SKYLINE NEON LTD.

Décisions


SKYLINE NEON LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-015

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 6 mai 1994

Appel n o AP-93-015

EU ÉGARD À un appel entendu le 3 novembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 22 janvier 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

SKYLINE NEON LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une cotisation de 13 283,72 $ établie par le ministre du Revenu national le 5 novembre 1991 au titre de la taxe de vente fédérale sur des marchandises utilisées par l'appelant. L'appel dont est saisi le Tribunal porte sur la somme de 4 305,02 $. L'appelant est un fabricant titulaire de licence et produit des enseignes lumineuses et non lumineuses. Il répare également des enseignes, par exemple, en remplaçant les revêtements endommagés ou délavés. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certaines des activités de l'appelant constituent de la production ou de la fabrication au sens du paragraphe 50(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est admis. Se reportant à certaines concessions de l'avocate de l'intimé, le Tribunal admet l'appel pour ce qui est de remplacer les panneaux de contreplaqué ou de peindre le même message sur des enseignes existantes. Le Tribunal est d'avis que l'installation d'enseignes et de systèmes d'éclairage sur des panneaux d'affichage ne constitue pas de la production ou de la fabrication aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Il est du même avis pour ce qui est de remplacer les revêtements et de peindre le même message sur des enseignes. Le Tribunal estime également qu'en remplaçant le système d'éclairage interne par un système externe pour permettre de repeindre un message, l'appelant ne produit ni ne fabrique de nouvelles enseignes.

Lieu de l'audience : Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 3 novembre 1993 Date de la décision : Le 6 mai 1994
Membres du Tribunal : Anthony T. Eyton, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Paul A. White, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une cotisation de 13 283,72 $ établie par le ministre du Revenu national (le Ministre) le 5 novembre 1991 relativement à l'imposition de la taxe de vente fédérale (TVF) sur des marchandises utilisées par l'appelant. L'appelant a signifié un avis d'opposition daté du 24 février 1992. Le Ministre a ratifié la cotisation dans un avis de décision daté du 22 janvier 1993. L'appel dont est saisi le Tribunal porte sur la somme de 4 305,02 $.

L'appelant est un fabricant titulaire de licence et produit des enseignes lumineuses et non lumineuses. Il répare également des enseignes, par exemple, en remplaçant les revêtements endommagés ou délavés. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certaines des activités de l'appelant constituent de la production ou de la fabrication au sens du paragraphe 50(1) de la Loi.

À l'audience, l'avocat de l'appelant a cité un témoin, M. Murray W. Clements, président de Skyline Neon Ltd. M. Clements a déclaré que les services de l'appelant ont été retenus par Gallop & Gallop Advertising Inc. (Gallop) pour l'installation de systèmes d'éclairage sur certains panneaux d'affichage. Ces travaux étaient énoncés sur les factures nos 3552 et 3604. Les systèmes d'éclairage ont été fournis par le client et ont été installés par l'appelant. Ce dernier a été embauché par la même entreprise pour enlever les feuilles de plastique souple des panneaux d'affichage et les remplacer par des panneaux de contreplaqué. Ces travaux étaient énoncés sur les factures nos 3553, 3541 et 3722. M. Clements a expliqué qu'une grue a été utilisée pour enlever les feuilles de plastique souple des panneaux d'affichage en acier de 10 pi sur 20 pi. Les feuilles de plastique souple ont ensuite été roulées et remisées pour le client. Enfin, l'appelant a terminé son travail en installant les panneaux de contreplaqué sur les structures d'acier. La tâche de peindre le message sur les enseignes a alors été confiée à une autre personne.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Clements a déclaré que certains panneaux de contreplaqué devaient être taillés avant d'être installés. Il a ajouté que les supports d'acier servant à fixer le système d'éclairage à la structure devaient parfois être taillés. Ces travaux visaient à remplacer le système d'éclairage interne par un système externe. La plupart des matériaux étaient fournis par Gallop. L'appelant a acheté les panneaux de contreplaqué, TVF incluse. Il n'a pas imputé la TVF auprès à son client, car il croyait que les marchandises faisaient partie d'un service rendu. Gallop a également retenu les services de l'appelant pour enlever des panneaux de contreplaqué. Ces travaux étaient énoncés sur la facture no 4200. L'appelant a installé des enseignes pour le compte de la Compagnie de la Baie d'Hudson (la Baie). Ces travaux étaient énoncés sur la facture no 3420. La Baie a fourni les enseignes à l'appelant et ce dernier ne les a pas modifiées.

L'appelant a également été embauché pour remplacer des feuilles de plexiglas endommagées sur certaines enseignes. Il a ensuite peint le même message sur les nouveaux revêtements en utilisant les mêmes couleurs. Ces travaux étaient énoncés sur les factures nos 4306, 0155, 4301, 3427, 3511, 4278, 4269, 4193, 4059 et 4037. Dans certains cas, on ne demandait à l'appelant que de nettoyer la feuille et de peindre le même message. Ces travaux étaient énoncés sur la facture no 3410. L'appelant a également réparé des enseignes en remplaçant certains composants, comme des ampoules, ou en réparant le câblage. Ces travaux étaient énoncés sur la facture no 3418. Les travaux effectués par l'appelant ont permis de remettre les enseignes à neuf. Là encore, l'appelant a acheté les matériaux, TVF incluse, et n'a pas imputé la TVF à ses clients, car il ne croyait pas qu'il produisait ou fabriquait des enseignes.

L'avocate de l'intimé a également cité un témoin, M. Michael A. Gobert, agent de vérification auprès du ministère du Revenu national, qui a vérifié les livres de l'appelant. M. Gobert a expliqué la façon dont il a effectué la vérification. Il a établi que l'appelant devait verser la taxe sur les travaux effectués pour le compte de Gallop parce que des modifications importantes avaient été apportées aux enseignes. En remplaçant ou en installant un système d'éclairage, l'appelant transformait l'enseigne non lumineuse en enseigne lumineuse. En remplaçant la feuille de plastique souple par un panneau de contreplaqué, il transformait un panneau à éclairage interne en panneau à éclairage externe capable d'afficher un nouveau message publicitaire. Il a également été décidé qu'en remplaçant les feuilles de plexiglas endommagées par de nouveaux matériaux, par exemple, une nouvelle feuille de plastique ou un nouveau panneau de contreplaqué, l'appelant procédait à une activité de fabrication, même si le même message était peint sur l'enseigne. Cependant, il a été reconnu que, si la feuille n'était pas remplacée, par exemple, si elle était simplement nettoyée et que le même message était peint sur l'enseigne, une cotisation au titre de la taxe ne devrait pas être établie.

Pour ce qui est de l'installation des enseignes pour le compte de la Baie, M. Gobert a déclaré que la taxe a été imposée en raison de la valeur élevée des travaux effectués, ce qui l'a porté à croire que l'appelant avait dû effectuer certains travaux de fabrication. Il a également mentionné qu'au moment de la vérification, M. Clements avait reconnu qu'il s'agissait de travaux de fabrication. Au cours du contre-interrogatoire, M. Gobert a déclaré qu'à la vérification, il n'avait pas jugé pertinente la question du fournisseur des matériaux.

L'avocat de l'appelant a soutenu que l'installation d'enseignes ou de systèmes d'éclairage sur des panneaux d'affichage ou le remplacement de feuilles de plastique souple par des panneaux de contreplaqué pour convertir un panneau d'affichage à éclairage interne en panneau à éclairage externe ne constitue pas de la production ou de la fabrication aux termes de la Loi. Se reportant à la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Le ministre du Revenu national c. Enseignes Imperial Signs Ltée [2] , l'avocat a également prétendu que les travaux de réparation ou de rénovation effectués sur des enseignes existantes et qui ne modifient pas la nature des enseignes, mais qui les ramènent à l'état neuf, ne constituent pas de la production ou de la fabrication aux termes de la Loi. Il a soutenu qu'en ne créant pas de messages nouveaux, l'appelant n'a ni produit ni fabriqué de nouvelles enseignes.

Invoquant la définition du terme «manufacturing» (fabrication) fournie par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Her Majesty the Queen v. York Marble, Tile and Terrazzo Limited [3] , reprise par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Enseignes Imperial Signs, l'avocate de l'intimé a soutenu que les activités de l'appelant constituent de la production ou de la fabrication aux termes de la Loi. L'avocate a prétendu que des travaux de restructuration confèrent à l'enseigne de nouvelles formes, qualités et propriétés, donc qu'il y a fabrication. Elle a ajouté que, si la taille ou la forme du système d'éclairage change, un nouveau produit capable d'exécuter une nouvelle fonction est créé, car il est plus visible. De même, elle a fait valoir que, si le revêtement est remplacé par suite d'actes de vandalisme ou d'utilisation prolongée, il y a fabrication même si les termes identiques sont peints sur l'enseigne.

Se reportant aux factures nos 4200 et 3410, l'avocate de l'intimé a reconnu que le fait d'enlever les panneaux de contreplaqué ou de peindre le même message sur les feuilles existantes ne constitue pas de la production ou de la fabrication aux termes de la Loi. En conséquence, le Tribunal admet l'appel à l'égard de ces deux factures.

Le Tribunal est d'avis que l'installation, par l'appelant, d'enseignes fournies par le client ne constitue pas de la production ou de la fabrication aux termes de la Loi. Ces travaux ne confèrent pas de nouvelles formes, qualités et propriétés ou une combinaison de celles-ci aux enseignes. Ils ne visent qu'à rendre un service pour lequel l'appelant n'est pas tenu de verser de taxe. En conséquence, le Tribunal admet l'appel en ce qui a trait à la facture no 3420.

Dans l'affaire Enseignes Imperial Signs [4] , Enseignes Imperial transformait des enseignes pour satisfaire aux besoins du client en remettant à neuf et en repeignant la partie métallique de l'enseigne, en remettant en état le système d'éclairage, en nettoyant le couvercle de plastique ou en le remplaçant dans les rares cas où cela était nécessaire et, enfin, en peignant le nouveau message publicitaire exigé par le client. La Cour d'appel fédérale a déclaré qu'Enseignes Imperial produisait des enseignes et que non seulement elle les remettait à neuf, mais elle les transformait pour qu'elles transmettent un nouveau message publicitaire. En outre, les enseignes usagées ainsi transformées ne jouaient plus le même rôle; il s'agissait d'enseignes nouvelles. L'avocat d'Enseignes Imperial a soutenu qu'en recyclant les enseignes usagées, la société avait joué un rôle semblable à celui du garagiste qui revend des automobiles d'occasion après les avoir réparées et repeintes. La Cour d'appel fédérale n'a pas accepté cet argument et elle a déclaré qu'une voiture réparée et repeinte par un garagiste exerce exactement la même fonction qu'avant ces travaux; il s'agit de la même voiture.

Dans la présente cause, le Tribunal est d'avis qu'en remplaçant une feuille de plexiglas endommagée et en peignant le même message en utilisant les mêmes couleurs sur les nouveaux revêtements, ou en réparant les enseignes, l'appelant ne produit ni ne fabrique de nouvelles enseignes. Les enseignes réparées ou repeintes exercent exactement la même fonction qu'auparavant. L'appelant les remet à neuf. Contrairement aux enseignes dans l'affaire Enseignes Imperial Signs, les enseignes n'ont pas été transformées de manière à transmettre un nouveau message publicitaire. En conséquence, le Tribunal admet l'appel en ce qui a trait aux factures nos 4306, 0155, 4301, 3427, 3511, 4278, 4269, 4193, 4059, 4037 et 3418.

Pour les mêmes motifs, le Tribunal est d'avis qu'en installant des systèmes d'éclairage sur des panneaux d'affichage, l'appelant ne produit ni ne fabrique des nouvelles enseignes. Il remet tout simplement les enseignes à neuf et leur permet d'exercer la même fonction qu'auparavant. Le Tribunal fait remarquer qu'il est mentionné sur la facture no 3552 que le système d'éclairage était manquant et que, sur la facture no 3604, il est indiqué que le système d'éclairage installé faisait partie de l'enseigne originale. En conséquence, le Tribunal admet l'appel à l'égard de ces deux factures.

Enfin, le Tribunal estime qu'en remplaçant les feuilles de plastique souple par des panneaux de contreplaqué pour convertir les panneaux d'affichage à éclairage interne en panneaux à affichage externe, l'appelant ne produit ni ne fabrique de nouvelles enseignes. Se reportant aux motifs invoqués dans l'affaire Enseignes Imperial Signs, le Tribunal est d'avis que les panneaux d'affichage transformés n'exercent pas une fonction qu'ils ne pouvaient exercer auparavant. En conséquence, le Tribunal admet l'appel en ce qui a trait aux factures nos 3553, 3541 et 3722.

Pour toutes les raisons qui précèdent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. (1990), 116 N.R. 235; n o du greffe A-264-89, le 28 février 1990.

3. [1968] R.C.S. 140.

4. Supra , note 2 aux pp. 237-39.


Publication initiale : le 28 mai 1997