CAMCO INC. (MONTRÉAL)

Décisions


CAMCO INC. (MONTRÉAL)
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-93-032

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 7 janvier 1994

Appel n o AP-93-032

EU ÉGARD À un appel entendu le 22 juin 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 8 avril 1993 relativement à des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CAMCO INC. (MONTRÉAL) Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis.

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 8 avril 1993. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les bandes de freins importées par l'appelant sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8450.90.10 à titre de parties des marchandises des numéros tarifaires 8450.11.10, 8450.12.00 ou 8450.19.00, comme l'a prétendu l'intimé, ou doivent être classées dans le numéro tarifaire 8485.90.10 à titre de parties de freins à commande mécanique, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Les éléments de preuve ont montré l'existence d'un lien non équivoque entre les bandes de freins importées et les freins. En outre, les éléments de preuve ont mis en lumière le fait que les bandes de freins sont des parties de freins à commande mécanique. Les marchandises en cause sont donc classées dans le numéro tarifaire 8485.90.10 à titre de parties de freins à commande mécanique.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 22 juin 1993 Date de la décision : Le 7 janvier 1994
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant W. Roy Hines, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal: Robert Desjardins
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : P.L. Gupta et Don Bannister, pour l'appelant Christine Hudon, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 8 avril 1993 aux termes de l'article 63 de la Loi.

L'appelant est un fabricant d'appareils électroménagers, y compris les laveuses automatiques. Il a importé des bandes de freins au Canada pour s'en servir dans la fabrication de ces laveuses.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les bandes de freins importées par l'appelant sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8450.90.10 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre de parties des marchandises des numéros tarifaires 8450.11.10, 8450.12.00 ou 8450.19.00, comme l'a prétendu l'intimé, ou doivent être classées dans le numéro tarifaire 8485.90.10 à titre de parties de freins à commande mécanique, comme l'a soutenu l'appelant.

M. P.L. Gupta a témoigné au nom de Camco Inc. (Montréal), la société appelante, pour laquelle il exerce les fonctions de directeur du service des transports d'arrivée et des douanes. Il a également plaidé en faveur de l'appelant. Au cours de son bref témoignage, M. Gupta a décrit les marchandises en cause. Il a ajouté que la bande de frein sert à arrêter la rotation de la transmission d'une laveuse. Il est à noter que la transmission remplie essentiellement deux fonctions, une fonction de rotation (essorage) et une fonction d'agitation. M. Gupta a indiqué qu'un frein est fait d'une plaque d'appui et d'une bande de frein à laquelle est ajoutée une garniture; le frein fait alors partie de la transmission de la laveuse.

M. John Hart, président de DASA Manufacturing Ltd., a témoigné au nom de l'intimé. L'entreprise de M. Hart remonte les transmissions de laveuses pour l'industrie de l'électroménager. M. Hart a indiqué au Tribunal que la bande de frein se trouve dans la partie inférieure de la transmission d'une laveuse. La bande de frein arrête la rotation et la giration des parties internes de la transmission, et permet le transfert de puissance par l'engrenage. Au cours du contre-interrogatoire, M. Hart a convenu avec M. Gupta qu'une transmission constitue une partie composante distincte d'une laveuse lorsque «everything is assembled into it» ([traduction] la machine est assemblée). Enfin, il a déclaré au Tribunal que la bande de frein, «once it is installed [in a cast frame], it's a brake, yes» ([traduction] lorsqu'elle est installée dans un cadre, est bien un frein). Il a ajouté que le frein pouvait être qualifié de frein à commande mécanique.

Les représentants de l'appelant ont plaidé que les marchandises en cause ne sont pas des parties de laveuses. À leur avis, la bande de frein est spécialement conçue pour faire partie d'un frein. La garniture qui est ajoutée à cette partie ne change pas la nature essentielle de la bande. Conformément à la Règle 2 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [3] (les Règles générales), toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini.

L'avocate de l'intimé a d'abord plaidé que la question qui se pose a trait à l'objet des marchandises en cause. À son avis, la bande de frein fait non seulement partie d'une laveuse, mais encore elle est spécifiquement conçue que pour certains types de laveuses. Ensuite, après que l'avocate s'est reportée à la Règle 1 des Règles générales, elle a mentionné les Notes du Chapitre 84 du Tarif des douanes pour souligner que rien n'exclut la bande de frein de ce Chapitre. Elle a également cité la Note 2 b) de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes, qui prévoit que lorsque les parties sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position, les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines. Enfin, elle a attiré l'attention du Tribunal sur les Notes explicatives [4] de la position no 84.85, qui prévoient qu'en général, les marchandises de cette position sont telles qu'elles peuvent être reconnues comme faisant partie de machines, mais non d'une machine particulière.

Après avoir examiné les éléments de preuve et considéré les arguments, le Tribunal est d'avis que l'appel doit être admis. La présente cause concerne des bandes de freins importées servant à l'assemblage ou à la production de freins placés dans des transmissions de laveuses. Ainsi, il y a un lien non équivoque entre les bandes de freins importées et les freins. M. Hart a témoigné lors de l'audience qu'à son avis, le frein est un frein à commande mécanique, dont la bande de frein fait partie. Plus particulièrement, M. Gupta a mentionné au Tribunal, à propos de la bande de frein, que cette dernière est «a part of a brake. Under [heading No.] 84.85, mechanically operated brakes» ([traduction] une partie d'un frein et, conformément à la position no 84.85, un frein à commande mécanique). Le Tribunal est entièrement d'accord avec ce témoin. En conséquence, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont classées dans le numéro tarifaire 8485.90.10 à titre de parties de freins à commande mécanique.

À la lumière de ce qui précède, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. Ibid. , annexe I.

4. Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises , Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.


Publication initiale : le 28 mai 1997