SMITH'S MARINE INSTRUMENTS LTD.

Décisions


SMITH'S MARINE INSTRUMENTS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-342

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 15 décembre 1997

Appel n o AP - 92 - 342

EU ÉGARD À un appel entendu le 30 octobre 1997 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 1er décembre 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

SMITH'S MARINE INSTRUMENTS LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Anita Szlazak ______ Anita Szlazak Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale aux termes de l'article 68.2 de la Loi sur la taxe d'accise, relativement aux ventes à des acheteurs exonérés de la taxe qui ont été faites plus de deux ans avant la date du dépôt de la demande de remboursement de l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant a reconnu qu'il n'a pas respecté les délais prescrits pour faire sa demande de remboursement du montant qui fait l'objet de l'appel. Le Tribunal ne dispose donc d'aucun motif pour conclure que l'appelant a correctement déposé une demande de remboursement auprès de l'intimé. En outre, ainsi que des décisions antérieures du Tribunal le démontrent nettement, le Tribunal n'a pas compétence pour accorder un redressement fondé sur l'équité.

Lieux de l'audience par voie de vidéoconférence : Hull (Québec) et Corner Brook (Terre-Neuve) Date de l'audience : Le 30 octobre 1997 Date de la décision : Le 15 décembre 1997
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Anita Szlazak, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffiers : Anne Jamieson et Margaret Fisher
Ont comparu : Kathleen McManus, pour l'intimé





Le présent appel a été entendu par voie de vidéoconférence à Hull (Québec) et Corner Brook (Terre-Neuve) aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national le 1er décembre 1992.

L'appelant vend des dispositifs électroniques marins aux pêcheurs. Le 17 mars 1992, l'appelant a fait une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) au montant de 14 556,54 $ relativement à des marchandises libérées de la taxe qui ont subséquemment été vendues à des acheteurs exonérés de la taxe, entre le 19 novembre 1987 et le 17 septembre 1990. Dans un avis de détermination daté du 13 mai 1992, l'intimé a admis la demande en partie et a rejeté la partie de la demande se rapportant aux ventes faites au-delà du délai de deux ans prescrit à l'article 68.2 de la Loi. L'appelant a déposé un avis d'opposition et, dans une décision datée du 1er décembre 1992, l'intimé a ratifié la détermination.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la TVF aux termes de l'article 68.2 de la Loi relativement aux ventes à des acheteurs exonérés de la taxe, qui ont été faites plus de deux ans avant la date du dépôt de la demande de remboursement de l'appelant.

L'appelant n'a pas comparu à l'audience à Corner Brook. Le Tribunal a décidé de statuer sur le présent appel à la lumière du dossier, y compris le mémoire de l'appelant et des documents connexes.

L'avocate de l'intimé a soutenu que la disposition pertinente prévoit que, une fois une vente effectuée à un acheteur exonéré de la taxe, la personne qui a vendu les marchandises doit faire une demande de remboursement dans les deux ans suivant la vente. Elle a indiqué que la demande de l'appelant, qui était datée du 12 mars 1992, visait la période du 19 novembre 1987 au 17 septembre 1990. L'intimé a remboursé uniquement la partie de la demande qui correspondait à la période incluse dans le délai prescrit de deux ans. L'avocate a en outre soutenu que, à la lumière du dossier, l'appelant ne semblait pas contester le fait que le paiement du montant visé dans le présent appel avait été refusé parce qu'il ne correspondait pas au délai prescrit. Plutôt, l'appelant semble tenter d'obtenir un redressement fondé sur l'équité, en se basant sur des déclarations que lui ont faites des représentants du ministère du Revenu national (Revenu Canada), auxquelles l'appelant s'est fié. L'avocate a renvoyé à la décision du Tribunal dans l'affaire Arnold Forsythe c. Le ministre du Revenu nationa l [2] à l'appui de son argument selon lequel le Tribunal n'a pas compétence pour déroger au délai fixé ou pour accorder un redressement fondé sur l'équité. Quant aux allégations de déclarations trompeuses par des représentants de Revenu Canada, l'avocate a cité la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Joseph Granger c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada [3] pour appuyer la proposition que la Couronne n'est pas liée par les déclarations faites aux contribuables par les représentants de Revenu Canada lorsque lesdites déclarations sont contraires aux dispositions explicites de la loi.

Comme le Tribunal l'a fait observer dans l'affaire Kim Hutton c. Le ministre du Revenu nationa l [4] , il incombe à un appelant qui demande d'obtenir un remboursement de démontrer que toutes les conditions nécessaires au remboursement ont été satisfaites. En l'espèce, une des conditions est que la demande de remboursement doit être faite dans les délais prescrits par la Loi. À cet égard, l'appelant a reconnu qu'il n'a pas respecté les délais prescrits pour faire sa demande de remboursement du montant qui fait l'objet de l'appel. Le Tribunal ne dispose donc d'aucun motif pour conclure que l'appelant a correctement déposé une demande de remboursement auprès de l'intimé. En outre, ainsi que des décisions antérieures du Tribunal le démontrent nettement [5] , le Tribunal n'a pas compétence pour accorder un redressement fondé sur l'équité.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Appel no AP-93-273, le 9 septembre 1996.

3. [1986] 3 C.F. 70, confirmée par [1989] 1 R.C.S. 141.

4. Appel no AP-90-164, le 19 novembre 1992.

5. En plus de l’affaire Arnold Forsythe, voir, par exemple, Pelletrex Ltée c. Le ministre du Revenu national, appel no AP-89-274, le 15 octobre 1991, et les décisions qui y sont incluses par renvoi.


Publication initiale : le 19 mars 1998