GARLOCK OF CANADA LTD.

Décisions


GARLOCK OF CANADA LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-93-035

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 3 mai 1994

Appel n o AP - 93 - 035

EU ÉGARD À un appel entendu le 7 octobre 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 11 mars 1993 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

GARLOCK OF CANADA LTD. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté (dissidence du membre Trudeau).

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les joints étanches à l'huile Klozure en cause sont correctement classés dans le numéro tarifaire 4016.93.00 à titre de joints en caoutchouc vulcanisé non durci, comme l'a établi l'intimé, ou doivent être classés dans le numéro tarifaire 8432.90.20 à titre de parties de herses à disques (pulvériseurs), comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté (dissidence du membre Trudeau). La majorité du Tribunal n'est pas convaincue, d'après les éléments de preuve, que les joints étanches à l'huile Klozure doivent être classés à titre de parties des machines désignées dans la position n o 84.32.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 7 octobre 1993 Date de la décision : Le 3 mai 1994
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Michèle Blouin, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : John R. Peillard, pour l'appelant James Stringham et Gilles Villeneuve, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les joints étanches à l'huile Klozure en cause sont correctement classés dans le numéro tarifaire 4016.93.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre de joints en caoutchouc vulcanisé non durci, comme l'a établi l'intimé, ou doivent être classés dans le numéro tarifaire 8432.90.20 à titre de parties de herses à disques (pulvériseurs), comme l'a soutenu l'appelant. L'avocat de l'intimé a fait valoir que les marchandises en cause pourraient également être classées dans le numéro tarifaire 4016.99.90 [3] à titre d'autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci.

Aux fins du présent appel, la nomenclature tarifaire pertinente de l'annexe I du Tarif des douanes se lit comme suit :

40.16 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci.

- Autres :

4016.93.00 - - Joints

4016.99 - - Autres

4016.99.90 - - - Autres

84.32 Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport.

- Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses :

8432.21.00 - - Herses à disques (pulvériseurs)

8432.90 - Parties

8432.90.20 - - - Des marchandises des n os tarifaires [...] 8432.21.00

Le représentant de l'appelant a cité à comparaître un témoin, M. Robert M. Coleates, vice-président et directeur général du Service des joints étanches à l'huile Klozure et des joints d'expansion de la société Garlock Inc. Les marchandises en cause sont des joints étanches à l'huile Klozure que M. Coleates a décrits comme des joints montés. Il a indiqué que ces derniers sont conçus pour assurer l'étanchéité de paliers lubrifiés à l'huile ou à la graisse utilisés sur un arbre tournant. Ces joints ont quatre composants : une enveloppe extérieure de métal, deux éléments en caoutchouc et une enveloppe intérieure ou adaptateur de métal. Au cours du contre-interrogatoire, M. Coleates a indiqué que l'adaptateur permet de mettre en place les composants en caoutchouc dans le joint.

M. Coleates a fait remarquer que les composants en caoutchouc sont conçus pour retenir les lubrifiants sur l'arbre tournant avec lequel ils sont en contact. Le caoutchouc souple permet de maintenir l'étanchéité du joint même en cas de flexion de l'arbre. Au cours du contre-interrogatoire, les avocats de l'intimé se sont reportés à la pièce B-3, qui indiquait que les composants en caoutchouc sont constitués de caoutchouc synthétique non alvéolaire vulcanisé. M. Coleates a reconnu qu'il n'avait aucune raison de contester cette affirmation. Il a déclaré que les composants en caoutchouc représentaient 50 p. 100 du coût des marchandises en cause.

L'enveloppe extérieure est conçue pour être emmanchée à force dans un moyeu de roue et pour obtenir l'étanchéité. Un joint étanche à l'huile doit épouser parfaitement l'arbre pour bien assurer l'étanchéité; les enveloppes extérieures des joints étanches à l'huile Klozure sont fabriquées de manière à répondre à des normes de tolérance très rigoureuses afin de garantir un bon ajustement. M. Coleates a déclaré que, si les marchandises en cause étaient constituées entièrement de caoutchouc, elles ne pourraient garantir l'étanchéité sur le diamètre extérieur. Cependant, certains fabricants utilisent un matériau composite au lieu de l'enveloppe extérieure de métal.

Selon M. Coleates, Garlock Inc. fabrique au plus 200 joints de ce genre par année et les vend tous à l'appelant, Garlock of Canada Ltd. Il ne connaissait pas le destinataire des joints, mais croyait qu'il s'agissait exclusivement, ou entre autres, de la société John Deere Limitée (John Deere) qui les destinait à des herses à disques agricoles. À cet égard, il a mentionné un bon de commande de John Deere portant sur 125 de ces joints. Au cours du contre-interrogatoire, M. Coleates a reconnu que les marchandises en cause pouvaient être utilisées avec d'autres pièces d'équipement. En outre, elles peuvent servir de joints racleurs dans des ensembles hydrauliques, quoique M. Coleates n'ait jamais vu une telle application. En réponse aux questions du Tribunal, il a précisé que les marchandises en cause n'ont pas été conçues pour servir de joints racleurs.

Les avocats de l'intimé ont cité M. Geza Kardos qui a comparu à titre de témoin expert. M. Kardos a qualifié les composants en caoutchouc de joints à lèvre, et il a expliqué que ces derniers assurent l'étanchéité autour d'une surface mobile. Étant donné que le caoutchouc est souple, l'étanchéité est assurée même lorsqu'il y a flexion de l'arbre. De l'avis de M. Kardos, les joints à lèvre ont pour principale fonction d'assurer l'étanchéité. En outre, l'enveloppe de métal sert uniquement à mettre en place les joints de caoutchouc et à constituer un ensemble facile à manier. Il a expliqué que le moyeu ou le boîtier dans lequel le joint est inséré pourrait être usiné pour servir d'enveloppe extérieure. Cette dernière n'est pas obligatoire, mais si elle n'est pas installée, le boîtier doit être usiné avec plus de précision et présenter une meilleure conception. À son avis, l'emmanchement à force n'est pas requis pour obtenir l'étanchéité mais cette technique est utilisée pour empêcher la rotation du joint. M. Kardos a indiqué que les joints peuvent être utilisés comme joints racleurs avec de l'équipement hydraulique et qu'aucune caractéristique particulière des joints ne limite leur application aux herses à disques.

Dans sa plaidoirie, le représentant de l'appelant s'est reporté à la Note 2 b) de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes qui précise que, «lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position [...] les parties [...] sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines». Dans le mémoire de l'appelant, il a été avancé que les joints peuvent être utilisés avec un certain nombre de modèles de herses à disques, qui sont tous visés par la position no 84.32. Il a été rappelé au Tribunal que la production annuelle se limite à 200 joints et que le bon de commande de John Deere pour l'achat de 125 joints indiquait que les marchandises en cause étaient destinées à des herses à disques. Le représentant a soutenu que 125 sur 200 constitue une utilisation principale. Aux termes de la Note 2 b), ces joints doivent être classés comme parties des machines classées dans la position no 84.32. Comme les herses à disques doivent être classées dans le numéro tarifaire 8432.21.00, les joints, qui font partie de ces machines, doivent être classés dans le numéro tarifaire 8432.90.20.

À titre de deuxième argument, le représentant de l'appelant a fait remarquer que les joints étanches à l'huile Klozure en cause sont composés de caoutchouc et d'acier. Ils constituent donc des marchandises composites. Il a fait remarquer que la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [4] (les Règles générales) exige que le classement des marchandises soit déterminé «d'après les termes des positions». Comme il n'existe pas de position particulière pour les joints en question, le classement ne peut être déterminé selon les dispositions de la Règle 1; il convient donc de s'en remettre aux règles qui suivent. À cet égard, la Règle 2 b), qui précise que «[l]e classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3», a été mentionnée.

Dans le mémoire de l'appelant, la Règle 3 a) des Règles générales, qui indique que «[l]a position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale», n'a pas été prise en compte, car les [traduction] «diverses sous-positions à l'étude sont plus générales que spécifiques vu qu'elles ne portent que sur l'un des composants ou sur des 'parties'». La Règle 3 b), qui indique que «les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents [...] sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel», a également été mentionnée. Cette disposition n'a pas non plus été prise en compte, car c'est [traduction] «la combinaison des matières ou substances qui confère au joint son caractère essentiel». Étant donné que les Règles 3 a) et b) ne sont pas applicables, le représentant de l'appelant a soutenu que le classement des marchandises composites doit être déterminé d'après la Règle 3 c). Cette règle précise que les marchandises doivent être «classée[s] dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération». Étant donné que le numéro tarifaire proposé par l'appelant est placé le dernier par ordre de numérotation, les joints doivent y être classés.

Les avocats de l'intimé ont fait remarquer que selon la Règle 1 des Règles générales, le classement des marchandises doit être déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres pertinentes. Ils ont fait valoir qu'aucune position ne décrit avec précision les marchandises en cause. Toutefois, il existe une Note de Sections pertinente.

Les avocats de l'intimé ont fait remarquer que la Note 2 b) de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes est assujettie à la Note 1 de cette section. Cette note indique que les articles destinés à des machines ou à des appareils mécaniques en caoutchouc vulcanisé autre que durci ne sont pas compris dans la Section XVI. En outre, la Note 1 précise que ces marchandises peuvent être classées dans la position no 40.16.

Les avocats de l'intimé ont fait valoir que puisque les marchandises en cause ne peuvent être classées d'après la Règle 1 des Règles générales, il convient de consulter les autres règles. La Règle 2 a) ne s'applique pas parce que les marchandises en cause ne sont ni incomplètes ni non finies. Cependant, la Règle 2 b) s'applique; cette règle précise que «toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière». Il a été avancé que les joints en cause se composent de deux matières : du caoutchouc vulcanisé non durci qui se retrouve dans les anneaux de caoutchouc et de l'acier qui se retrouve dans l'enveloppe extérieure et dans l'entretoise. À ce titre, la mention de marchandises constituées de caoutchouc vulcanisé non durci ou de marchandises composées d'acier ordinaire se rapporte aux joints étanches à l'huile Klozure en cause. À cet égard, les avocats ont soutenu que la position no 40.16, «[a]utres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci» et la position no 73.26, «[a]utres ouvrages en fer ou en acier», pourraient être utilisées pour décrire les marchandises en cause.

Selon la Règle 3 des Règles générales, lorsque, par application de la Règle 2 b), des marchandises paraissent devoir être classées dans deux positions, le classement doit s'effectuer selon les dispositions de cette règle. La Règle 3 a) indique que les marchandises doivent être classées dans la position la plus spécifique. Cependant, «lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite [...] ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques». Les avocats de l'intimé ont fait valoir que, puisque les positions se rapportant au caoutchouc et à l'acier sont également spécifiques, il convient de s'en remettre à la Règle 3 b).

La Règle 3 b) des Règles générales indique que «les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents [...], dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel». Invoquant la cause Asea Brown Boveri Inc. c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [5] , les avocats de l'intimé ont fait valoir que «les caractéristiques essentielles d'un article peuvent être définies par la fonction qui donne son nom à cet article [6] ». En conséquence, le caractère essentiel d'un joint étanche à l'huile Klozure réside dans le fait qu'il permet d'obtenir l'étanchéité. Se reportant au témoignage de M. Kardos, les avocats ont soutenu que les composants en caoutchouc des joints étanches à l'huile Klozure assurent l'étanchéité. L'enveloppe d'acier ne sert qu'à repérer les bagues de caoutchouc et à faciliter l'installation des bagues dans un moyeu de roue [7] . Les marchandises en cause doivent donc être classées comme si elles étaient constituées du caoutchouc vulcanisé non durci du numéro tarifaire 4016.93.00.

À défaut, les avocats de l'intimé ont également soutenu que les joints peuvent être classés dans le numéro tarifaire 4016.99.90 à titre d'autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci. Cependant, compte tenu de son raisonnement, le Tribunal a jugé inutile de se pencher sur cet argument.

Le Tribunal fait remarquer que tout exercice de classement de marchandises doit se fonder avant tout sur la Règle 1 des Règles générales. Selon cette règle, «[l]e classement [doit être] déterminé [...] d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres». En outre, la Règle 1 précise que, si le recours à ces deux sources ne permet pas de classer les marchandises, il convient d'envisager l'application des Règles suivantes.

Le représentant de l'appelant a prétendu que la Note 2 b) de la Section XVI permet de classer les joints étanches à l'huile dans la position no 84.32. Cependant, cette note comporte plusieurs réserves. Premièrement, les trois règles de classement que renferme la Note 2 sont assujetties à diverses autres notes. À cet égard, les avocats de l'intimé ont soutenu que la Note 2 est assujettie à la Note 1, qui indique que la Section XVI ne comprend pas «les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (no 40.16)». Les avocats ont soutenu que les joints étanches à l'huile sont des ouvrages de caoutchouc vulcanisé pouvant être classés dans la position no 40.16, donc exclus de la section où l'appelant souhaite classer les marchandises en cause. Deuxièmement, les parties pouvant être classées d'après la Note 2 b) sont différentes de celles qui peuvent être classées d'après la Note 2 a).

La Note 2 a) de la Section XVI reprend la Règle 1 des Règles générales de sorte que si les parties sont des marchandises nommément désignées dans une position du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, elles doivent être classées dans cette position. Cependant, comme l'ont reconnu les deux parties, les joints étanches à l'huile en cause ne sont pas ainsi désignés.

Le Tribunal reconnaît que la Note 2 b) de la Section XVI a pour effet d'émettre des réserves au sujet des termes d'une position. À ce titre, même si les parties des ouvrages désignés peuvent ne pas être désignées dans les termes d'une position, cette dernière doit être interprétée comme englobant les parties «reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position». La Note 2 b) est en outre limitée par ses propres termes, quoiqu'elle n'ait pas d'effet sur l'argument de l'appelant.

La nomenclature de l'annexe I du Tarif des douanes est structurée hiérarchiquement et le classement des marchandises dans la nomenclature est accompli de façon systématique. Pour déterminer le classement tarifaire d'une marchandise, il faut d'abord classer cette dernière dans une position à quatre chiffres. Pour que l'appelant ait gain de cause, le Tribunal doit à tout le moins conclure que les joints étanches à l'huile Klozure sont des parties reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à des «[m]achines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation [...] du sol» de la position no 84.32. Plus particulièrement, le représentant de l'appelant a soutenu que les joints étanches à l'huile sont des parties de herses à disques pouvant être classées dans cette position.

Pour mieux saisir la signification de l'expression «principalement destinées à», le Tribunal s'est reporté aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la Section XVII [8] . Le Tribunal estime qu'une partie est destinée «principalement» à un ouvrage primaire si elle est utilisée le plus souvent ou dans une large mesure avec cet ouvrage, quoiqu'elle puisse être utilisée à d'autres fins. Une partie est utilisée uniquement avec un ouvrage primaire si, par sa conception ou sa nature, elle n'est destinée qu'à une seule fin.

Aux fins de son argument selon lequel les joints étanches à l'huile sont uniquement ou principalement destinés à des herses à disques, le représentant de l'appelant a fait remarquer qu'environ 200 joints sont fabriqués à chaque année et qu'à une occasion, John Deere en a acheté 125. Appelé à déterminer la suffisance de cet élément de preuve, la majorité du Tribunal fait remarquer qu'elle ne peut établir le lien essentiel entre les joints étanches à l'huile achetés par John Deere et ceux conçus pour être utilisés sur les herses à disques. L'appelant n'a fourni aucun élément de preuve qui puisse permettre de rapprocher le numéro de l'article des joints étanches à l'huile en cause et celui des joints figurant sur le schéma des pièces d'une herse à disques John Deere. Les éléments de preuve ne sont pas, non plus, suffisants pour permettre de déterminer que les joints étanches à l'huile en cause sont utilisés le plus souvent ou dans une large mesure avec des herses à disques. Par conséquent, la majorité du Tribunal ne peut conclure que la position no 84.32 doit être interprétée de façon à inclure les joints étanches à l'huile en cause à titre de parties des machines, appareils et engins désignés de cette position. Étant donné que les joints étanches à l'huile ne peuvent être inclus dans la position à quatre chiffres, ils ne peuvent non plus être inclus dans le numéro tarifaire subordonné comme l'a proposé l'appelant.

Par conséquent, l'appel est rejeté.

OPINION DISSIDENTE DU MEMBRE TRUDEAU

Je n'ai pas interprété les éléments de preuve de la même façon que mes collègues et je conclus que les joints étanches à l'huile Klozure sont des parties reconnaissables comme principalement destinées aux herses à disques pouvant être classées dans la position no 84.32. En me fondant sur le témoignage de M. Coleates, une description des marchandises et les schémas de pièces déposés en preuve, je suis convaincu que les joints étanches à l'huile en cause sont des parties de herses à disques. Il est normal que Garlock Inc., le fabricant des joints étanches à l'huile, utilise un code de produit différent du numéro de pièce retenu par John Deere, le fabricant des herses à disques auxquelles les joints étanches à l'huile sont intégrés.

Je suis convaincu que les joints étanches à l'huile sont principalement utilisés avec des herses à disques. Dans son témoignage, M. Coleates a déclaré que Garlock Inc. fabrique au plus 200 joints par année. En outre, un bon de commande de 125 joints du genre utilisé par John Deere, le fabricant des herses à disques, a été remis au Tribunal. Pour ce qui est de déterminer si un ouvrage constitue une partie reconnaissable comme exclusivement ou principalement destinée à une machine particulière, je crois qu'il n'est pas raisonnable d'obliger un plaideur à déposer un document renfermant une preuve numérique de l'utilisation exclusive ou principale. Je reconnais que le bon de commande en cause révèle une tendance générale de la consommation des joints étanches à l'huile par John Deere qui les destine aux herses à disques. Étant donné qu'une partie doit uniquement être destinée principalement à une machine particulière pour être classée dans la nomenclature tarifaire à titre de partie de cette machine, il importe peu, à mon avis, que les joints étanches à l'huile puissent être utilisés à d'autres fins. Néanmoins, je rejette l'argument selon lequel les joints étanches à l'huile en cause sont utilisés comme joints racleurs dans des systèmes hydrauliques.

Par conséquent, j'admettrais l'appel.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. Après l'importation des marchandises le 26 janvier 1990, le numéro tarifaire 4016.99.00 a été abrogé rétroactivement et remplacé, en partie, par le numéro tarifaire 4016.99.90, Décret n o 10 de modification des annexes du Tarif des douanes , DORS/90 - 397, le 28 juin 1990, Gazette du Canada Partie II, vol. 124, n o 15 à la p. 2909.

4. Supra , note 2, annexe I.

5. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP-89-180, le 9 septembre 1991.

6. Ibid. à la p. 5.

7. Les avocats de l'intimé ont fait valoir que cette démarche correspond au raisonnement du Tribunal dans la cause Oriental Trading (MTL) Ltd. c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise , appels n os AP-91-081 et AP - 91-223, le 31 août 1992, où le Tribunal a conclu que le bâtonnet de polypropylène d'un coton - tige sert plutôt de support et que c'est le composant de coton qui confère aux marchandises leur caractère essentiel.

8. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986, vol. 4 à la p. 1412.


Publication initiale : le 28 mai 1997