HOSPITAL & KITCHEN EQUIPMENT LIMITED

Décisions


HOSPITAL & KITCHEN EQUIPMENT LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-93-026

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 6 mai 1994

Appel n o AP-93-026

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 octobre 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 15 février 1993 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

HOSPITAL & KITCHEN EQUIPMENT LIMITED Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté.

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant fabrique de l'équipement de cuisine commercial. Entre avril 1991 et janvier 1992, l'appelant a importé au Canada des cabinets - réchauds à étages, en provenance des États - Unis, pour les vendre aux Restaurants McDonald du Canada Limitée.

L'appelant et l'intimé conviennent que les cabinets - réchauds sont correctement classés dans la position n o 84.19. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les cabinets - réchauds à étages importés par l'appelant sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8419.81.90 à titre d'autres appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments, comme l'a établi l'intimé, ou doivent être classés dans le numéro tarifaire 8419.89.40 à titre d'autres appareils et dispositifs à commande mécanique, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut qu'en dépit du fait que les cabinets - réchauds à étages ont une fonction d'humidification, il s'agit essentiellement d'appareils utilisés pour chauffer des aliments. Le Tribunal conclut donc que les cabinets - réchauds à étages relèvent de la sous - position n o 8419.81 qui s'applique expressément à du matériel de ce type.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 15 octobre 1993 Date de la décision : Le 6 mai 1994
Membres du Tribunal : Lise Bergeron, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Barbara Holmes et Lynn Schmeeckle, pour l'appelant Linda J. Wall, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) le 15 février 1993.

Entre avril 1991 et janvier 1992, l'appelant a importé au Canada des cabinets-réchauds à étages (les cabinets-réchauds), en provenance des États-Unis, pour les vendre aux Restaurants McDonald du Canada Limitée. L'appelant et l'intimé conviennent que les cabinets-réchauds sont correctement classés dans la position no 84.19 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] . La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les cabinets-réchauds importés par l'appelant sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8419.81.90 à titre d'autres appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments, comme l'a établi l'intimé, ou doivent être classés dans le numéro tarifaire 8419.89.40 à titre d'autres appareils et dispositifs à commande mécanique, comme l'a soutenu l'appelant.

Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes sont les suivantes :

84.19 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques.

-Autres appareils et dispositifs :

8419.81 --Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

8419.81.90 ---Autres

8419.89 --Autres

8419.89.40 ---À commande mécanique

M. Curtis Pinnow, vice-président des services d'ingénierie de Carter-Hoffman Corp., la société qui fabrique les cabinets-réchauds, a témoigné au nom de l'appelant. M. Pinnow a affirmé que les cabinets-réchauds sont conçus pour conserver les aliments cuits et non emballés pendant des périodes prolongées (jusqu'à 30 minutes). Les cabinets-réchauds permettent de conserver la saveur, la température et l'apparence des aliments de deux façons : 1) des dispositifs de chauffage électriques, qui maintiennent la température requise et 2) un système de pulvérisation, qui maintient le taux d'humidité requis dans les cabinets-réchauds. Le taux d'humidité élevé permet de conserver les aliments non emballés dans les cabinets-réchauds pendant une période prolongée sans qu'ils ne deviennent secs. Selon le témoignage de M. Pinnow, cette humidité est générée par un système de chaleur instantané qui projette de façon intermittente de l'eau contre une plaque de métal chauffée; l'eau se vaporise instantanément dans les cabinets-réchauds au contact de la plaque. La fréquence des jets d'eau peut être modifiée pour changer le taux d'humidité dans les cabinets-réchauds. Ces derniers sont aussi munis d'un élément qui permet, lorsque la porte est ouverte, de générer de la vapeur additionnelle (par le processus décrit ci-dessus) pour compenser toute perte d'humidité attribuable à l'ouverture de la porte.

M. Pinnow a affirmé que les cabinets-réchauds sont à commande mécanique du fait qu'ils utilisent une électrovanne qui dose la quantité d'eau à pulvériser. Selon lui, le fait que l'ouverture et la fermeture des portes articulées des cabinets-réchauds actionnent l'électrovanne, ce qui entraîne une augmentation de la vapeur générée, démontre davantage qu'il s'agit d'appareils à commande mécanique.

Lors du contre-interrogatoire, M. Pinnow a expliqué que l'électrovanne se compose d'une bobine cylindrique de fil métallique qui comporte un conducteur mobile au centre. Lorsque la bobine est électrifiée, l'électrovanne s'ouvre et l'eau est projetée contre la plaque de métal chauffée. M. Pinnow a convenu que l'électrovanne est commandée par un microprocesseur. En dernier lieu, il a indiqué que, lorsque la porte du cabinet-réchaud est ouverte, un signal est transmis au microprocesseur qui, à son tour, transmet un signal qui entraîne l'ouverture de l'électrovanne.

Quant à savoir si les cabinets-réchauds sont utilisés pour chauffer des aliments, M. Pinnow a convenu que les aliments, une fois placés dans les cabinets-réchauds, ont tendance à perdre de la chaleur du fait que la température à l'extérieur des cabinets-réchauds est inférieure à la température intérieure. Il a aussi reconnu que toute chaleur perdue par les aliments doit être rétablie. En réponse à la question à savoir si, effectivement, en réchauffant constamment les aliments, les cabinets-réchauds ne les «chauffaient» pas, M. Pinnow a indiqué que les cabinets-réchauds «haussent la température» des aliments qui y sont placés.

Lors de la plaidoirie, les représentantes de l'appelant ont fait valoir que la fonction principale des cabinets-réchauds est de conserver la qualité des aliments au regard de la saveur, de la température et de l'apparence au moyen d'un système à commande mécanique qui génère de la vapeur.

L'avocate de l'intimé a soutenu que, comme les cabinets-réchauds relèvent de la sous-position no 8419.81, qui est une disposition nominative, l'argument de l'appelant voulant qu'ils soient classés dans la sous-position no 8419.89, qui est une disposition résiduelle, doit être rejeté. Elle a aussi fait valoir qu'avant d'examiner les arguments invoqués par l'appelant et portant sur le fait que les cabinets-réchauds sont à commande mécanique, soit un argument concernant le numéro tarifaire exact, le Tribunal doit d'abord déterminer la sous-position appropriée visant les cabinets-réchauds.

L'avocate de l'intimé a fait valoir que la fonction première des cabinets-réchauds est de chauffer les aliments. Le fait qu'ils sont munis d'un élément qui permet de contrôler le taux d'humidité est accessoire à la fonction première. L'avocate a soutenu que l'humidification est simplement une façon d'arriver à une fin, soit d'offrir des aliments chauds, agréables à l'oeil et au goût.

Afin de déterminer le classement approprié des cabinets-réchauds, le Tribunal doit d'abord établir leur position. Dans la présente cause, l'appelant et l'intimé conviennent que les cabinets-réchauds relèvent de la position no 84.19. Le Tribunal partage cet avis. La prochaine étape en vue de déterminer le classement exact des cabinets-réchauds consiste à établir la sous-position appropriée. Le Tribunal convient avec l'avocate de l'intimé que, si les cabinets-réchauds relèvent d'une disposition où ils sont nommément désignés, il ne peut être plaidé à bon droit qu'ils relèvent d'une disposition résiduelle.

En rendant sa décision sur la sous-position appropriée, le Tribunal a examiné attentivement les déclarations du témoin de l'appelant. Ce dernier a reconnu que, dans le cours normal des activités, les aliments placés dans les cabinets-réchauds ont tendance à perdre de la chaleur, la température extérieure étant inférieure à celle à l'intérieur des cabinets-réchauds. Il a aussi indiqué qu'il faut rétablir toute chaleur perdue. En dernier lieu, il a tenté d'établir une distinction entre la fonction de chauffer et la fonction des cabinets-réchauds, du fait que ces derniers haussent la température des aliments plutôt que de les chauffer.

Le Tribunal conclut que le Sous-ministre a déterminé, à juste titre, que les cabinets-réchauds relèvent de la sous-position no 8419.81. Le Tribunal en est venu à cette décision parce qu'à son avis, les cabinets-réchauds servent à chauffer des aliments. Le Tribunal reconnaît que les cabinets-réchauds ont une fonction d'humidification que d'autres types de cabinets-réchauds utilisés pour chauffer les aliments n'ont pas. Le Tribunal croit, toutefois, que la fonction d'humidification permet tout simplement à la fonction de chauffer de se faire tout en conservant l'apparence, le goût et la texture des aliments. Comme l'a suggéré l'avocate de l'intimé, la fonction d'humidification est un moyen d'en arriver à une fin, mais elle ne modifie pas la nature essentielle des cabinets-réchauds.

Le Tribunal est aussi d'avis que le Sous-ministre a correctement classé les cabinets-réchauds dans le numéro tarifaire 8419.81.90. Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).


Publication initiale : le 28 mai 1997