calculé le montant de la TVF à payer. En comparant ces montants à ceux que l'appelant avait effectivement versés à Revenu Canada, il est arrivé à la conclusion que l'appelant devait à l'intimé une somme inférieure à celle exigée par celui-ci. M. Auger a expliqué qu'il n'a pas tenu compte des années 1985 et 1986, car le montant de la TVF à payer était minime pour cette période. Il n'a donc pas pris le temps de refaire les calculs.

L'avocat de l'intimé a convoqué un témoin, M. Ghislain Bourbeau, comptable général licencié au Service des appels de Revenu Canada, district de Québec. Ce dernier a été chargé de la préparation de l'avis de décision. Il a décrit la méthode utilisée pour calculer le montant de la TVF à payer. Il a expliqué que ce montant a été calculé à partir d'un échantillon de factures fourni par l'appelant. De cet échantillon, le vérificateur de Revenu Canada a choisi des factures au hasard. De ces montants, il a déduit 10 p. 100 pour les frais d'installation et 6,5 p. 100 pour les coûts de transport comme l'a fait M. Auger et conformément à la Loi. En 1990, le vérificateur a déduit le coût réel des frais d'installation au lieu d'une somme représentant 10 p. 100. M. Bourbeau a expliqué qu'en faisant une multiplication quelconque, le vérificateur a déterminé le montant de la TVF à payer pour l'année. Selon M. Bourbeau, l'échantillon de factures était bel et bien représentatif des activités de l'appelant pendant la période visée. Les factures étant sélectionnées au hasard, elles reflétaient toutes les activités de l'appelant. Il a expliqué que le calcul du montant de la TVF à payer à partir des ventes réelles de la société représentait un travail ardu pour les employés de Revenu Canada et que c'est pour cette raison que l'intimé a choisi une méthode de calcul fondée sur un échantillon de factures.

M. Auger a plaidé que la cotisation préparée par Revenu Canada sur la base d'un échantillon de factures n'était pas représentative des activités de l'appelant. Ayant déterminé, d'une part, que la TVF à payer était passablement inférieure au montant calculé par Revenu Canada lorsqu'elle était calculée à partir des ventes réelles de la société, et, d'autre part, que pour l'année 1990 l'appelant avait seulement déduit un montant de 10 p. 100 pour les frais d'installation au lieu des coûts réels, ce qui aurait été plus avantageux pour lui, M. Auger a demandé que le dossier soit fermé et que le Tribunal décide que l'appelant n'est pas redevable de la TVF pour les années 1987 à 1990 inclusivement.

L'avocat de l'intimé a plaidé que la cotisation était fondée en fait et en droit étant donné que le montant de la TVF à payer avait été calculé par le vérificateur de Revenu Canada conformément à des principes comptables généralement reconnus. Il a fait remarquer que l'échantillon de factures a été produit par l'appelant. Il a donc plaidé que l'échantillon était représentatif de toutes les activités de l'appelant. En se fondant sur la décision rendue dans la cause Roderick W.S. Johnston v. The Minister of National Revenue [2] , l'avocat de l'intimé a soutenu que l'appelant devait s'acquitter du fardeau de la preuve, ce qu'il n'a pas fait. Il a plaidé que l'appelant n'a produit aucun élément de preuve pour réfuter les faits sur lesquels était fondé le calcul de la TVF.

La seule question que doit trancher le Tribunal dans le présent appel consiste à déterminer si la cotisation est fondée en fait et en droit. Après avoir examiné les éléments de preuve et soigneusement pesé les arguments, le Tribunal conclut que le présent appel doit être admis. Il incombe à l'appelant de montrer, au moyen d'éléments de preuve, que la cotisation est incorrecte. Le Tribunal est d'avis que l'appelant s'est acquitté du fardeau de la preuve. Il a très bien démontré, en faisant lui-même les calculs à partir des ventes réelles de la société, que la cotisation telle que préparée par Revenu Canada ne représentait pas la réalité de ses activités pendant les années 1987 à 1990.

Par conséquent, l'appel est admis. L'affaire est renvoyée au Ministre pour réexamen. Ce dernier calculera le montant de la TVF à payer en se fondant sur les ventes réelles de l'appelant.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. [1948] R.C.S. 486.


Publication initiale : le 4 juin 1997