KELSEA SALES & IMPORTING LTD.

Décisions


KELSEA SALES & IMPORTING LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-92-367

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 26 mai 1994

Appel n o AP - 92 - 367

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 décembre 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 29 octobre 1990 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

KELSEA SALES & IMPORTING LTD. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis.

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise concernant l'origine de certains nécessaires pour travaux d'aiguille importés, qui comprennent du tissu avec dessin imprimé à broder, des fils de différentes couleurs, des instructions, une aiguille, une photo du produit fini et un sac de plastique dans lequel chaque nécessaire est placé. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les nécessaires peuvent bénéficier du tarif des États - Unis.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal considère que les conditions énoncées au paragraphe 25.2(6) du Tarif des douanes ont été remplies et que, par conséquent, les marchandises en cause peuvent bénéficier du tarif des États - Unis.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 15 décembre 1993 Date de la décision : Le 26 mai 1994
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Shane B. Brown, pour l'appelant Alain Préfontaine et Laura Thornhill, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) concernant l'origine de certains nécessaires pour travaux d'aiguille importés, qui comprennent du tissu avec dessin imprimé à broder, des fils de différentes couleurs, des instructions, une aiguille, une photo du produit fini et un sac de plastique dans lequel chaque nécessaire est placé.

Au moment de l'importation, 76 nécessaires différents ont été classés dans le numéro tarifaire 6308.00.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] et des droits ont été imposés comme si les nécessaires étaient originaires des États-Unis. Ils pouvaient ainsi bénéficier du tarif des États-Unis (TÉU). L'intimé a, par la suite, demandé à l'appelant de produire un «Certificat d'origine de l'exportateur» afin de vérifier l'origine des nécessaires, ce que l'appelant a omis de faire dans les délais prévus à l'article 57.2 de la Loi. Les nécessaires ont donc fait l'objet d'une révision aux termes de l'article 61 de la Loi. Il a été conclu qu'ils ne pouvaient bénéficier du TÉU, faute de renseignements suffisants pour appuyer l'allégation selon laquelle les nécessaires étaient originaires des États-Unis.

L'appelant a demandé un réexamen de la révision et l'intimé a alors exigé que l'appelant fournisse, entre autres, un «Certificat d'origine de l'exportateur» et un «Questionnaire visant à déterminer l'origine» dûment remplis. L'intimé a constaté qu'en dépit du fait que l'appelant avait alors produit un «Certificat d'origine de l'exportateur» dûment rempli, la période visée par ce dernier ne correspondait pas à la date d'entrée des marchandises en cause. L'intimé a aussi constaté que le «Questionnaire visant à déterminer l'origine» n'était toujours pas complet, qu'on y indiquait que certains des articles des nécessaires n'étaient pas originaires du Canada ou des États-Unis et que l'appelant n'avait fourni les noms et adresses d'aucun fournisseur des États-Unis, pas plus que des lettres attestant du fait que les matières utilisées dans les nécessaires étaient entièrement originaires des États-Unis. L'appelant a demandé un nouveau réexamen des nécessaires. Dans une décision datée du 29 octobre 1990, l'intimé a ratifié le réexamen.

Le Tribunal est habilité à entendre le présent appel aux termes du paragraphe 57.2(4) de la Loi qui stipule que les demandes de nouvelles déterminations et les appels interjetés au regard de décisions concernant l'origine des marchandises importées des États-Unis doivent être traités comme des demandes et des appels touchant le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises aux termes des articles 58 à 72 de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a établi que les nécessaires sont originaires des États-Unis pour qu'ils puissent bénéficier du TÉU.

Le 14 décembre 1993, l'avocat de l'appelant a déposé auprès du Tribunal des documents supplémentaires qui avaient été remis aux avocats de l'intimé le 13 décembre 1993. Il s'agissait notamment d'un «Certificat d'origine de l'exportateur» signé par M. Allan S. Getz, président de la société JCA, Inc. (JCA), le fabricant et l'exportateur des nécessaires, d'une copie d'une lettre notariée datée du 10 décembre 1993 et signée par M. Getz, qui porte sur l'origine des divers articles des nécessaires, et de trois formulaires intitulés «Domestic Supplier's Declaration of Origin» (déclaration d'origine du fournisseur national) concernant certains des articles des nécessaires.

Au début de l'audience, l'avocat de l'appelant a informé le Tribunal que l'appelant retirait son appel concernant 75 des 76 types de nécessaires pour travaux d'aiguille qui font l'objet de l'importation à l'étude. Le type de nécessaire visé par le présent appel porte l'inscription «Blackberries for Supper» ([traduction] des mûres sauvages au dîner). Comme aucun témoin n'a été appelé, les parties ont présenté leurs plaidoiries.

L'avocat de l'appelant a fait valoir que les documents produits par l'appelant avant l'audience montrent que les marchandises en cause comprennent une étoffe tissée carrée fabriquée de coton à 100 p. 100 et produite aux États-Unis à partir de fibres de coton à 100 p. 100 cultivées aux États-Unis. Il a aussi souligné que les documents montrent que le tissu est coupé aux dimensions requises dans les locaux de JCA, que les fils floches de coton de couleur qui se trouvent dans le nécessaire sont achetés à l'état naturel par JCA d'un fournisseur des États-Unis et que les instructions, le classeur à couleurs et les autres documents dans le nécessaire sont imprimés aux États-Unis. Il a aussi admis que l'appelant n'était pas en mesure de déterminer si l'aiguille dans le nécessaire était originaire du Canada ou des États-Unis.

L'avocat de l'appelant a aussi fait valoir qu'afin de déterminer si les marchandises en cause pouvaient bénéficier du TÉU, le Tribunal devait faire deux constatations précises quant aux faits. Il devait déterminer : 1) si tous les articles des marchandises en cause non originaires du Canada ou des États-Unis (c'est-à-dire les aiguilles) avaient subi une transformation suffisante pour satisfaire aux exigences de la règle 16 de la section XI de l'annexe du Règlement sur les règles d'origine des marchandises bénéficiant du tarif des États - Unis [3] (le Règlement); et 2) si les marchandises en cause n'avaient été «soumises», aux États-Unis, «qu'à [...] des opérations [...] d'emballage ou [...] de groupage» conformément à l'alinéa 3(2)a) du Règlement.

Selon le Tribunal, pour que les marchandises puissent bénéficier du TÉU, les conditions prévues au paragraphe 25.2(6) du Tarif des douanes, énumérées ci-après, doivent toutes être remplies :

a) l'origine des marchandises est justifiée conformément à la Loi sur les douanes;

b) elles bénéficient, aux termes des règlements d'application du paragraphe 13(2), du tarif des États - Unis;

c) elles sont transportées directement au Canada, avec ou sans transbordement, en provenance des États - Unis.

L'intimé a reconnu que la dernière condition n'était pas en litige. Par conséquent, il faut déterminer, dans le présent appel, si l'appelant a rempli les conditions énoncées aux alinéas 25.2(6)a) et b) du Tarif des douanes.

Aux termes du paragraphe 35.1(1) de la Loi, l'origine doit être justifiée «en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre de même qu'avec les renseignements, déclarations et justificatifs prévus par les règlements d'application».

Le paragraphe 3.1(2) [4] du Règlement sur la justification de l'origine [5] stipule qu'un importateur qui réclame le bénéfice du TÉU doit présenter, à titre de justificatifs de l'origine, le «certificat d'origine des marchandises de l'exportateur» ou une déclaration d'origine. Tel que mentionné précédemment, le «Certificat d'origine de l'exportateur» dûment rempli, qui a finalement été produit par l'appelant, ne correspondait pas à une période comprenant la date d'entrée des marchandises en cause. Toutefois, le «Certificat d'origine de l'exportateur» remis à l'intimé avant l'audience était complet et répondait à toutes les exigences pour qu'il soit considéré comme étant dûment rempli. Par conséquent, le Tribunal conclut que les conditions prévues au paragraphe 3.1(2) du Règlement sur la justification de l'origine ont été remplies et que, par conséquent, la justification de l'origine des marchandises a été fournie conformément à la Loi.

L'appelant doit aussi démontrer que les marchandises en cause peuvent bénéficier du TÉU, conformément à tout règlement pris aux termes du paragraphe 13(2) du Tarif des douanes. Cette condition est aussi énoncée à l'article 57.1 de la Loi qui stipule que «l'origine des marchandises importées est déterminée conformément à l'article 13 du Tarif des douanes».

L'article 13 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

(1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), pour l'application de la présente loi, les marchandises sont originaires d'un pays si la totalité de leur valeur a été produite dans ce pays.

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant l'origine des marchandises et notamment :

a) sur l'assimilation, pour l'application de la présente loi, à des marchandises originaires d'un pays des marchandises dont tout ou partie de la valeur a été produite à l'extérieur de ce pays, sous réserve des conditions prévues au règlement;

b) sur la détermination du droit au bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée, du tarif des États - Unis, du tarif de préférence général ou de tout autre traitement tarifaire prévu à la présente loi.

Le gouverneur en conseil a pris des règlements concernant l'origine des marchandises, notamment le Règlement. Le paragraphe 3(1) du Règlement énonce les circonstances aux termes desquelles les marchandises sont originaires des États-Unis et peuvent bénéficier du TÉU.

L'avocat de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause satisfont aux exigences de l'alinéa 3(1)b) du Règlement qui se lit comme suit :

b) sous réserve du paragraphe (2), les marchandises traitées ou montées dans le territoire, si, au moment où elles sont déclarées en détail au Canada :

(i) sous réserve du paragraphe (3), leur classement tarifaire constitue un changement par rapport au classement tarifaire qui se serait appliqué avant leur traitement ou leur montage, lequel changement est décrit à l'annexe, et si les marchandises satisfont aux autres conditions prévues à l'annexe,

(ii) elles répondent aux exigences applicables prévues à l'annexe lorsqu'il n'y a aucun changement de classement tarifaire.

Le paragraphe 3(2) du Règlement se lit comme suit :

2) Les marchandises ne sont pas originaires des États - Unis et ne bénéficient pas du tarif des États - Unis, lorsque, dans le territoire, elles ne sont soumises qu'à l'une ou plusieurs des opérations suivantes :

a) opération d'emballage ou, sauf disposition contraire de l'annexe, opérations de groupage;

b) opération de dilution dans l'eau ou dans une autre substance qui n'en modifie pas sensiblement les caractéristiques;

c) modification ou procédé qui a été effectué seulement pour contourner les dispositions du présent règlement.

Le Tribunal doit donc déterminer si les articles non originaires du Canada ou des États-Unis (c'est-à-dire les articles non territoriaux [6] ) ont satisfait aux exigences pertinentes en matière de changement de classement tarifaire prévues à l'annexe et, dans l'affirmative, si les marchandises en cause ont été traitées ou montées aux États-Unis, c'est-à-dire si les opérations auxquelles les marchandises en cause ont été soumises aux États-Unis comprennent autre chose que des opérations d'emballage ou de groupage. Le Tribunal fait remarquer que les exigences du paragraphe 3(3) du Règlement ne sont pas en litige dans le présent appel.

En ce qui concerne la première question, le Tribunal doit déterminer quels sont les articles non territoriaux des nécessaires. Tel qu'indiqué précédemment, les aiguilles sont, d'après l'appelant, les seuls articles non territoriaux. Les avocats de l'intimé ont fait valoir que le Tribunal devait aussi s'interroger à savoir si les éléments de preuve dont il dispose concernant les fils et le tissu des nécessaires sont suffisants pour qu'il en vienne à la conclusion qu'ils sont originaires des États-Unis. Plus précisément, les avocats ont souligné que les détails fournis à cet égard dans la lettre de M. Getz devraient être considérés comme insatisfaisants puisqu'ils reposent sur des renseignements fournis à M. Getz par d'autres personnes et que, par conséquent, M. Getz n'a aucune connaissance directe de la question. En outre, les avocats ont comparé ces renseignements à ceux déjà fournis par l'appelant dans le formulaire intitulé «Détermination de l'origine - Changement de classement tarifaire - Matières provenant de tiers pays» soumis antérieurement à l'intimé. Ce formulaire mentionne des sources non territoriales pour les fils et le tissu.

Selon le Tribunal, ces observations portent sur la question du poids à accorder à la preuve. Le Tribunal est convaincu de la pertinence des éléments de preuve et du fait que les éléments de preuve présentés par l'appelant démontrent que le tissu et les fils sont originaires des États-Unis. M. Getz a, de toute évidence, fait les efforts nécessaires pour se renseigner sur les questions en litige et a transmis l'information obtenue au moyen d'une lettre notariée. De plus, le Tribunal est en désaccord avec les avocats de l'intimé lorsqu'ils affirment que le formulaire «Détermination de l'origine - Changement de classement tarifaire - Matières provenant de tiers pays» contredit les éléments de preuve fournis par l'appelant. Le Tribunal leur aurait peut-être donné raison si le présent appel avait porté sur les 76 nécessaires que l'intimé a initialement examinés. Ce n'est toutefois pas le cas. Le Tribunal doit se pencher uniquement sur un type de nécessaire et il est convaincu que les éléments de preuve montrent que le tissu et les fils non territoriaux dont il est question dans le formulaire «Détermination de l'origine - Changement de classement tarifaire - Matières provenant de tiers pays» ne sont pas utilisés dans les marchandises en cause. Par conséquent, le Tribunal conclut que les seuls articles non territoriaux des nécessaires sont les aiguilles.

Au moment de l'importation, les nécessaires étaient classés dans le numéro tarifaire 6308.00.00 à titre d'«Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail». La section XI du Règlement, qui porte sur les matières textiles et les ouvrages en ces matières classés dans les chapitres 50 à 63 de l'annexe I du Tarif des douanes, s'appliquerait aux marchandises en cause et plus particulièrement aux aiguilles. La règle 16 de la section XI du Règlement prévoit que les changements de classement suivants s'appliquent, entre autres, aux nécessaires :

16. Un changement à toute position du chapitre 63 de toute position à l'extérieur de ce chapitre, sauf les positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12 et 53.06 à 53.11 ou les positions des chapitres 54 et 55, à la condition que les marchandises soient taillées et cousues dans le territoire.

Le Tribunal est d'avis que les aiguilles auraient été classées dans le chapitre 73 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [7] , soit un chapitre différent de celui dans lequel les nécessaires ont été classés. Les avocats de l'intimé ont souscrit à cette conclusion. Les éléments de preuve montrent aussi qu'en fabriquant les marchandises en cause aux États-Unis, l'exportateur les a taillées et cousues.

Le Tribunal doit ensuite déterminer si les opérations subies par les nécessaires aux États-Unis comprennent davantage que des opérations d'emballage ou de groupage et si, par conséquent, les nécessaires peuvent être considérés comme ayant été «traités ou montés» aux États-Unis. Aux fins du paragraphe 2(1) du Règlement, l'expression «emballage» est définie comme une «[o]pération qui consiste à placer des marchandises dans un contenant ou un support aux fins de la vente au détail», tandis que l'expression «groupage» n'est pas définie dans le Règlement. Le Concise Oxford Dictionary of Current English définit le terme «combine» (groupage) comme «join together» (joindre) ou «unite [8] » (unir). Les éléments de preuve montrent que l'exportateur ne fait pas que placer les marchandises dans un emballage ou joindre ou unir les articles des nécessaires. En plus d'assembler les nécessaires, JCA coupe le tissu aux dimensions requises, teint les fils floches et prépare les documents imprimés qui accompagnent les nécessaires. JCA a fait savoir que les documents sont imprimés localement. Selon le Tribunal, toutes ces activités ou opérations combinées vont au delà de l'emballage et du groupage et satisfont à l'exigence selon laquelle les marchandises en cause doivent être traitées ou montées dans le territoire.

En conclusion, le Tribunal est d'avis que les conditions énoncées au paragraphe 25.2(6) du Tarif des douanes ont été remplies et que les marchandises en cause peuvent donc bénéficier du TÉU.

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. DORS/89-49, le 30 décembre 1988, Gazette du Canada Partie II, vol. 123, n o 2 à la p. 773.

4. Ajouté par DORS/89-68, le 30 décembre 1988, Gazette du Canada Partie II, vol. 123, n o 2 à la p. 855.

5. DORS/88-83, le 31 décembre 1987, Gazette du Canada Partie II, vol. 122, n o 2 à la p. 850.

6. Le terme «territoire» est défini au paragraphe 2(1) du Règlement comme «[l]e Canada ou les États - Unis ou les deux pays, selon le cas».

7. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1987.

8. Septième éd., Oxford, Clarendon Press, 1982 à la p. 185.


Publication initiale : le 4 juin 1997