JAMES WOOD, WOOD ALTERNATOR

Décisions


JAMES WOOD, WOOD ALTERNATOR
& STARTER REBUILDERS
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-050

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 28 février 1994

Appel n o AP-93 - 050

EU ÉGARD À un appel entendu le 2 novembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 26 mars 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

JAMES WOOD, WOOD ALTERNATOR

& STARTER REBUILDERS Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire au montant de 2 929,30 $ relativement à des marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire au 1 er janvier 1991 pour le motif que la demande a été reçue après le délai prescrit par la Loi sur la taxe d'accise. La demande portait la date du 30 décembre 1991; cependant, le ministère du Revenu national l'a reçue le 20 janvier 1992. Le 11 mai 1992, le ministre du Revenu national a rejeté la demande de remboursement. Le 15 août 1992, l'appelant a signifié un avis d'opposition. Le ministre du Revenu national a ratifié la détermination dans un avis de décision du 26 mars 1993. Le litige porte sur la question de déterminer si l'appelant a fait sa demande dans le délai prescrit par la loi.

DÉCISION : L'appel est admis et la détermination est renvoyée au ministre du Revenu national pour réexamen. Une enveloppe portant le cachet de la poste n'a pas été présentée au Tribunal. Le Tribunal a donc examiné les éléments de preuve produits par l'appelant, plus particulièrement les témoignages de M. James J. Wood et de M me Beverly L. Wood. Après avoir étudié attentivement les éléments de preuve, le Tribunal est d'avis que l'appelant a bel et bien fait la demande avant 1992, c'est - à - dire que la demande a été mise à la poste le 31 décembre 1991. L'appelant a donc fait sa demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire dans le délai prescrit par la loi.

Lieu de l'audience : Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 2 novembre 1993 Date de la décision : Le 28 février 1994
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Anthony T. Eyton, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Norman L. Tainsh, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi), à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) en date du 11 mai 1992, qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite aux termes de l'article 120 [2] de la Loi. La demande de l'appelant a été rejetée pour le motif qu'elle a été reçue après le délai prescrit par la Loi. Le 15 août 1992, l'appelant a signifié un avis d'opposition. Le 26 mars 1993, le Ministre a publié un avis de décision ratifiant la détermination.

L'appelant répare et reconstruit des alternateurs et des démarreurs et vend ces marchandises et d'autres pièces pour véhicules automobiles. Il a fait une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire au montant de 2 929,30 $ relativement à ses marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire au 1er janvier 1991. La demande portait la date du 30 décembre 1991; cependant, le ministère du Revenu national (Revenu Canada) l'a reçue le 20 janvier 1992. Le litige porte sur la question de déterminer si l'appelant a fait sa demande de remboursement de la TVF à l'inventaire dans le délai prescrit par la loi.

L'avocat de l'appelant a convoqué deux témoins, M. James J. Wood, propriétaire de Wood Alternator & Starter Rebuilders, et son épouse, Mme Beverly L. Wood. M. Wood a déclaré qu'il a rempli la demande de remboursement le 30 décembre 1991 et l'a mise dans une enveloppe qu'il a donnée à son épouse pour qu'elle l'envoie par la poste. Mme Wood a affirmé que, le 31 décembre 1991 elle a photocopié la demande, l'a remise dans l'enveloppe et, vers 15 h 30, s'est rendue au bureau de poste local et a mis l'enveloppe à la poste en la déposant dans la boîte aux lettres située à l'extérieur de l'immeuble. Selon les éléments de preuve, le bureau de poste était ouvert de 9 h à 17 h et une affiche à la fenêtre indiquait que tout le courrier devait être déposé avant 16 h 30 pour être considéré comme mis à la poste à ce jour.

L'avocate de l'intimé n'a pas produit d'éléments de preuve.

L'avocat de l'appelant a soutenu qu'en l'absence d'une enveloppe portant le cachet de la poste, le Tribunal doit s'en remettre aux éléments de preuve fournis sous serment par les deux témoins qui ont déclaré que la demande a été mise à la poste avant 1992. Il a souligné que M. et Mme Wood ont fait tout ce qui leur était possible de faire pour se conformer aux exigences du paragraphe 120(8) de la Loi et que l'appel doit être admis.

L'avocate de l'intimé a soutenu que l'appelant doit s'acquitter du fardeau de la preuve, ce qu'il n'a pas fait. Elle a prétendu que le paragraphe 120(8) de la Loi précise clairement que le Ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992. À son avis, étant donné que la demande a été reçue le 20 janvier 1992, l'appel doit être rejeté. Enfin, elle a soutenu que le Tribunal est lié par la loi et qu'il doit l'appliquer. Il n'est pas habilité à annuler ni à proroger les délais prescrits par la loi, pas plus qu'à appliquer les principes de l'équité ou à accorder un redressement équitable lorsqu'il statue sur des appels [3] .

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes concernant le remboursement de la TVF à l'inventaire se trouvent aux paragraphes 120(3) et (8) de la Loi et énoncent, en partie, ce qui suit :

(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous - section d de la section V de la partie IX le 1 er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8).

(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

Se reportant à la politique ministérielle de Revenu Canada et à l'article 79.2 de la Loi, le Tribunal a décidé que, aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi, une demande est considérée comme ayant été faite par l'appelant le jour où elle est mise à la poste, le cachet de la poste en faisant foi [4] . Dans la présente cause, le Tribunal ne disposait pas d'une enveloppe portant le cachet de la poste. Il a donc examiné les éléments de preuve produits par l'appelant, plus particulièrement, les témoignages de M. et de Mme Wood. Après avoir étudié attentivement les éléments de preuve, le Tribunal est d'avis que l'appelant a bel et bien fait la demande avant 1992, c'est-à-dire que la demande a été mise à la poste le 31 décembre 1991. L'appelant a donc fait sa demande de remboursement de la TVF à l'inventaire dans le délai prescrit par la loi.

En conséquence, l'appel est admis. Le Tribunal renvoie la détermination au Ministre pour qu'il réexamine la question de savoir si l'appelant a droit au remboursement de la TVF à l'inventaire relativement à ses marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire au 1er janvier 1991.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.

3. Joseph Granger c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada , [1986] 3 C.F. 70, confirmée par [1989] 1 R.C.S. 141.

4. Lakhani Gift Store c. le ministre du Revenu national , appel n o AP-92-167, le 15 novembre 1993.


Publication initiale : le 28 mai 1997