RECKITT & COLMAN CANADA INC.

Décisions


RECKITT & COLMAN CANADA INC.
(AUTREFOIS CONNU SOUS LE NOM DE BOYLE-MIDWAY LTD.)
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-92-350

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 7 juillet 1994

Appel n o AP - 92 - 350

EU ÉGARD À un appel entendu le 17 décembre 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 5 décembre 1992 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

RECKITT & COLMAN CANADA INC.

(AUTREFOIS CONNU SOUS LE NOM DE BOYLE - MIDWAY LTD.) Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté.

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de 136 décisions rendues par le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 5 décembre 1992. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le produit Sani - Flush est correctement classé dans le numéro tarifaire 3402.20.90 à titre de préparation de nettoyage de cabinets de toilette (ci-après désignés «cuvettes de toilette») conditionnée pour la vente au détail, comme l'a établi l'intimé, ou doit être classé dans la sous-position n o 3808.40 à titre de désinfectant, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'avis que le produit Sani - Flush possède, à titre accessoire, des propriétés désinfectantes, ce qui l'exclut de la position n o 38.08 en vertu des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Le Tribunal conclut que le produit Sani - Flush est correctement classé dans le numéro tarifaire 3402.20.90 à titre de préparation de nettoyage pour cuvettes de toilette conditionnée pour la vente au détail.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 17 décembre 1993 Date de la décision : Le 7 juillet 1994
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Anthony T. Eyton, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Michael Kaylor, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de 136 décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 5 décembre 1992. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le produit Sani-Flush est correctement classé dans le numéro tarifaire 3402.20.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre de préparation de nettoyage de cabinets de toilette (ci-après désignés «cuvettes de toilette») conditionnée pour la vente au détail, comme l'a établi l'intimé, ou doit être classé dans la sous-position no 3808.40 à titre de désinfectant, comme l'a soutenu l'appelant.

Les dispositions pertinentes de l'annexe I du Tarif des douanes sont les suivantes :

34.02 Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio - actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n o 34.01.

3402.20 - Préparations conditionnées pour la vente au détail

3402.20.90 - - - Autres

38.08 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, m[è]ches et bougies soufrés et papier tue - mouches.

3808.40 Désinfectants

Le témoin de l'appelant, M. Robert T. Fellows, Coordonnateur du développement des produits pour Reckitt & Colman Canada Inc., a expliqué au Tribunal la composition du produit Sani-Flush qu'il a décrit comme un «disinfecting toilet bowl cleaner» ([traduction] produit de nettoyage désinfectant pour cuvettes de toilette). Il a déposé, à titre de pièce confidentielle, un document intitulé «Formulation of Sani - Flush Crystals» et mentionné tous les éléments dont il est question dans le document, notamment le «hanna», le chlorure de sodium avec colorant, le bisulfate de sodium [3] , le carbonate de sodium dense, le chlorure de sodium, le bleu brillant et le sulfate sodique de lauryle sous forme de poudre et de talc.

M. Fellows a décrit le bisulfate de sodium comme étant à la fois un désinfectant et un détachant. Il a déclaré, cependant, qu'à son avis, le produit Sani-Flush est d'abord un désinfectant et ensuite un détachant. Il a expliqué qu'en tant que désinfectant, le bisulfate de sodium dilué dans l'eau est transformé en acide sulfurique qui tue les micro-organismes. En tant que détachant, l'acide sulfurique se lie aux dépôts de minéraux ou aux dépôts inorganiques de l'eau dure et peut éliminer environ 80 p. 100 de ceux-ci. Il a déclaré que sans une quantité appréciable de détergent, le produit Sani-Flush ne pourrait éliminer les autres types de dépôts. À sa connaissance, aucun autre produit ne contenant que du bisulfate de sodium est utilisé comme détachant.

En réponse à des questions de l'avocat de l'intimé, M. Fellows a déclaré qu'une augmentation de la concentration de bisulfate de sodium accroît la concentration d'acide et améliore la capacité du produit Sani-Flush pour ce qui est de désinfecter et de nettoyer.

M. Fellows a ajouté que l'étiquette du produit Sani-Flush identifie ce dernier comme un «désinfectant» qui «tue les germes de maison y compris le staphylococcus aureus», et qu'il peut être qualifié de désinfectant uniquement parce qu'il répond à certaines normes aux États-Unis et au Canada. Selon M. Fellows, le produit Sani-Flush a été soumis à l'essai aux États-Unis par la Environmental Protection Agency et répond aux exigences prescrites pour les désinfectants. Au Canada, le produit Sani-Flush satisfait aux critères établis pour les désinfectants, qui sont énoncés à l'article 7 du Règlement sur les produits antiparasitaires — Modification [4] . Aux termes de cet article, la concentration de bisulfate de sodium doit être d'au moins 10 p. 100. M. Fellows a déclaré que le produit Sani-Flush contient plus que la quantité requise de bisulfate de sodium et ce, afin de faire ressortir les propriétés de désinfectant du produit.

M. Fellows a établi une distinction entre le produit Sani-Flush et deux autres produits qu'il a décrits comme des produits de nettoyage tensio-actifs pour cuvettes de toilette. Il a affirmé que ces produits ne contiennent pas de bisulfate de sodium et présentent une concentration de sulfate sodique de lauryle ou de détergent supérieure à celle du produit Sani-Flush.

Le Tribunal a accepté que M. Wendell Ward, chef intérimaire de la Section de l'analyse du Laboratoire des produits organiques et des denrées alimentaires de la Division du Laboratoire de douanes du Service des travaux scientifiques et de laboratoire du ministère du Revenu national, témoigne à titre d'expert en analyse chimique de produits organiques et inorganiques, y compris les substances avec propriétés détachantes et désinfectantes. Dans le rapport d'expert de l'intimé, M. Ward a déclaré qu'à son avis, le produit Sani-Flush est une préparation de nettoyage pour cuvettes de toilette avec des propriétés désinfectantes accessoires. Il a affirmé que, comme la plupart des produits de nettoyage, le produit Sani-Flush «creates an environment in which germs cannot survive, and therefore has subsidiary disinfecting qualities similar to disinfecting soaps» ([traduction] crée un milieu dans lequel les germes ne peuvent survivre et, par conséquent, possède des propriétés désinfectantes accessoires similaires à celles des savons désinfectants).

Lors de l'audience, M. Ward a indiqué que l'industrie chimique décrit un désinfectant comme un «material that kills germs and bacteria which would be harmful mainly to people or animals [5] » ([traduction] produit qui tue les germes et les bactéries qui seraient nocifs, principalement aux humains et aux animaux). Il s'est reporté à un chapitre intitulé «Disinfectants» (Désinfectants) de l'ouvrage Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry [6] où l'on peut lire que «[t]he goal of disinfection procedures is to prevent transmission or spread of organisms that cause disease or spoilage. ... Disinfection is the specific elimination of undesirable microorganisms for the purpose of preventing their transmission by interfering with their structure or metabolism irrespective of their functional state [7] » ([traduction] l'objectif des procédés de désinfection est de prévenir la transmission ou la prolifération d'organismes à l'origine de maladies ou de la détérioration. [...] La désinfection est l'élimination spécifique de micro-organismes indésirables afin d'en prévenir la transmission en perturbant leur structure ou métabolisme indépendamment de leur état fonctionnel). M. Ward a aussi mentionné les exemples suivants de désinfectants : ceux qui produisent du chlore, les alcools, les peroxydes et les aldéhydes.

M. Ward a affirmé qu'à sa connaissance, le bisulfate de sodium est utilisé comme produit de nettoyage uniquement dans les produits de nettoyage pour cuvettes de toilette.

En réponse à des questions de l'avocat de l'appelant, M. Ward a convenu qu'un agent ou produit chimique peut être utilisé à différentes fins. Il a donné comme exemple le chlore dans le javellisant Clorox et la façon dont les micro-organismes sont tués par le blanchiment.

L'avocat de l'appelant a fait valoir que le Tribunal peut statuer sur l'appel en se fondant sur la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [8] (les Règles générales), qui exige que le Tribunal examine les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres pertinentes. Il a mentionné tout particulièrement la Note 2 de la Section VI de l'annexe I du Tarif des douanes, qui stipule que :

tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des n os 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la Nomenclature.

Il a souligné que la position no 34.02 ne faisait pas partie de cette liste et il a affirmé que la Note 2 ordonne que les marchandises qui peuvent être classées dans la position no 38.08, en dépit du fait qu'il est aussi possible de les classer dans une autre position, doivent être classées dans la position no 38.08.

Selon l'avocat de l'appelant, lorsque le produit Sani-Flush est conditionné pour la vente au détail et qu'il peut être identifié comme un désinfectant parce qu'il répond aux diverses normes gouvernementales, l'objectif premier du produit est alors de désinfecter. Il a affirmé que les consommateurs achètent le produit Sani-Flush pour ses propriétés de désinfectant et a souligné que les consommateurs peuvent aussi acheter d'autres produits de nettoyage pour cuvettes de toilette à base de détergent sans propriétés désinfectantes.

L'avocat de l'appelant s'est aussi reporté aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [9] (les Notes explicatives) de la position no 38.08 qui définissent les désinfectants comme «des agents qui détruisent d'une manière irréversible les bactéries, virus ou autres micro-organismes indésirables se trouvant généralement sur les objets inanimés». Les Notes explicatives précisent en outre que les désinfectants «sont utilisés, par exemple, dans les hôpitaux pour le nettoyage des murs, etc., ou pour la stérilisation des instruments» et «en agriculture pour la désinfection des semences». L'avocat a soutenu que le produit Sani-Flush correspond à cette définition puisqu'il s'agit d'un agent qui détruit les bactéries, virus ou autres micro-organismes indésirables se trouvant dans les cuvettes de toilette. De l'avis de l'avocat, la présence de bisulfate de sodium confirme que le but premier du produit Sani-Flush est de désinfecter.

Quant aux qualités de nettoyage du produit Sani-Flush, l'avocat de l'appelant a fait valoir que ce produit est uniquement capable d'éliminer les dépôts minéraux inorganiques et non les dépôts organiques. Il a aussi soutenu que la mention dans les Notes explicatives de la position no 38.08 du fait que les désinfectants sont utilisés pour nettoyer les murs des hôpitaux confirme qu'un désinfectant peut être utilisé à des fins de nettoyage.

En dernier lieu, l'avocat de l'appelant a allégué que l'exclusion suivante mentionnée dans les Notes explicatives de la position no 38.08 n'empêche pas le Tribunal de classer le produit Sani-Flush dans la position no 38.08, contrairement à ce que soutient l'intimé :

Les préparations visées dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature ou possédant, à titre accessoire, des propriétés désinfectantes, insecticides, etc., par exemple :

[...]

2 ° ) Les savons désinfectants (n o 34.01).

Il a fait valoir que les propriétés de désinfectant du produit Sani-Flush ne sont pas accessoires à ses propriétés de nettoyage et que, par conséquent, le produit Sani-Flush peut être classé dans la position no 38.08.

À titre d'argument supplémentaire, l'avocat de l'appelant a soutenu que le Tribunal doit appliquer la Règle 3 b) des Règles générales comme il l'a fait dans la cause Weil Company Limited c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [10] et classer le produit Sani-Flush en fonction des propriétés ou qualités qui lui confèrent son caractère essentiel. Il a allégué que puisque la qualité ou la propriété qui distingue le produit Sani-Flush des autres produits est sa capacité de désinfecter, le produit Sani-Flush doit être classé en tant que désinfectant.

L'avocat de l'intimé a soutenu qu'en interprétant les dispositions du Tarif des douanes, le Tribunal doit se reporter aux Notes explicatives comme l'exige l'article 11 du Tarif des douanes et interpréter le sens des mots dans le contexte dans lequel ils sont présentés [11] .

L'avocat de l'intimé a fait valoir que le produit Sani-Flush est correctement classé dans la position no 34.02 à titre de préparation de nettoyage conditionnée pour la vente au détail puisque : 1) le bisulfate de sodium ou le sulfate acide de sodium que contient le produit Sani-Flush agit en tant qu'agent de nettoyage; 2) le produit Sani-Flush fait partie de la grande catégorie des articles inclus dans cette position; 3) la description du produit Sani-Flush correspond à celle des types d'articles inclus dans la position no 34.02 puisqu'il s'agit d'un produit de nettoyage acide ou alcalin qui n'est pas à base de savon, qu'il s'agit d'un agent tensio-actif non organique spécialement formulé pour nettoyer les appareils sanitaires et que ce produit contient du sulfate acide de sodium; et 4) le produit Sani-Flush fait partie des exclusions des Notes explicatives de la position no 38.08 puisqu'il possède «à titre accessoire, des propriétés désinfectantes, insecticides, etc.».

Selon l'avocat de l'intimé, afin de déterminer si un produit est conditionné pour la vente au détail à titre de désinfectant, le Tribunal doit se pencher sur : 1) la description du produit; 2) l'utilisation qui est faite du produit et 3) l'utilisation du produit visée par le distributeur. L'avocat a allégué que les éléments de preuve montrent que le produit Sani-Flush est utilisé et commercialisé principalement comme un produit de nettoyage, comme en font foi les directives sur l'étiquette soit de l'«[e]mployer deux fois par semaine pour avoir des cuvettes bien propres».

Après avoir examiné les éléments de preuve ainsi que les lois et la jurisprudence applicables, le Tribunal en vient à la conclusion que le produit Sani-Flush est correctement classé dans le numéro tarifaire 3402.20.90 à titre de préparation de nettoyage pour cuvettes de toilette conditionnée pour la vente au détail.

Aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives afin d'interpréter les positions et sous-positions de l'annexe I du Tarif des douanes. Le Tribunal fait remarquer que selon les Notes explicatives de la position no 38.08, cette position ne comprend pas «[l]es préparations visées dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature ou possédant, à titre accessoire, des propriétés désinfectantes, insecticides, etc.». Par conséquent, si le Tribunal en vient à la conclusion que le produit Sani-Flush est décrit de façon plus précise dans la position no 34.02 ou qu'il possède des propriétés désinfectantes accessoires, le Tribunal ne peut classer le produit Sani-Flush dans la position no 38.08.

Selon le Tribunal, le produit Sani-Flush possède des propriétés désinfectantes accessoires et ne peut, par conséquent, être classé dans la position no 38.08. Aux fins du présent appel, le Tribunal adopte le sens clair et courant du terme «accessoire», soit «auxiliary, supplementary [12] » ([traduction] auxiliaire, supplémentaire) et «subordinate; secondary [13] » ([traduction] subordonné; secondaire). En se fondant sur les pièces déposées en preuve concernant le produit Sani-Flush, le témoignage d'expert de M. Ward lors de l'audience, ainsi que le rapport de ce dernier déposé par l'intimé, de même que les éléments de preuve présentés par M. Fellows, le Tribunal conclut que les propriétés désinfectantes du produit Sani-Flush sont accessoires, ses propriétés premières étant celles d'un produit de nettoyage pour cuvettes de toilette.

La description du produit et les directives sur l'étiquette de la pièce B-1, qui est un échantillon du produit Sani-Flush en question, témoignent du fait que les propriétés nettoyantes du produit sont de première importance. L'étiquette porte la mention «Désinfectant Sani-Flush - Nettoyeur de toilettes». L'accent est mis sur les termes «Nettoyeur de toilettes» qui sont en caractères plus gros que le mot «désinfectant». Le mode d'emploi pour nettoyer la cuvette de toilette précise qu'il faut : «Nettoyer l'intérieur de la cuvette et le DESSOUS DU REBORD avec la solution. Répéter l'opération si nécessaire. Employer deux fois par semaine pour avoir des cuvettes bien propres». Lorsqu'il a été interrogé sur l'efficacité du produit Sani-Flush pour ce qui est de désinfecter les cuvettes de toilette, M. Fellows a déclaré que l'utilisation du produit Sani-Flush deux fois par semaine en tant que désinfectant ne pouvait garantir une cuvette débarrassée complètement de micro-organismes. Il a toutefois déclaré que pour la plupart des toilettes présentant un «minimal to medium level of soiling» ([traduction] niveau de souillure allant de minime à moyen), le fait d'utiliser le produit Sani-Flush deux fois par semaine permettait de garder la cuvette propre pour la semaine.

Le Tribunal fait remarquer que les «savons désinfectants» sont mentionnés comme exemples de marchandises qui sont des «préparations visées dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature ou possédant, à titre accessoire, des propriétés désinfectantes, insecticides, etc.». La mention «no 34.01» figure après «savons désinfectants», ce qui indique qu'il faut les classer dans la position no 34.01. Cette position renvoie aux savons, sans toutefois mentionner explicitement les savons désinfectants.

De l'avis du Tribunal, le «Désinfectant Sani-Flush - Nettoyeur de toilettes» doit être traité comme l'exemple des savons désinfectants aux fins de classement. Bien que le produit Sani-Flush ait des propriétés désinfectantes, comme les savons désinfectants, le Tribunal estime qu'il doit être classé dans la position no 34.02 en raison de sa description principale et de son utilisation première en tant que produit de nettoyage pour cuvettes de toilette. Le classement du produit Sani-Flush dans la position no 34.02 est justifié par les Notes explicatives de la position no 34.02 selon lesquelles la position comprend «[d]es produits de nettoyage acides ou alcalins destinés plus particulièrement au nettoyage des appareils sanitaires [...] et contenant notamment du sulfate acide de sodium». M. Ward a déclaré que le produit Sani-Flush répond à cette description.

Par conséquent, l'appel est rejeté. Le produit Sani-Flush est correctement classé dans le numéro tarifaire 3402.20.90 à titre de préparation de nettoyage pour cuvettes de toilette conditionnée pour la vente au détail.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. Il a été confirmé lors de l'audience que le sulfate acide de sodium est identique ou équivalent au bisulfate de sodium. Voir la transcription de la plaidoirie, Tribunal canadien du commerce extérieur, le 17 décembre 1993 aux pp. 32-33.

4. DORS/88-89, le 14 janvier 1988, Gazette du Canada Partie II, vol. 122, n o 3 à la p. 909.

5. Transcription de l'audience publique, Tribunal canadien du commerce extérieur, le 17 décembre 1993 à la p. 40.

6. Vol. A8, 5 e éd., Weinheim, République fédérale d'Allemagne, VCH, 1985 à la p. 551.

7. Ibid .

8. Supra , note 2, annexe I.

9. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.

10. Appel n o AP-92-096, le 10 mai 1993.

11. Voir Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. GTE Sylvania Canada Limited , Cour d'appel fédérale, non publié, n o du greffe A-539-83, le 11 décembre 1985.

12. The Concise Oxford Dictionary of Current English , 7 e éd., Oxford, Clarendon Press, 1988 à la p. 1063.

13. Gage Canadian Dictionary , Toronto, Gage Publishing, 1983 à la p. 1120.


Publication initiale : le 4 juin 1997