CHAUSSURES ALDO INC.

Décisions


CHAUSSURES ALDO INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-93-010

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 20 janvier 1994

Appel n o AP-93-010

EU ÉGARD À un appel entendu le 14 septembre 1993 aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise les 11 février et 9 mars 1993 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 58 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

ENTRE

CHAUSSURES ALDO INC. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis.



Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard de deux décisions rendues par le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise les 11 février et 9 mars 1993. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'intimé a eu raison de percevoir des droits antidumping et des droits compensateurs sur des chaussures importées du Brésil par l'appelant. Ces droits ont été perçus suite aux conclusions de préjudice rendues par le Tribunal le 3 mai 1990. Dans le cadre de l'enquête n o NQ - 89-003, le Tribunal a déclaré que le dumping et le subventionnement de certains souliers et de certaines bottes en provenance du Brésil avaient causé, causaient et étaient susceptibles de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Les sandales figuraient parmi les marchandises expressément exclues desdites conclusions. Pour déterminer si l'intimé a eu raison de percevoir des droits, il faut préciser si les marchandises importées sont, comme l'a prétendu l'appelant, des sandales, et de ce fait des marchandises exemptées des droits antidumping et des droits compensateurs qui ont été perçus suite aux conclusions du Tribunal, ou des souliers, comme l'a déterminé l'intimé, donc des marchandises assujetties aux droits.

DÉCISION : L'appel est admis. Compte tenu des mémoires écrits des parties et de la non contestation de l'intimé, l'appel est admis. L'intimé n'a pas eu raison de percevoir des droits antidumping et des droits compensateurs sur les chaussures importées du Brésil par l'appelant.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 14 septembre 1993 Date de la décision : Le 20 janvier 1994
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Desmond Hallissey, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Donald Petersen, pour l'appelant Stéphane Lilkoff, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la LMSI) à l'égard de deux décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise les 11 février et 9 mars 1993. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'intimé a eu raison de percevoir des droits antidumping et des droits compensateurs sur des chaussures importées du Brésil par l'appelant. Ces droits ont été perçus suite aux conclusions de préjudice [2] rendues par le Tribunal le 3 mai 1990 et selon lesquelles il a déclaré que le dumping et le subventionnement de certains souliers et de certaines bottes en provenance du Brésil avaient causé, causaient et étaient susceptibles de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Les sandales figuraient parmi les marchandises expressément exclues desdites conclusions. Pour déterminer si l'intimé a eu raison de percevoir des droits, il faut préciser si les marchandises importées sont, comme l'a prétendu l'appelant, des sandales, et de ce fait des marchandises exemptées des droits antidumping et des droits compensateurs qui ont été perçus suite aux conclusions du Tribunal, ou des souliers, comme l'a déterminé l'intimé, donc des marchandises assujetties aux droits.

Compte tenu des mémoires écrits des parties et de la non contestation de l'intimé, l'appel est admis. L'intimé n'a pas eu raison de percevoir des droits antidumping et des droits compensateurs sur les chaussures importées du Brésil par l'appelant.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. Bottes et souliers en cuir pour dames, originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine et de Taiwan; bottes en cuir pour dames, originaires ou exportées de la Pologne, de la Roumanie et de la Yougoslavie; et bottes et souliers autres qu'en cuir pour dames, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et de Taiwan , enquête n o NQ - 89 - 003, le 3 mai 1990; Exposé des motifs en date du 18 mai 1990.


Publication initiale : le 27 mai 1997