LUMITROL LTD.

Décisions


LUMITROL LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-007

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 13 janvier 1994

Appel n o AP-93-007

EU ÉGARD À un appel entendu le 10 septembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 10 mars 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

LUMITROL LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.



Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant vend de l'équipement d'éclairage. Il a fait une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire au montant de 2 556,06 $ relativement à des marchandises figurant à son inventaire au 1 er janvier 1991. La demande était datée du 19 décembre 1991, et a été reçue par l'intimé le 15 janvier 1992. Le présent appel porte sur deux questions : 1) la question de déterminer si la demande de remboursement faite par l'appelant est frappée de prescription aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise; et 2) si tel n'est pas le cas, la question de déterminer si l'appelant est admissible au remboursement de la TVF à l'inventaire qu'il a demandé et qui lui a été refusé.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Compte tenu du fait que les parties ont convenu que l'intimé a reçu la demande de l'appelant le 15 janvier 1992 et que l'appelant a admis qu'il a fait sa demande après le délai prescrit, le Tribunal n'est pas convaincu que la demande de l'appelant a été faite avant 1992.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 10 septembre 1993 Date de la décision : Le 13 janvier 1994
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Janet Rumball
Parties : Bruce Whitehead, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national ayant pour effet de rejeter la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite par l'appelant aux termes de l'article 120 de la Loi [2] . Le Tribunal a statué sur l'affaire sur la foi des exposés écrits conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] . À cet égard, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits, d'où sont tirés les faits énoncés dans les présentes.

L'appelant, qui vend de l'équipement d'éclairage, est inscrit aux fins de la taxe sur les produits et services depuis le 1er janvier 1991. L'appelant a fait une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire au montant de 2 556,06 $ relativement à des marchandises figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. La demande était datée du 19 décembre 1991, et a été reçue par l'intimé le 15 janvier 1992. Dans un avis de détermination daté du 29 mai 1992, la demande de l'appelant a été rejetée sur le motif qu'elle avait été reçue après le délai prescrit par la loi. Le 13 juillet 1992, l'appelant a signifié un avis d'opposition à cette détermination. Dans un avis de décision daté du 10 mars 1993, l'intimé a rejeté l'opposition et a ratifié la détermination.

Le présent appel porte sur deux questions : 1) la question de déterminer si la demande de remboursement faite par l'appelant est frappée de prescription aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi; et 2) si tel n'est pas le cas, la question de déterminer si l'appelant est admissible au remboursement de la TVF à l'inventaire qu'il a demandé et qui lui a été refusé.

L'alinéa 120(3)a) et le paragraphe 120(8) de la Loi renferment les dispositions suivantes :

(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous - section d de la section V de la partie IX le 1 er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8)

(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

Selon le Tribunal, il est évident qu'aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi, une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire doit être faite avant 1992. L'exposé conjoint des faits révèle que, bien que la demande ait été datée d'avant 1992, elle a été reçue par l'intimé le 15 janvier 1992. En outre, l'appelant, dans son mémoire, admet qu'il a présenté sa demande en retard. Faute d'autres éléments de preuve, le Tribunal n'est pas convaincu que la demande a été faite avant 1992.

Bien que le Tribunal comprenne, dans une certaine mesure, la situation de l'appelant, aucun élément ne lui permet de conclure que l'appelant a fait une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire auprès de l'intimé en bonne et due forme. En outre, comme des décisions antérieures du Tribunal [4] l'indiquent clairement, le Tribunal n'a pas compétence pour appliquer les principes de l'équité.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.

3. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

4. Voir, par exemple, Pelletrex Ltée c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP - 89 - 274, le 15 octobre 1991, et les décisions qui y sont mentionnées.


Publication initiale : le 27 mai 1997