PRODUITS D'ACIER ROLA, UNE DIVISION DE PRM-GIDVANI

Décisions


PRODUITS D'ACIER ROLA, UNE DIVISION DE PRM-GIDVANI
INTERNATIONAL INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-92-372

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 1er mars 1994

Appel n o AP - 92 - 372

EU ÉGARD À un appel entendu le 13 octobre 1993 aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 26 février 1993 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 58 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

ENTRE

PRODUITS D'ACIER ROLA, UNE DIVISION DE PRM - GIDVANI

INTERNATIONAL INC. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis.

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les marchandises en cause dans le présent appel sont comprises dans la description des marchandises visées par les conclusions rendues par le Tribunal le 26 juillet 1991 dans le cadre de l'enquête n o NQ - 90 - 005. Suite à la remise initiale de l'audience, l'appel a été déterminé sur la foi des exposés écrits aux termes de l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur. Les parties ont soumis un exposé conjoint des faits dans lequel elles demandaient au Tribunal de renvoyer la question à l'intimé pour qu'il puisse déterminer la valeur normale des marchandises en cause en se fondant sur les renseignements dont il n'avait pas tenu compte et en conformité avec la méthode utilisée pour déterminer les valeurs normales des autres marchandises importées par l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal renvoie la question au sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise afin qu'il détermine la valeur normale des marchandises en cause en se fondant sur les renseignements dont il n'avait pas tenu compte et en conformité avec la méthode utilisée pour déterminer les valeurs normales des autres marchandises importées par l'appelant.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 13 octobre 1993 Date de la décision : Le 1 er mars 1994
Membres du Tribunal : Anthony T. Eyton, membre présidant Michèle Blouin, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Richard S. Gottlieb, pour l'appelant Anick Pelletier, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la LMSI) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) le 26 février 1993, qui a eu pour effet de confirmer la nouvelle cotisation et l'imposition de droits antidumping sur certains tubes soudés en acier au carbone du type GPE, de calibre 40 et de 2 ½ po, fabriqués selon la méthode d'essai A53 de l'ASTM, originaires de l'Inde et importés par l'appelant le 30 mars et le 25 mai 1992. Les marchandises en cause sont comprises dans la description des marchandises visées par les conclusions rendues par le Tribunal le 26 juillet 1991 dans le cadre de l'enquête no NQ-90-005. Ces conclusions visaient les tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de l'Inde et d'autres pays, de dimensions nominales variant de ½ po à 16 po inclusivement, de diverses formes et finitions, satisfaisant une ou plusieurs des normes suivantes : ASTM A53, ASTM A120, ASTM A795, ASTM A252, ASTM A598 ou AWWA C-200-80, ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture.

L'appel devait à l'origine être entendu le 13 octobre 1993. Lors de l'audience, les parties ont souligné que le Sous-ministre avait omis de tenir compte de certains renseignements au dossier du ministère qui auraient permis à l'intimé de calculer les valeurs normales au moment de l'importation. L'audience de l'appel a donc été remise pour permettre l'examen des renseignements en question. Avant la nouvelle date prévue pour l'audience, les parties ont demandé conjointement que l'appel soit déterminé sur la foi des exposés écrits aux termes de l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] . Le Tribunal a accepté de procéder ainsi et les parties ont soumis un exposé conjoint des faits duquel les faits énoncés ont été tirés en partie. Dans l'exposé conjoint des faits, les parties demandaient au Tribunal de renvoyer la question à l'intimé pour qu'il puisse déterminer la valeur normale des marchandises en cause en se fondant sur les renseignements dont il n'avait pas tenu compte et en conformité avec la méthode utilisée pour déterminer les valeurs normales des autres marchandises importées par l'appelant.

Compte tenu des faits présentés dans l'exposé conjoint des faits et de la demande conjointe formulée par les parties, le Tribunal admet l'appel et renvoie la question au Sous-ministre pour qu'il puisse déterminer la valeur normale des marchandises en cause en se fondant sur les renseignements dont il n'avait pas tenu compte et en conformité avec la méthode utilisée pour déterminer les valeurs normales des autres marchandises importées par l'appelant.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. DORS/91-449, le 14 août 1991, Gazette du Canada , Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.


Publication initiale : le 4 juin 1997