RICKY D. WILLNESS

Décisions


RICKY D. WILLNESS
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-036

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le lundi 27 février 1995

Appel n o AP-93-036

EU ÉGARD À un appel entendu le 25 octobre 1994 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 4 février 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

RICKY D. WILLNESS Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Lyle M. Russel ______ Lyle M. Russell Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant est un agriculteur de Smeaton (Saskatchewan). Le 10 janvier 1992, il a demandé une ristourne de taxes payées sur l'essence utilisée pour ses travaux agricoles. La demande portait sur les périodes allant du 1 er janvier au 29 décembre 1989 et du 10 janvier au 31 décembre 1990. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à une ristourne de taxe sur du carburant aux termes du paragraphe 69(6.1) de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'essence achetée plus de deux ans avant que l'appelant dépose sa demande de ristourne.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant a reconnu qu'il n'a pas déposé une demande de ristourne relativement à de l'essence achetée en 1989 dans le délai prescrit. Bien que le Tribunal comprenne, dans une certaine mesure, les circonstances exposées par l'appelant, aucun élément de preuve ne lui permet de conclure que l'appelant a déposé une demande de ristourne auprès de l'intimé en bonne et due forme.

Lieu de l'audience : Saskatoon (Saskatchewan) Date de l'audience : Le 25 octobre 1994 Date de la décision : Le 27 février 1995
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Lyle M. Russell, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Ricky D. Willness et Doreen Willness, pour l'appelant Christopher Rupar, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national.

L'appelant est un agriculteur de Smeaton (Saskatchewan). Le 10 janvier 1992, l'appelant a demandé une ristourne de taxes payées sur l'essence utilisée pour ses travaux agricoles. La demande portait sur les périodes allant du 1er janvier au 29 décembre 1989 et du 10 janvier au 31 décembre 1990. Aucun achat n'a été effectué entre le 30 décembre 1989 et le 9 janvier 1990.

Dans un avis de détermination en date du 12 mai 1992, l'intimé a admis la demande de ristourne pour l'année 1990, mais a rejeté la demande pour l'année 1989 pour le motif que les achats ont été effectués plus de deux ans avant que la ristourne soit demandée. L'appelant a signifié un avis d'opposition et, dans un avis de décision en date du 4 février 1993, l'intimé a ratifié la détermination.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à une ristournede taxe sur du carburant aux termes du paragraphe 69(6.1) de la Loi à l'égard d'essence achetée plus de deux ans avant que l'appelant dépose sa demande de ristourne.

L'appelant a comparu à l'audience et a témoigné de concert avec son épouse, Mme Doreen Willness. Ils ont reconnu que la demande de ristourne concernant l'essence achetée en 1989 a été déposée après le délai prescrit, mais ont affirmé qu'il existait des circonstances atténuantes qui devraient être prises en compte par le Tribunal. Les principales circonstances invoquées concernaient la grave maladie et la mort du père de Mme Willness et l'effet de cette maladie sur MmeWillness et sa capacité à s'occuper de certaines affaires, comme la demande de ristourne. La maladie du père de Mme Willness a commencé par un de plusieurs accidents cérébrovasculaires récurrents en juillet 1990 et a duré jusqu'à la mort de ce dernier à la fin de juillet 1992.

Au cours de l'audience, Mme Willness a produit une lettre de son médecin attestant son état dépressif pendant une période allant du début de la maladie de son père en juillet 1990 et se prolongeant bien au-delà de sa mort lorsqu'elle a eu recours à de l'aide médicale. Après que cette lettre a été déposée en preuve et à la suite de discussions avec son client, l'avocat de l'intimé a déclaré que l'intimé se pencherait sur la question de déterminer s'il peut procéder à un examen ex gratia ou particulier de tout genre dans ce dossier. Le Tribunal prend note de cet engagement de la part de l'intimé, mais doit tout de même trancher la question qui lui a été soumise.

L'appelant a soulevé un autre point, soit l'introduction d'un nouveau formulaire de demande de ristourne de taxe sur du carburant. Mme Willness a fait remarquer que le nouveau formulaire permet d'inscrire une demande portant sur deux ans sur le même formulaire et a déclaré que cela l'a amené à conclure qu'elle pouvait mettre la demande de côté pendant un certain temps et s'occuper d'affaires plus urgentes, y compris la maladie de son père.

L'avocat de l'intimé a fait valoir que la disposition pertinente de la Loi énonce clairement une condition, à savoir que, pour avoir droit à une ristourne, une personne doit présenter une demande dans les deux ans suivant l'achat de l'essence. L'avocat a soutenu que, comme l'appelant ne conteste pas le fait que la demande a été déposée après le délai prescrit, aucun élément de preuve ne permet au Tribunal d'admettre la ristourne. L'avocat a fait valoir que le Tribunal a indiqué dans des décisions antérieures que, dans des circonstances semblables à celles de la présente cause, il n'a pas compétence pour accorder un redressement équitable [2] .

Comme le Tribunal l'a fait remarquer dans la cause Kim Hutton c. Le ministre du Revenu National [3] , lorsqu'un appelant demande à bénéficier d'un remboursement, c'est à lui qu'il incombe d'établir que toutes les conditions prescrites pour l'obtention du remboursement ont été satisfaites. Dans la présente cause, une de ces conditions est que la demande de ristourne doit être déposée dans le délai prescrit par la Loi. À cet égard, l'appelant a reconnu qu'il n'a pas déposé sa demande de ristourne concernant l'essence achetée en 1989 dans le délai prescrit. Bien que le Tribunal comprenne, dans une certaine mesure, les circonstances exposées par l'appelant, aucun élément de preuve ne lui permet de conclure que l'appelanta déposé une demande de ristourne auprès de l'intimé en bonne et due forme. De plus, comme l'établissent clairement des décisions [4] antérieures du Tribunal, ce dernier n'a pas compétence pour appliquer des principes d'équité.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Voir, par exemple, Edwin W. Russell c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP - 91 - 020, le 10 mai 1993; et Faurschou Farms Limited c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP - 92 - 145, le 10 mai 1993.

3. Appel n o AP-90-164, le 19 novembre 1992.

4. Outre les décisions citées par l’avocat de l’intimé, voir également Pelletrex Ltée c. Le ministre du Revenu national , Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP-89-274, le 15 octobre 1991, et les décisions qui y sont mentionnées.


Publication initiale : le 10 octobre 1996