GEORGE STRANGE LTD.

Décisions


GEORGE STRANGE LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-052

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mardi 5 septembre 1995

Appel no AP-93-052

EU ÉGARD À un appel entendu le 20 mars 1995 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 23 février 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

GEORGE STRANGE LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre


Nicole Pelletier ______ Nicole Pelletier Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire de 2 496,02 $ relativement à des marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire au 1er janvier 1991 pour le motif que la demande n'a pas été faite dans le délai prescrit par la Loi sur la taxe d'accise. Le cachet d'oblitération apposé sur l'enveloppe dans laquelle la demande de remboursement de l'appelant a été expédiée au Bureau de district de l'Accise du ministère du Revenu national de Brandon (Manitoba) portait la date du 6 février 1992.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal reconnaît que la demande de remboursement a été faite le 6 février 1992. Par conséquent, le Tribunal conclut que la demande n'a pas été faite avant 1992. La compétence du Tribunal lorsqu'il statue sur des appels est très limitée et ne porte pas sur la modification d'un délai prescrit par la loi ou sur l'application de redressements équitables. Le Tribunal doit appliquer la loi, même si une telle mesure se traduit par des difficultés financières pour l'appelant.

Lieu de l'audience : Winnipeg (Manitoba) Date de l'audience : Le 20 mars 1995 Date de la décision : Le 5 septembre 1995
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Lyle M. Russell, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : George D. Strange, pour l'appelant Jennifer Oulton, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire, faite conformément à l'article 120 [2] de la Loi, pour le motif que la demande a été faite après le délai prescrit par la Loi. Le 20 août 1992, l'appelant a signifié un avis d'opposition qui a été rejeté par l'intimé dans un avis de décision daté du 23 février 1993.

L'appelant exploite une petite entreprise à Brandon (Manitoba). Le représentant de l'appelant a fait une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire de 2 496,02 $ relativement à des marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire au 1er janvier 1991. Le cachet d'oblitération apposé sur l'enveloppe dans laquelle la demande a été expédiée portait la date du 6 février 1992. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi, même si sa demande n'a pas été faite dans le délai prescrit par la loi.

Le représentant de l'appelant a déclaré que la demande n'a pas été faite dans le délai prescrit par la loi parce qu'à l'issue d'une rencontre organisée par le ministère du Revenu national, il avait cru comprendre que le délai d'action ne constituait pas un problème. Étant donné que l'entreprise était confrontée à certains problèmes de réorganisation, la demande a été [traduction] «mise en veilleuse». Le représentant a essentiellement demandé au Tribunal de faire preuve de bienveillance et d'accorder le remboursement de la TVF à l'inventaire, même si la demande n'a pas été faite avant 1992.

L'avocate de l'intimé a soutenu que le paragraphe 120(8) de la Loi stipule clairement qu'un remboursement n'est versé aux termes de l'article 120 que si la demande est faite avant 1992. Étant donné que le cachet d'oblitération apposé sur l'enveloppe dans laquelle la demande de remboursement a été expédiée portait la date du 6 février 1992, l'appel doit être rejeté. Le Tribunal n'est pas habilité à annuler un délai prescrit par la loi ni de le proroger et n'a pas compétence pour appliquer des principes d'équité ou accorder un redressement équitable lorsqu'il statue sur des appels. En outre, les lois fiscales ne peuvent être interprétées de façon à éviter les conséquences quelle que soit l'ampleur du préjudice qui semble être causé.

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de la Loi concernant un remboursement sont énoncées aux paragraphes 120(3) et (8) qui prévoient, en partie, ce qui suit :

(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX le 1er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8).

(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

Pour le Tribunal, il est évident qu'aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi, une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire doit être faite avant 1992. Les parties ont reconnu que l'enveloppe dans laquelle la demande de remboursement de l'appelant a été expédiée au Bureau de district de l'Accise du ministère du Revenu national de Brandon a été oblitérée le 6 février 1992. À plusieurs reprises, le Tribunal a conclu que la date à laquelle la demande est faite représente la date à laquelle la demande est expédiée, le cachet d'oblitération en faisant foi [3] . Le Tribunal conclut donc, en l'espèce, que la demande n'a pas été faite avant 1992.

Le représentant de l'appelant a demandé au Tribunal d'accorder à l'appelant un redressement équitable. La compétence du Tribunal lorsqu'il statue sur des appels est très limitée et ne porte pas sur la modification d'un délai prescrit par la loi ou sur l'application de redressements équitables. Le Tribunal doit appliquer la loi, même si une telle mesure se traduit par des difficultés financières pour l'appelant [4] .

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.

3. Voir, par exemple, Vern Glass Company (1976) Limited c. Le ministre du Revenu national, appel n o AP-92-221, le 13 décembre 1993; et Lakhani Gift Store c. Le ministre du Revenu national, appel n o AP - 92 - 167, le 15 novembre 1993.

4. Joseph Granger c. Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, [1986] 3 C.F. 70, confirmé par [1989] 1 R.C.S. 141.


Publication initiale : le 28 août 1996